Texte intégral
N° RG 20/03194 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISIQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 16 Septembre 2020
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Gildas BABELA, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ACTES INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 janvier 2018, M. [P] [T] (le salarié) a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Actes international (la société) selon contrat à durée indéterminée.
Le 25 février 2019, le salarié a mis en demeure son employeur de lui payer la somme de 10 143,50 euros correspondants à ses frais de parcours entre son domicile et son lieu d'affectation (57,6 km).
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la Selarl Jérôme Allais en qualité de liquidateur judiciaire.
Après avoir formé en vain la réclamation ci-dessus auprès du mandataire liquidateur, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre qui, par jugement du 16 septembre 2020, a :
- fixé au passif de la liquidation sa créance à hauteur de 452,20 euros au titre du reliquat des frais de parcours, ainsi que la somme de 1 411 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- dit la décision opposable au CGEA de [Localité 6],
- dit que la garantie de l'AGS était plafonnée et qu'elle devrait procéder à l'avance des créances dans les termes et conditions des articles L3253-8 et suivants du code du travail,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire.
Le 8 octobre 2020, M. [T] a relevé appel limité de cette décision en ce qu'elle fixé sa créance à la somme de 452,20 euros.
Par conclusions remises le 4 janvier 2021, il demande à la cour de :
- infirmer partiellement la décision et statuant à nouveau,
- constater que la société lui est redevable de la somme de 13 934,10 euros au titre de ses frais de parcours,
- dire l'arrêt opposable au CGEA,
- condamner les intimés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par M. [O], son avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 2 mars 2021, la Selarl Jérôme Allais, ès qualités, demande à la cour de :
- recevoir son appel incident,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la société la somme de 452,20 euros,
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
à titre subsidiaire,
- réduire sa demande à la somme de 8 897,35 euros,
en tout état de cause,
- condamner le salarié à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 10 février 2021, le CGEA demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes du salarié,
à titre subsidiaire,
- le confirmer en ce qu'il a limité le remboursement à la somme de 452,20 euros,
- réduire les demandes du salarié à la somme maximale de 5 490,48 euros,
- dire que l'arrêt lui est opposable et que la garantie de l'AGS est plafonnée et ne pourra intervenir que dans les termes et conditions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur doit prendre en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics.
En application de l'article L. 3261-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, l'employeur peut prendre en charge, sur décision unilatérale ou en cas d'accord d'entreprise, tout ou partie des frais de carburant engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Il est constant que le salarié domicilié au Havre, a été affecté, dès l'origine de la relation contractuelle et tout au long de celle-ci, à l'entrepôt de [Localité 8] situé [Adresse 2].
Sa prétention porte donc sur le remboursement de ses frais habituels de trajet domicile-lieu de travail.
Dès lors, c'est à tort qu'il qualifie lesdits frais de « professionnels » et se prévaut de la jurisprudence de la Haute cour relative à ce type de frais et, particulièrement, d'un arrêt dont l'espèce diffère totalement de sa situation contractuelle et personnelle précédemment rappelée, puisqu'il concernait un salarié rattaché au siège social de l'entreprise et devant se rendre sur des sites variés dont la distance était très supérieure à celle entre le domicile et le dit siège, de sorte qu'il ne s'agissait plus de trajets habituels domicile-travail mais de déplacements du salarié « pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur » et, partant, de frais professionnels.
Par conséquent, sa demande s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L.3261-3 précédemment rappelé, lequel texte ne prévoit aucune obligation pour l'employeur de remboursement des frais exposés au titre du trajet domicile-travail.
Il n'est pas discuté qu'il n'existait aucun accord d'entreprise prévoyant la prise en charge des frais considérés.
Si les premiers juges, après avoir constaté que l'employeur avait pu rembourser, certains mois, 50 % des frais « de transport collectif » au salarié, ont relevé d'office que cela constituait un usage concernant un remboursement partiel de frais de trajet et accordé la somme ci-dessus reprise et contestée par les intimés, la cour constate que le salarié a interjeté appel de ce chef du jugement sans former de demande subsidiaire.
Or, M. [T] qui ne se prévaut pas de l'existence d'un usage, déduit à tort des constats opérés par le conseil des prud'hommes l'existence d'une décision unilatérale de l'employeur de rembourser la totalité de ses frais kilométriques domicile-travail, puisque la gratification constatée avait un caractère aléatoire et limitée dans son montant à un pourcentage des frais collectifs des transports publics.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée.
Eu égard à la solution du litige, le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de ses prétentions au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, la décision déférée est également infirmée en ce qu'elle a fixé la somme de 1 411 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées par la Selarl Jérôme Allais, ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable au CGEA, lequel est partie et représenté tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [P] [T] de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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