Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07650 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJLR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F 17/00335
APPELANT
Monsieur [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Oceane DEMOULIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SARL [H] ET FRERES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [H] a été engagé par son frère, M. [O] [H] le 7 juin 1999 en qualité de peintre.
A compter du 15 mars 2001, les intéressés ont créé une société SARL dénommée [H] et frères (la société) dans laquelle M.[S] [H] était associé à hauteur de 25%.
Le 13 avril 2001 la société a engagé M. [S] [H] en qualité de peintre, niveau IV position I coefficient 250, avec reprise de son ancienneté.
Il devenait par la suite chargé d'affaires, statut technicien.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Île-de-France.
Par courrier en date du 26 septembre 2014, la société convoquait le salarié à un entretien préalable fixé au 7 octobre 2014 et le mettait à pied à titre conservatoire.
Puis le 30 octobre 2014 il était licencié pour faute grave.
Au dernier état de son emploi le salaire mensuel était de 5 536 euros brut.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, l'intéressé saisissait le conseil des prud'hommes de Melun le 10 avril 2015 pour faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 24 mai 2019, notifié aux parties par lettre en date du 31 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Melun a :
-débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er juillet 2019, M. [H] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 30 septembre 2019, M [H] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- de juger son licenciement dénué de sans cause réelle et sérieuse ;
-de condamner en conséquence la société [H] et frères à lui payer les sommes de :
-11 072 euros bruts (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
-1 107,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-99 648 euros bruts (18 mois de salaire) au titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-21 405,86 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-5 280,91 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
-528 euros bruts au titre des congés payé afférents ;
-2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
-3 000 euros pour la procédure d'appel.
-d'assortir les condamnations du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
-de condamner la société [H] et frères à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de condamner la société [H] et frères aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 27 décembre 2019 la société demande à la Cour :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun en toutes ses dispositions.
-de débouter M [H] de l'intégralité de ses demandes.
- de condamner M [H] à verser à la Société [H] et frères 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue en date du 25 janvier 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2022 pour y être plaidée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur le licenciement verbal du 3 septembre 2014
De l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction applicable, il résulte que l'employeur doit notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués à l'appui de la rupture.
A défaut de lettre, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le salarié soutient qu'il a été sommé de quitter l'entreprise le 3 septembre 2014 sans que la procédure prescrite par le code du travail ait été respectée.
A l'appui de sa demande il verse aux débats l'attestation de M. [T] [H] qui déclare avoir été témoin de l'expulsion sauvage de son frère le 3 septembre 2014, le gérant lui disant de ne pas revenir après lui avoir pris les clés de la voiture, le téléphone portable professionnel ainsi que les clés du bureau et du dépôt.
Cependant, outre que ce témoignage est celui d'un des membres de la famille du gérant et du salarié au sein de laquelle existe, aux termes de ses propres écrits, un climat de tension extrême, force est de relever que le contenu de cette attestation dont les termes sont contestés, ne met pas la cour en mesure de vérifier dans quelles conditions les faits qui y sont décrits ont été personnellement constatés, le témoin évoquant ainsi une entrée dans le bureau de M. [S] [H] sans préciser dans quelles circonstances il était lui même présent dans ce bureau dans lequel il situe l'appréhension par le gérant des clés de la voiture et des locaux, du téléphone portable professionnel et le prononcé de l'ordre donné de ne pas revenir.
La réalité d'un licenciement verbal du 3 septembre 2014 ne peut donc être considérée comme établie.
II- sur le bien fondé du licenciement du 30 octobre 2014
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige fait grief au salarié d'avoir :
- engagé des achats et des frais auprès de fournisseurs de la société au nom de cette dernière mais à des fins strictement personnelles, le tout sans aviser l'employeur de sa pratique, ces détournements causant un préjudice financier important,
- réalisé un chantier de travail dissimulé en faisant usage des moyens matériels et humains de la société, affectant à leur insu les membres d'une équipe de la société à la réalisation des travaux facturés à hauteur de 4 000 euros payés en espèces,
- organisé une fausse facturation par un sous traitant régulier.
Au constat de ces actes déloyaux l'employeur prononce la rupture immédiate du contrat de travail.
Le salarié ne conteste pas avoir effectué des achats personnels sous le nom de la société, rappelant qu'il remboursait ou payait directement le fournisseur, et que cette pratique était habituelle, car :
- 'un compte client était déjà ouvert chez les fournisseurs au nom de la société, (...),
- cela permettait de bénéficier des remises applicables aux achats effectués par la société, remises ne bénéficiant pas aux particuliers effectuant des achats pour leur propre compte'.
C'est ainsi qu'il reconnaît avoir payé auprès d'un fournisseur Cédéo, 4 000 euros, soutenant que le solde de la facture, à savoir 3 326,28 euros concernait l'achat d'une chaudière dont il n'a pas bénéficié, justifiant dès lors que cette somme soit restée à la charge de la société employeur pour le compte de laquelle il avait effectué l'achat.
Comme l'a relevé le juge du premier degré, au delà des seules constatations faites sur ce fait par la comptable de la société, il résulte de la facture de relance de la société Cedeo, du 31 juillet 2014, des contestations et des relances, et de l'attestation du responsable de la société créancière, que les quatre bons de commandes et de livraison parmi lesquels il n'est pas contesté que l'un concernait une chaudière, ont été établis dans les suites de commandes faites par M. '[F]' [H], pour son compte personnel, lequel a réglé partiellement les sommes dues mais, selon le témoin, dans un second temps seulement, après contestation par la société [H] de l'imputation à son compte de ces achats.
La réalité de ce règlement différé imputable à M. [S] [H], désigné sous le prénom [F] dans l'attestation et les documents comptables précités résulte des propres déclarations du salarié qui soutient expressément avoir réglé les achats personnels effectués, sans donner au demeurant d'explications sur le délai qu'il a mis à le faire, mais sans contester que la personne dénommée [F] lui correspond.
Le juge du premier degré a également exactement relevé d'une part, que la facture concernant la chaudière a été établie au nom d'un client dénommé '[F]' que le bon de livraison porte la même mention, peu important que le numéro de téléphone soit celui d'un autre salarié de la société, d'autre part, que le responsable de la société Cédéo a relevé que le client avait demandé que le bien en cause soit livré au siège de la société et enfin que l'un des salarié de cette dernière atteste l'avoir posé 'le week end dans son pavillon', le constat d'huissier et la facture établissant l'achat et l'installation d'un autre équipement au domicile de M. [S] [H] n'étant pas déterminants dès lors que le témoin ne déclare pas avoir installé le bien au [Adresse 5], adresse au demeurant distincte de celle figurant au contrat de travail et sur les bulletins de salaire.
Ainsi est-il démontré, relativement à l'achat litigieux de la chaudière, la réalité des faits constituant le premier grief à juste titre retenu, lequel est précisément visé dans la lettre de licenciement, peu important que les sommes qui y sont indiquées aient fait l'objet d'un arrondi par rapport aux montants exacts tels qu'il ressortent des pièces mises à la disposition de la cour lui ayant permis d'en vérifier la réalité.
S'agissant du chantier '[W]', la société démontre avoir établi le 26 mai 2014, pour celui-ci un devis de 12 000 euros comportant d'importants travaux de réfection de peintures et de carrelage dans une cuisine, une salle à manger et couloir 'RDC', dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été accepté.
Elle produit l'attestation de deux de ses salariés selon lesquels ils ont réalisé chez M. [W], des travaux de peinture dans la cuisine, la salle à manger et le couloir du rez-de-chaussée, du 9 au 13 juin 2014, 'sous les ordres de M. '[F] [H]'.
La réalité d'une pression de l'employeur faite sur ces deux témoins n'est pas démontrée alors au demeurant que l'un des deux démontre avoir été en mesure de résister aux pressions dont il peut faire l'objet puisqu'il expose avoir été contacté par 'M.[F] [H]' pour qu'il revienne sur ses premières déclarations ce qu'il écrit avoir refusé malgré l'offre d'emploi mieux rémunéré qui lui avait été faite, confirmant ainsi la véracité de ses premiers propos lesquels confortent au demeurant ceux résultant des déclarations de l'épouse du gérant de la société, comptable au sein de cette dernière ou celles d'[T] [H] autre frère du salarié, quel que soit le grave conflit familial opposant ces derniers à M. [S] [H].
Les critiques de celui-ci sur les pièces versées ne suffisent pas écarter le deuxième fait fautif à juste titre retenu par le premier juge.
Indépendamment des autres faits, pour lesquels l'imputabilité au salarié n'est pas suffisamment démontrée, ceux retenus constituent la déloyauté stigmatisée dans la lettre de licenciement justifiant le licenciement pour faute grave prononcé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [S] [H].
Malgré l'issue du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs propres frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
CONDAMNE M. [S] [Z] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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