Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 23/03/2023
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N° de MINUTE : 23/333
N° RG 21/05488 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5Q4
Jugement (N° 21/000126) rendu le 15 Octobre 2021par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTS
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009192 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Habitat Hauts de France ESH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10],
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 décembre 2022
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Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2018 à effet du 1er juillet 2018, la société anonyme Habitat Hauts de France a donné à bail à Mme [W] [T] et M. [O] [H] un immeuble à usage d'habitation et un garage sis [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 477, 55 euros hors charges.
Alléguant le non-paiement des loyers, la Sa Habitat Hauts de France a fait délivrer à Mme [W] [T] et M. [O] [H], par exploit d'huissier de justice en date du 16 septembre 2020, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 1 535, 49 euros, et de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs.
Par exploit d'huissier de justice en date du 27 janvier 2021 (notifié le 28 janvier 2021 au représentant de l'Etat dans le département), la Sa Habitat Hauts de France a fait citer Mme [W] [T] et M. [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai à l'audience du 9 avril 2021, afin d'obtenir le constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et pour défaut d'assurance par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, l'autorisation de faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais risques et périls du défendeur, leur condamnation à lui payer la somme de 2 926, 37 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation, terme de janvier 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu'à la libération effective des lieux, sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 15 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :
- déclaré l'action de la Sa Habitat Hauts de France recevable,
- constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9], conclu le 22 juin 2018 entre la Sa Habitat Hauts de France d'une part et Mme [W] [T] et M. [O] [H] d'autre part, à compter du 17 novembre 2020,
- condamné Mme [W] [T] et M. [O] [H] à libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9], en satisfaisant aux obligations du locataire,
A défaut, ordonné l'expulsion de Mme [W] [T] et M. [O] [H] et celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- rappelé s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
- condamné conjointement Mme [W] [T] et M. [O] [H] à payer à la Sa Habitat Hauts de France la somme de 4 269, 79 euros, au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois d'août 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- condamné conjointement Mme [W] [T] et M. [O] [H] à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, à compter du 17 novembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux, indemnité qui sera indexée selon les modalités prévues par le contrat de bail pour le loyer,
- condamné conjointement Mme [W] [T] et M. [O] [H] à payer à la Sa Habitat Hauts de France la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné conjointement Mme [W] [T] et M. [O] [H] aux entiers dépens.
M. [O] [H] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 octobre 2021, déclaration d'appel critiquant la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à compter du 17 novembre 2020, l'a condamné à libérer les lieux, à payer au bailleur la somme de 4 269, 79 euros au titre des loyers et charges, a rejeté la demande de délais de paiement, l'a condamné à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et à payer au bailleur la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers.
La Sa Habitat Hauts de France a constitué avocat en date du 27 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, M. [O] [H] et Mme [W] [T] demandent la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Douai
rendu le 15 octobre 2021,
- annuler la condamnation à hauteur de 4 269,79 euros dont fait l'objet Mme [T],
- laisser la charge des dépens à chacune des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, la Sa Habitat Hauts de France demande à la cour de :
- recevoir Mme [W] [T] et M. [O] [H] en leur appel,
- recevoir la société Habitat Hauts de France en son appel incident,
Les déclarant non fondés,
La déclarant fondée,
Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile et réparant l'omission de statuer,
- constater la résiliation du contrat de bail [Adresse 3] à [Localité 9] pour défaut d'assurance,
- confirmer le jugement du 15 octobre 2022 en ce qu'il a condamné Mme [W] [T] et M. [O] [H] au paiement des sommes dues mais infirmer le jugement quant au quantum de la dette et quant à la condamnation conjointe de Mme [W] [T] et M. [O] [H] et par conséquent condamner solidairement Mme [W] [T] et M. [O] [H] aux sommes dues au jour de la décision à intervenir et en l'état à 4779,79 euros dans un compte arrêté au 28 janvier 2022,
- ordonner l'expulsion de Mme [W] [T] et M. [O] [H] et tous occupants de leur chef des lieux qu'ils occupent indûment [Adresse 3] à [Localité 9] au besoin avec le concours de la force publique et autoriser le cas échéant le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur,
- condamner solidairement Mme [W] [T] et M. [O] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant des loyers et charges, cette indemnité étant payables et révisables selon les mêmes modalités que le loyer initial jusqu'à complète libération des locaux et remise des clés,
- confirmer le jugement du 15 octobre 2021 en ce qu'il a dit l'action de la société Habitat Hauts de France recevable,
- confirmer le jugement du 15 octobre 2022 en ce qu'il a condamné Mme [W] [T] et M. [O] [H] au paiement des sommes dues mais infirmer le jugement quant au quantum de la dette et quant à la condamnation conjointe de Mme [W] [T] et M. [O] [H] et par conséquent condamner solidairement Mme [W] [T] et M. [O] [H] aux sommes dues au jour de la décision à intervenir et en l'état à 4 779, 79 euros dans un compte arrêté au 28 janvier 2022,
- confirmer le jugement du 15 octobre 2021 en ce qu'il a dit acquise la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et en ce qu'il a rejeté la demande de suspension de ladite clause,
- confirmer le jugement du 15 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [W] [T] et M. [O] [H] de leur demande de délais de paiement,
- confirmer le jugement du 15 octobre 2021 en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme [W] [T] et M. [O] [H] et tous occupants de leur chef des lieux qu'ils occupent indûment [Adresse 3] à [Localité 9] au besoin avec le concours de la force publique et autoriser le cas échéant le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur,
- confirmer le jugement du 15 octobre 2021 en ce qu'il a condamné Mme [W] [T] et M. [O] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant des loyers et charges, cette indemnité étant payables et révisables selon les mêmes modalités que le loyer initial,
- confirmer le jugement en ce qu'il condamner conjointement Mme [W] [T] et M. [O] [H] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens,
- débouter M. [O] [H] de sa demande de délais de trois ans pour quitter le logement comme étant non soutenue,
En tout état de cause :
- débouter Mme [W] [T] et M. [O] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Mme [W] [T] et M. [O] [H] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
- condamner solidairement Mme [W] [T] et M. [O] [H] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 9 décembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2023, M. [H] et Mme [T] demandent à la cour de constater leur désistement d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le désistement
Aux termes des dispositions de 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les conclusions de désistement de M. [H] et de Mme [T] sont intervenues postérieurement à l'appel incident de la SA Habitats Hauts de France .
Dès lors, la cour ne peut constater le désistement de M. [H] et Mme [T] mais donnera simplement acte aux appelants qu'ils ne critiquent plus les dispositions du jugement entrepris, lesquelles seront confirmées dans la mesure où elles ne sont pas critiquées dans le cadre de l'appel incident de la Sa Habitat Hauts de France.
Sur l'appel incident
La Sa Habitat Hauts de France a interjeté appel incident du jugement entrepris en ce qu'il a condamné conjointement M. [H] et Mme [T] au paiement de la somme de 4 269,79 euros et demande à la cour, statuant à nouveau, de les condamner solidairement au paiement des sommes dues au jour de la décision à intervenir et en l'état, au paiement de la somme de 4 779,79 euros selon décompte arrêté au 28 janvier 2022.
Alors qu'il résulte des termes du jugement entrepris que la Sa Habitat Hauts de France n'a pas saisi le premier juge d'une demande de condamnation solidaire des locataires, force est de constater l'intérêt à agir à interjeter appel a pour mesure la succombance de sorte que le bailleur n'ayant formé aucune demande à ce titre en première instance, ne peut valablement solliciter l'infirmation du jugement de ce chef devant la cour.
Sa demande sera donc rejetée à ce titre.
Toutefois, compte tenu de la contradiction existant entre la somme de 4 629,79 euros retenue dans les motifs du jugement au titre du montant de la dette locative et celle de 4 269,79 euros figurant dans le dispositif, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point, M. [H] et Mme [T] étant condamnés à payer à la SA Habitat Hauts de France la somme de 4 629,79 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois d'août 2021 inclus, avec intérêts courant au taux légal sur la somme de 1 535,49 euros à compter du 16 septembre 2020, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus.
Enfin, la Sa Habitat Hauts de France fait valoir que le jugement déféré est entaché d'une omission de statuer en ce qu'il n'a pas été statué sur sa demande tenant à voir constater la résiliation du bail pour défaut d'assurance par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail.
Alors qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour d'appel à laquelle il revient de statuer à nouveau et notamment de réparer toute omission éventuelle de statuer, il convient de relever que ni les motifs ni le dispositif du jugement entrepris ne répondent à cette demande.
Il résulte des termes de l'article 4.5"Résiliation' du contrat de bail régularisé par les parties que 'En cas d'inexécution des obligations du locataire: non-paiement des sommes dues à l'organisme (loyer, dépôt de garantie, surloyer) d'un montant au moins équivalent à deux mois de loyer en principal ou trois mois de loyers résiduels après déduction de l'APL, non souscription d'assurance des risques locatifs (...), le bailleur pourra résilier le contrat de location de plein droit, à son initiative, deux mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter (contenant l'intention de mettre en oeuvre la présente clause) restés sans effet'.
En l'espèce, le commandement délivré par la Sa Habitat Hauts de France aux locataires par acte d'huissier de justice en date du 16 septembre 2020 concernait tant le paiement des loyers que la justification de l'assurance et visait la clause résolutoire.
Alors que M. [H] et Mme [T] ne justifient pas avoir communiqué une attestation d'assurance à leur bailleur, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance, ce qui a pour effet que la date de résiliation est celle du 17 octobre 2020, soit un mois après la signification du commandement, et non celle du 17 novembre 2020, les autres dispositions étant confirmées.
Sur les autres demandes
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] et Mme [T] seront condamnés aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Donne acte à M. [O] [H] et de Mme [W] [T] de ce qu'ils ne critiquent plus les dispositions du jugement entrepris,
Vu l'appel incident formé par la SA Habitat Hauts de France,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que la date de résiliation du contrat de bail est celle du 17 octobre 2020 et sauf en ce qu'il a condamné M. [O] [H] et Mme [W] [T] à payer à la SA Habitats Hauts de France la somme de 4 269,79 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois d'août 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne M. [O] [H] et Mme [W] [T] à payer à la SA Habitat Hauts de France la somme de 4 629,79 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois d'août 2021 inclus, avec intérêts courant au taux légal sur la somme de 1 535,49 euros à compter du 16 septembre 2020, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la SA Habitat Hauts de France de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. [O] [H] et de Mme [W] [T],
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [O] [H] et Mme [W] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis