Texte intégral
15/03/2024
ARRÊT N°2024/101
N° RG 22/03252 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7MG
FCC/AR
Décision déférée du 12 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00035)
Section INDUSTRIE - D.NORROY
S.A.S. AIRPLANE DELIVERY
C/
[G] [A]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 15 03 2024
à Me Patrick JOLIBERT
M [C] [H] (par LRAR)
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. AIRPLANE DELIVERY
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M [C] [H] défenseur Syndical
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT,vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [A] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2018 par la SAS Airplane Delivery, en qualité de mécanicien. Il était stipulé un forfait-jours d'un maximum de 218 jours par an.
La convention collective de la métallurgie Midi-Pyrénées est applicable.
Par lettre remise en main propre le 14 avril 2020, la SAS Airplane Delivery a adressé à M. [A] un avertissement pour avoir, le 10 avril 2020, manqué à une tâche de montage, et avoir embrassé une collègue au mépris des gestes-barrières.
Par LRAR du 17 juin 2020 assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 26 juin 2020, puis licencié pour faute grave par LRAR du 13 juillet 2020. La SAS Airplane Delivery a versé à M. [A] une indemnité compensatrice de congés payés de 4.226,24 €.
Le 12 janvier 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse. En dernier lieu, il a demandé notamment le paiement d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'organiser des élections professionnelles, d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour violation du droit à congés et repos, des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la remise des documents sociaux rectifiés.
La SAS Airplane Delivery a demandé, si le conseil de prud'hommes jugeait que le forfait-jours était inopposable à M. [A], le remboursement des jours de repos.
A l'audience devant le conseil de prud'hommes du 24 mars 2022, la SAS Airplane Delivery a été autorisée à produire, en cours de délibéré, le registre d'entrées et sorties du personnel de l'entreprise.
Par note en délibéré du 29 mars 2022, la SAS Airplane Delivery a communiqué le registre du personnel ainsi que le justificatif d'ouverture de déclaration de 8 salariés licenciés auprès de la DREETS, avec le mail d'accompagnement.
Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- écarté les pièces concernant le justificatif d'ouverture de déclaration de 8 salariés licenciés auprès de la DREETS et le courrier d'accompagnement communiquées par note en délibéré après la clôture par la SAS Airplane Delivery,
- dit que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Airplane Delivery à payer à M. [A] les sommes suivantes :
* 1.434,52 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 143,45 € bruts de congés payés afférents,
* 5.652 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 565,20 € bruts de congés payés afférents,
* 1.707,38 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 9.891 € bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.499,63 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'organiser des élections professionnelles,
* 300 € nets en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la SAS Airplane Delivery au pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,
- rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail à 2.700,43 € bruts,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
- débouté la SAS Airplane Delivery de sa demande reconventionnelle pour le surplus,
- dit qu'il y a lieu, constatant le partage des voix des membres du bureau composant le bureau de jugement sur le surplus des demandes, de renvoyer l'affaire, en conformité avec les articles L 1454-2 et R 1454-29 du code du travail, devant le même bureau présidé par le juge départiteur à l'audience du 22 novembre 2022,
- réservé les dépens.
La SAS Airplane Delivery a relevé appel de ce jugement le 1er septembre 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Airplane Delivery demande à la cour de :
- débouter M. [A] de ses demandes visant à voir considérer que la cour n'a pas été saisie de l'intégralité du litige,
- infirmer intégralement la décision en ce qu'elle a écarté les pièces concernant le justificatif d'ouverture de déclaration de 8 salariés licenciés auprès de la DREETS et le courrier d'accompagnement, dit que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Airplane Delivery au paiement de sommes au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'organiser des élections professionnelles, avec intérêts au taux légal, et de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné le remboursement à Pôle Emploi, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire, rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit, débouté la SAS Airplane Delivery de sa demande reconventionnelle, et renvoyé le surplus des demandes devant le juge départiteur,
- débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'inapplicabilité du forfait jours :
- débouter M. [A] des demandes au titre des heures supplémentaires,
- le condamner à payer à la SAS Airplane Delivery les sommes suivantes :
* 6.200 € au titre du remboursement de ses jours de repos,
* 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions recues au greffe le 22 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [A] demande à la cour de :
- dire que les demandes additionnelles de M. [A] présentent avec ses demandes originaires le lien suffisant visé par l'article 70 du code de procédure civile et en conséquence dire que lesdites demandes additionnelles sont recevables,
S'agissant des demandes départagées par le conseil de prud'hommes :
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les pièces concernant le justificatif d'ouverture de déclaration de 8 salariés licenciés auprès de la DREETS et le courrier d'accompagnement, dit que le licenciement de M. [A] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS Airplane Delivery au paiement de sommes au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'organiser des élections professionnelles, avec intérêts au taux légal, et de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné le remboursement à Pôle Emploi, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire, rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit, et débouté la SAS Airplane Delivery de sa demande reconventionnelle,
S'agissant des demandes non départagées par le conseil de prud'hommes :
- à titre principal, dire qu'il y a lieu de renvoyer lesdites demandes non départagées devant la formation de départage du conseil de prud'hommes de Toulouse,
- à titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à se saisir de l'intégralité du litige y compris desdites demandes non départagées :
- juger que la convention de forfait en jours sur l'année de M. [A] est inopposable,
- dire que la demande de M. [A] au titre des rappels de salaires correspondant à 401 heures supplémentaires est recevable,
- dire que la SAS Airplane Delivery a intentionnellement dissimulé une partie du travail accompli par M. [A] et en conséquence juger que la SAS Airplane Delivery a violé les dispositions de l'article L 8221-1 du code du travail,
- juger que la SAS Airplane Delivery a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de M. [A] et dire que ce faisant elle lui a causé un préjudice de mise en danger,
- juger que la SAS Airplane Delivery a violé le droit à congés de M. [A] et dire que ce faisant elle lui a causé un préjudice de privation de repos,
En conséquence :
- condamner la SAS Airplane Delivery à verser à M. [A] les sommes suivantes :
* 7.578,75 € à titre du rappel des salaires pour 401 heures supplémentaires outre 757,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 16.956 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 16.956 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 8.478 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à congés,
- dire que les sommes précitées à l'exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil,
- ordonner à la SAS Airplane Delivery de délivrer à M. [A] des bulletins de salaire rectifiés, attestation pôle emploi, conformes à la décision à intervenir,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS Airplane Delivery en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Airplane Delivery à verser à M. [A] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Airplane Delivery aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024.
MOTIFS
1 - Sur la saisine de la cour :
Par jugement du 12 juillet 2022, dont appel, le conseil de prud'hommes a constaté le partage de voix sur les demandes suivantes :
- les heures supplémentaires,
- l'indemnité pour travail dissimulé,
- les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- les dommages et intérêts pour violation du droit à congés et repos,
et ordonné le renvoi devant la formation de départition à l'audience du 22 novembre 2022. La formation de départition a ordonné des renvois successifs et, à ce jour, elle n'a toujours pas statué sur les demandes dont elle était saisie.
La déclaration d'appel de la SAS Airplane Delivery visait la totalité des dispositions du jugement, y compris celle relative au partage de voix et au renvoi devant le juge départiteur.
En cause d'appel, la SAS Airplane Delivery soutient que la cour est également saisie des questions renvoyées au juge départiteur et demande le débouté des demandes de M. [A] de ces chefs.
De son côté, M. [A] estime que la cour n'est pas saisie de ces demandes et il ne les maintient devant la cour qu'au cas où celle-ci s'estimerait saisie.
Or, le conseil de prud'hommes ayant constaté le partage de voix sur ces demandes et renvoyé devant le juge départiteur, et le juge départiteur n'ayant pas encore statué de sorte qu'il n'y a eu aucun appel sur ces demandes, la cour d'appel ne peut pas, sauf à commettre un excès de pouvoir, se juger saisie de ces demandes et les examiner.
Elle n'est saisie que des demandes pour lesquels le conseil de prud'hommes ne s'est pas mis en partage.
2 - Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'organiser des élections professionnelles :
Dans les motifs de ses conclusions, la SAS Airplane Delivery soulève l'irrecevabilité de la demande faute de lien suffisant avec les demandes initiales contenues dans la requête introductive d'instance en application de l'article 70 du code de procédure civile ; toutefois, elle ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif puisqu'elle ne conclut qu'au débouté, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir.
Sur le fond, M. [A] expose que la SAS Airplane Delivery qui avait au moins 11 salariés a manqué à son obligation d'organiser les élections professionnelles lesquelles n'ont donné lieu à des procès-verbaux de carence pour le premier tour que le 30 octobre 2020 et à des procès-verbaux d'élections du 13 novembre 2020, soit après le licenciement du 13 juillet 2020 ; il en déduit qu'il a nécessairement subi un préjudice.
La SAS Airplane Delivery ne conteste pas l'absence d'organisation des élections du comité social et économique mais demande l'infirmation du jugement qui a alloué au salarié des dommages et intérêts de 2.500 € et le débouté de cette demande, au motif que M. [A] ne justifie pas de son préjudice.
Or, l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice au salarié, privé d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts.
Il demeure que le quantum des dommages et intérêts alloués est excessif et qu'il sera réduit à 500 €.
3 - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur a versé au salarié une indemnité compensatrice de congés payés de 4.226,24 € correspondant à 31 jours de congés payés, le bulletin de paie de paie de juillet 2020 indiquant un solde de 28 jours sur la période 2019-2020 et de 3 jours sur la période 2020-2021.
M. [A] demande un complément d'indemnité compensatrice de congés payés de 1.499,63 € en soutenant qu'en réalité il avait un solde de 42 jours de congés payés non pris acquis, de sorte qu'il lui reste dû 11 jours.
Il résulte des bulletins de paie que :
- M. [A] a été embauché au 10 avril 2018 et il a acquis entre cette date et le 31 mai 2018 4 jours de congés payés ;
- entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, il a acquis 25 jours de congés payés ;
- entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, il a acquis 25 jours de congés payés ;
- entre le 1er juin 2020 et le 13 juillet 2020, il a acquis 3 jours de congés payés ;
- il a pris 5 jours de congés payés du 6 au 12 août 2018, imputés pour 4 jours sur la période 2017-2018 et pour 1 jour sur la période 2018-2019, soit un solde sur la période 2018-2019 de 24 jours ;
- il a pris 4 jours de congés payés du 27 au 30 avril 2020 qui ont été imputés sur la période 2018-2019 soit un solde de 20 jours ;
- il a pris 6 jours de congés payés du 4 au 7 mai et du 11 au 12 mai 2020, qui auraient dû être imputés sur la période 2018-2019 mais par erreur le bulletin de paie de mai 2020 n'en a déduit que 2 ; le solde restant aurait donc dû être de 14 jours ;
- suite au changement de période au 1er juin, il restait donc sur la période 2019-2020 un solde de 14 +25 = 39 jours et sur la période 2020-2021 un solde de 3 jours soit un total de 42 jours ; or le bulletin de paie de juillet 2020 n'indiquait que des soldes respectifs de 28 et 3 jours, sans pour autant mentionner que le salarié aurait pris d'autres congés payés non pris en compte jusque là.
Dans ses conclusions, la SAS Airplane Delivery ne s'explique pas, se bornant à renvoyer la cour à l'examen des bulletins de paie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur la condamnation de 1.499,63 €.
4 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave était ainsi rédigée :
'...Vous occupez au sein de la société Airplane Delivery un emploi de mécanicien, sous statut agent de maîtrise.
A considération de la spécialité de votre employeur, vous êtes amené à intervenir sur des opérations d'entretien et de maintenance d'aéronefs.
Dans ce contexte spécifique, notre structure est tenue par un certain nombre d'obligations à l'égard de ses clients, acteurs du secteur aéronautique, et nous devons porter un soin particulier aux procédures, agréments ou autres sujétions qui s'appliquent à l'activité.
Sur ce seul constat, l'emploi qui vous est confié vous engage au travers de responsabilités inhérentes à votre fonction et à l'activité spécifique de Airplane Delivery.
A de multiples reprises, nous avons été contraints de constater que vous entreteniez un manque de rigueur et une nonchalance incompatibles avec les fonctions et tâches qui vous sont déléguées.
Nous avions, à ce titre, relevé plusieurs difficultés que nous n'avions pas matérialisées jusqu'à l'avertissement dont vous avez été rendu destinataire le 15 avril 2020, et auquel nous nous référons.
Nous avions eu l'occasion, postérieurement, d'attirer votre attention sur la nécessité d'adopter un comportement à la fois plus respectueux, mais également plus conforme aux exigences réglementaires qui accompagnent l'activité de Airplane Delivery.
Or, dans ce contexte, nous avons été contraints de faire le constat d'un incident, préoccupant, survenu le 25 mai dernier où vous avez été amené à travailler sur un aéronef de type MSN775 qui était en maintenance dans nos ateliers.
Les faits sont les suivants.
Vous avez été amené à manoeuvrer une nacelle élévatrice.
Lors des opérations de roulage et d'élévation pour atteindre votre zone de travail, vous avez heurté, avec la rambarde de la nacelle, le berceau du moteur gauche de l'avion.
Pour rappel, celui-ci reposait sur des vérins et avait été par ailleurs allégé, puisque vide de carburant, sans moteur et sans élément d'équipement qui avaient été déposés pour les besoins des travaux à réaliser.
En conséquence, quand vous avez heurté le bâti moteur lors d'un mouvement de montée de nacelle, l'avion a supporté une force verticale, s'est très légèrement soulevé et s'est, en partie, désengagé de ses vérins.
Vous avez été immédiatement hélé par Monsieur [E] [F] votre responsable avion mais, avec étonnement, au lieu de stopper tout mouvement vous avez initié un mouvement de descente de nacelle.
Cette manière de procéder, dangereuse, n'est pas acceptable.
D'abord, vous ne pouvez ignorer à l'examen de votre expérience mais aussi des rappels qui sont portés qu'un avion sur vérins est en équilibre fragile et que, au cas de heurt, il est important de ne pas initier une autre manoeuvre pour ne pas le déstabiliser plus, mais au contraire, de le laisser en l'état et de porter les vérifications utiles, notamment si l'avion n'est pas désengagé de ses vérins car si tel est le cas la descente de la nacelle conduirait à la chute de l'appareil.
Dès lors, dès connaissance de la situation (que vous ne pouviez ignorer ici puisque la nacelle a été stoppée dans sa montée) vous deviez :
* stopper toute man'uvre,
* appeler votre responsable,
* porter les constats utiles,
* suivre les instructions de votre hiérarchie.
Pour second élément, plus grave, votre initiative aurait pu avoir des conséquences particulièrement lourdes à l'égard de vos collègues de travail qui étaient placés à proximité de l'avion ou, pour certains d'eux, sous l'avion.
Vous avez, au cas particulier, agi sans vous préoccuper de la question de savoir si l'avion n'avait pas été déséquilibré au risque de chuter et/ou si vos collègues de travail ont pu être engagés sur une situation de danger...
Pour dernier élément nous exposons que, au cas de chute, la responsabilité de la société aurait été lourdement engagée.
Nous vous avons immédiatement reçu à la suite de cet incident le (sic) et avons été contraints de constater que vous n'aviez pour seule volonté que de nier la réalité des faits, minimiser les risques et refuser toute discussion.
A considération, nous vous avons enlevé de toute mission de cette nature, en contact avec les avions et avons mené une enquête interne aux fins d'entendre vos collègues sur cet incident.
Celle-ci nous a été confirmé dans les termes qui sont rapportés ci-dessus.
Il nous a également été indiqué que, au cas particulier, votre collègue soit Monsieur [Z] [Y] avaient marqué une inquiétude sur les manoeuvres initiées.
En l'état, à considération du fait que cet incident, grave, n'est pas le premier nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable en assortissant la mesure d'une mise à pied conservatoire.
Vous n'avez, lors de l'entretien, pas véritablement apporté d'explications et au contraire marqué une attitude que nous considérons comme préoccupante puisque, encore une fois, votre seul objectif est de minimiser les faits et de nier la réalité des risques que vous avez fait porter à la structure et à vos collègues de travail.
En l'état, après réflexion, nous faisons le choix de rompre le contrat de travail.
En conséquence la présente vaut notification de licenciement.
Par ailleurs, à l'examen de votre attitude, encore une fois indélicate et irresponsable, des faits, nous considérons que le maintien de la relation contractuelle durant le temps de préavis n'est pas possible et que les faits qui vous sont reprochés sont constitutifs d'une faute grave...'
M. [A] soutient que les griefs pour une prétendue faute grave ne sont pas fondés et qu'en réalité il s'agit d'un licenciement économique déguisé. En première instance, la SAS Airplane Delivery qui soutenait que M. [A] n'était pas concerné par le licenciement économique collectif a produit en cours de délibéré une liste de 8 salariés concernés par un licenciement économique avec son mail d'accompagnement, mais le conseil de prud'hommes n'ayant pas autorisé la production de ces pièces en délibéré, mais seulement du registre du personnel, les a écartées. Il demeure qu'en cause d'appel, ces pièces sont régulièrement produites par l'employeur au numéro 26 suivant bordereau, avant l'ordonnance de clôture, de sorte qu'elles sont recevables et peuvent être examinées par la cour si nécessaire.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche au salarié d'avoir, le 25 mai 2020, alors qu'il manoeuvrait une nacelle élévatrice, heurté le berceau d'un moteur d'avion, avion qui reposait sur des vérins, ce qui a légèrement déséquilibré l'avion et l'a en partie désengagé de ses vérins, et, après avoir été hélé par son responsable M. [F], d'avoir redescendu la nacelle au lieu de stopper tout mouvement. Dans ses conclusions, elle affirme que le salarié a commis 'une faute volontaire' en 'ignorant volontairement les spécificités techniques d'un aéronef placé en position de maintenance', sans pour autant expliquer en quoi il aurait fait exprès de heurter l'avion ou aurait a minima fait exprès une manoeuvre qu'il savait dangereuse ; il est d'ailleurs rappelé que l'employeur s'est placé sur le terrain de la faute grave et non sur celui de la faute lourde.
La SAS Airplane Delivery, sur qui pèse la charge de la preuve de la faute grave, ne produit aucune pièce sur le déroulement des faits et leurs conséquences : attestation de M. [F] ou d'un autre témoin, pièce relative au positionnement de l'avion au moment du choc, pièce relative à des constatations techniques effectuées sur l'avion après le choc...Elle se borne à produire une photographie d'un vérin non positionné sous un avion, ce qui ne permet pas à la cour de savoir comment était positionné exactement l'avion, quels étaient les risques en cas de choc et quelles ont été la force et les conséquences du choc.
Or, si M. [A] reconnaît avoir heurté l'avion et avoir ensuite redescendu la nacelle, il nie avoir déséquilibré l'avion et l'avoir désengagé de ses vérins, affirmant que l'avion reposait sur une dizaine de vérins stables, et qu'il n'existait aucun risque de chute.
De surcroît, la SAS Airplane Delivery qui reproche à M. [A] un manque de rigueur et un non-respect des 'exigences réglementaires qui accompagnent l'activité de Airplane Delivery' et des règles relatives aux manoeuvres d'une nacelle élévatrice, ne produit aucune pièce à se sujet, notamment aucune pièce relative à une éventuelle distance de sécurité avec un avion ou aux consignes en cas de choc. Pire, M. [A] qui a été embauché en qualité de mécanicien rappelle que les articles R 4323-55 et suivants du code du travail exigent que les salariés conduisant des équipements de travail mobiles et des équipements de levage reçoivent une formation particulière et, pour les équipements présentant des risques particuliers, une autorisation de conduite spécifique, et il soutient n'avoir jamais reçu ni formation ni autorisation de conduite des nacelles ; il produit plusieurs attestations de collègues mécaniciens indiquant avoir dû manoeuvrer des nacelles élévatrices sans aucune formation ni habilitation. Il ressort de l'attestation de M. [C], salarié ayant assisté M. [A] lors de l'entretien préalable au licenciement, qu'à cette occasion M. [A] avait évoqué le problème de l'absence de formation et de CACES et que M. [D] directeur général avait répondu 'c'est ma responsabilité'. Dans ses conclusions, la SAS Airplane Delivery est muette sur la question de l'absence de formation et d'habilitation, se bornant à insiquer qu'elle est accréditée pour intervenir sur la maintenance des avions et qu''il est évident que M. [A] avait une parfaite connaissance des instructions'.
Ainsi, la SAS Airplane Delivery ne démontrant ni avoir donné à M. [A] la formation et l'habilitation nécessaires à la conduite d'une nacelle, ni que ses manoeuvres auraient eu des conséquences dangereuses, la cour considère qu'il s'agissait de manoeuvres maladroites ne pouvant constituer, ni une faute grave, ni même une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse, nonobstant le précédent avertissement du 14 avril 2020 qui au demeurant concernait des faits de nature différente.
5 - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire :
Il ressort du bulletin de paie de juillet 2020 que M. [A] a subi une retenue de salaire au titre de la mise à pied conservatoire de 1.434,52 € bruts.
Il convient donc de confirmer le jugement sur la somme de 1.434,52 € bruts outre congés payés de 143,45 € bruts.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Compte tenu d'un dernier salaire mensuel de 2.826 € bruts, le salarié qui avait 2 ans d'ancienneté peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 5.652 € bruts, outre congés payés de 565,20 € bruts, le jugement étant confirmé.
Sur l'indemnité de licenciement :
En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Compte tenu d'une ancienneté au 10 avril 2018 et d'un préavis de 2 mois, l'indemnité de licenciement due est de 1.707,38 €, par confirmation du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 2 ans d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Au moment du licenciement, M. [A], né le 31 mai 1973, était âgé de 47 ans. Il indique avoir été au chômage jusqu'à fin 2021, puis avoir alterné les périodes de chômage et d'intérim en 2022, puis être en contrat à durée déterminée depuis début 2023, sans toutefois en justifier.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 8.500 €, le quantum alloué par le conseil de prud'hommes étant infirmé.
Les dispositions relatives aux intérêts au taux légal seront confirmées, sauf à ce que les intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts courent à compter du présent arrêt seulement.
La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la demande faite par conclusions du 22 février 2023 sur les sommes de nature salariale, et à compter du présent arrêt sur les sommes de nature indemnitaire.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi devenu France travail des indemnités chômage à hauteur de 3 mois comme l'a jugé le conseil de prud'hommes.
6 - Sur le surplus :
La cour ordonnera la remise des documents de fin de contrat conformes.
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 300 € en première instance et 500 € en appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a écarté les pièces concernant le justificatif d'ouverture de déclaration de 8 salariés licenciés auprès de la DREETS et le courrier d'accompagnement communiquées par note en délibéré après la clôture par la SAS Airplane Delivery, et sur le quantum des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'organiser des élections professionnelles et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Déclare recevables les pièces communiquées par la SAS Airplane Delivery en cause d'appel sous le numéro 26,
Condamne la SAS Airplane Delivery à payer à M. [G] [A] les sommes suivantes :
- 500 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'organiser des élections professionnelles,
- 8.500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière à compter du 22 février 2023 sur les sommes de nature salariale, et à compter du présent arrêt sur les sommes de nature indemnitaire,
Ordonne à la SAS Airplane Delivery de remettre à M. [G] [A] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
Condamne la SAS Airplane Delivery à payer à M. [G] [A] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SAS Airplane Delivery aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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