Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 juin 2022
N° RG 22/01071 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSKM
[P] [J]
c/
S.A. [5]
Société [13]
Société [7]
Société [9]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 (R.G. 21/283) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 février 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
né le 05 Avril 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception,
assisté de Me Lucas TABONE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. [5]
[Adresse 1]
Société [13]
[Adresse 3]
Société [7]
[Adresse 12]
Société [9]
Chez [11] - [Adresse 2]
régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 janvier 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [J] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 21 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 401,45 €.
Statuant sur le recours de M [J], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 13 janvier 2022 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Le jugement précise notamment que M [J] n'a produit aucun justificatif à l'audience, et transmis en délibéré alors qu'il n'y avait pas été autorisé, des éléments qui n'ont donc pas été retenus.
Par courrier reçu au greffe le 3 février 2022, M [J] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2022.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Le [13] a transmis par courrier le montant de sa créance.
Par conclusions soutenues à l'audience M [J] expose que ses revenus ont diminué depuis qu'il déposé son dossier devant la commission de surendettement, qu'il est en arrêt maladie jusqu'au 1 mars 2022, date à laquelle il a demandé à bénéficier de sa retraite ; il demande la réduction des mensualités à sa charge à la somme de 269,48 € afin de pouvoir payer ses dettes en 30 mois au lieu de 21.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette procédure orale, en applications desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.
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En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
En l'espèce, le premier juge n'a pas précisé les revenus et charges pris en compte.
Au vu des pièces produites, M.[J] est actuellement en arrêt de travail et perçoit des indemnités journalières d'un montant de 29,67 € par jour soit 890 € par mois ; le montant de sa retraite a été évalué à 1448 € brut soit 1316 € net.
La part de ses ressources nécessaires aux besoin de la vie courante s'élève à 1223 €, y compris un loyer de 420 € comme l'a retenu la commission.
Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de M [J] doit être réduite et arrêtée, comme il le demande, à la somme de 269,48 €.
La décision déférée sera infirmée.
D'après le plan de la commission de surendettement confirmé par le jugement déféré, l'endettement total s'élève à la somme de 8084,40 €, constituée par les seules créances envers [9] et la [6] ; en effet les créances de [13] et [7] sont fixées à zéro.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement.
Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 30 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de M [J] les mesures de redressement suivantes :
- réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
- rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant.
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
créancier
montant dû en €
30 mensualités en €
SIP [Localité 8]
0
0
BPCE Financement
6486,62
216,22
[6]
1597,78
53,26
la [7]
0
0
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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