Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 87
N° RG 22/05440
N° Portalis DBVL-V-B7G-TDCW
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 16 janvier 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. BARRE LAMBOT
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
SMABTP
société d'assurances mutuelles, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. BRAULT
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige :
La SCCV CGL, promoteur immobilier agissant en qualité de maître d'ouvrage, a fait construire un immeuble dénommé '[Adresse 6]', situé [Adresse 6] à [Localité 7].
Sont notamment intervenues aux opérations de construction les entreprises suivantes :
- les sociétés Barré Lambot et Ecodiag Ingénierie, co-titulaires de la maîtrise d''uvre d'exécution ;
- la société Guindé, titulaire du lot couverture, étanchéité et bardage, assurée auprès de la société Allianz IARD et s'étant fournie, pour les panneaux de type Planea, auprès de la société Arcelormittal Construction France ;
- la société Brault, titulaire du lot métallurgie, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société Covialis, titulaire du lot cloisons sèches, assurée auprès des sociétés CRAMA Bretagne-Pays de Loire et Thélem Assurances ;
- la société Nantes Volutiques Aménagement, titulaire du lot cloisons modulaires, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société Donada, titulaire du lot gros-oeuvre pour l'escalier.
L'ouvrage a été réceptionné selon procès-verbaux des 27 juin et 17 juillet 2008.
L'immeuble a été placé sous le régime de la copropriété.
Dénonçant divers désordres, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, par acte d'huissier en date du 4 juin 2009, la société SCCV CGL devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, aux fins de voir désigner un expert.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 3 septembre 2009, désignant M. [F] [G] en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont été étendues par huit ordonnances successives à de nouvelles parties.
Par acte d'huissier en date du 25 août 2010, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCCV CGL devant le tribunal de grande instance de Nantes, en indemnisation de ses préjudices.
Par actes des 7, 8 et 9 septembre 2010, la SCCV CGL a fait assigner devant la même juridiction les sociétés Brault, Barré Lambot, Ecodiag Ingénierie et Guindé, en garantie.
Par un jugement en date du 15 novembre 2018, la société Ecodiag Ingénierie a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation par jugement du 11 juillet 2019.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 décembre 2018.
Par acte d'huissier du 5 novembre 2019, la société Barré Lambot Architectes a fait assigner la société Donada en garantie devant le tribunal de grande instance de Nantes et par acte du 15 décembre 2020, la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Ecodiag Ingénierie et Brault, aux mêmes fins.
Les procédures ont été jointes.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2021, la SMABTP ès qualités a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la société Barré Lambot à son encontre pour cause de prescription.
Par ordonnance en date du 9 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté la société Donada de l'ensemble de sa demande de prescription, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état ;
- déclaré irrecevable car prescrite, l'action de la société Barré Lambot Architectes contre la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Brault et Ecodiag Ingénierie ;
- condamné la société Barré Lambot Architecte à verser à la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Brault et Ecodiag Ingénierie, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté la société Donada et la société Brault de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Barré Lambot Architecte aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- renvoyé à la mise en état du 12 octobre 2022 pour conclusions au fond de la société Donada.
La société Barré Lambot a interjeté appel le 08 septembre 2022 de cette ordonnance, intimant les sociétés SMABTP et Brault.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 décembre 2022, la société Barré Lambot au visa de l'article 2224 du code civil, demande à la cour de:
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable car prescrite, l'action de la société Barré Lambot Architectes contre la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Brault et Ecodiag Ingénierie ;
- condamné la société Barré Lambot Architecte à verser à la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Brault et Ecodiag Ingénierie, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- débouter la SMABTP de sa demande d'irrecevabilité pour cause de prescription ;
-condamner la SMABTP à payer à la société Barré Lambot une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Barré Lambot demande la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état. Elle fait valoir que les recours entre constructeurs sont de nature contractuelle s'ils sont contractuellement liés et de nature délictuelle s'ils ne le sont pas ; que le délai de prescription de ces recours relève de l'article 2224 du code civil.
Elle observe qu'en fait le débat porte sur le point de départ du délai de prescription. Elle soutient que doit être prise en considération la date de manifestation du dommage et de la demande en paiement. Elle estime que le premier juge a justement écarté l'assignation en référé expertise, puisque cette action ne préjuge en rien de la mise en cause de la responsabilité des parties au fond, mais qu'en revanche, il ne pouvait fixer le point de départ du délai à la date d'assignation au fond que lui a délivré la SCCV CGL en septembre 2010.
L'appelante objecte qu'à cette date, les constructeurs responsables n'étaient pas identifiés et que l'architecte ne connaissait pas alors les faits lui permettant d'exercer ses recours. Elle relève que la première demande de condamnation présentée directement par le syndicat des copropriétaires correspond à la demande provisionnelle présentée selon conclusions d'incident du 18 mai 2017 ; que la première analyse de responsabilités de l'expert correspond à son pré rapport version B du 19 juin 2017 son analyse définitive étant énoncée dans le rapport du 12 décembre 2018, tandis que les conclusions au fond du syndicat date du 16 mars 2021.
Elle considère que la SMABTP ne peut pas se référer à l'expertise dommage ouvrage qui s'est déroulée parallèlement pour considérer qu'en 2014 l'architecte avait connaissance de la mise en jeu de sa responsabilité, puisqu'il n'est pas démontré que ce rapport lui a été communiqué, ce d'autant que cette expertise ne concernait que la société Brault et le désordre relatif aux lames de bois de la passerelle. Elle en déduit qu'au regard de cette chronologie son action contre la SMABTP a été exercée dans les cinq ans de la connaissance des faits lui permettant d'agir contre elle.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2023, la société Brault demande à la cour d' :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable car prescrite, l'action de la société Barré Lambot Architectes contre la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Brault et Ecodiag Ingénierie ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'action de la société Barré Lambot dirigée contre la SMABTP n'est pas prescrite ;
- déclarer recevable l'action en garantie formulée par la société Brault par conclusions au fond du 29 juin 2021 à l'encontre de son assureur la SMABTP,
- débouter la SMABTP de sa demande d'irrecevabilité pour cause de prescription,
En tout état de cause,
- condamner les parties succombant, la société SMABTP, à défaut la société Barré Lambot Architectes, à verser à la société Brault la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner ces mêmes parties aux entiers dépens.
La société Brault s'associe à l'argumentation de l'appelante pour voir considérer que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à la date de l'assignation au fond de septembre 2010 et doit l'être à compter de la première demande chiffrée de condamnation en paiement qui en l'espèce a été présentée par conclusions d'incident de provisions du 18 mai 2017. Elle ajoute qu'ensuite par conclusions du 16 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a présenté ses demandes indemnitaires à son encontre.
Elle fait par ailleurs observer que la SMABTP semble remettre en cause son recours contre elle. Elle rappelle que l'assureur dommages ouvrage Allianz a indemnisé le syndicat du coût des travaux de reprise de la passerelle et a demandé à la SMABTP le paiement de cette somme, ce que celle-ci a fait, qu'elle a ensuite demandé le paiement de la franchise contractuelle ; qu'il ne fait dès lors aucun doute qu'elle lui doit sa garantie.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2023, la société SMABTP demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, en tout cas en tant qu'elle a jugé irrecevable comme prescrite l'action de la société Barré Lambot à l'encontre de la SMABTP et a condamné la même aux dépens et à régler à la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter en conséquence la société Barré Lambot de son appel principal et la société Brault de son appel incident ;
Ajoutant à la décision entreprise,
- condamner la société Barré Lambot à régler à la SMABTP la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance ;
-débouter la société Barré Lambot comme la société Brault de toutes leurs demandes.
La SMABTP rappelle qu'il est constant que l'action directe contre l'assureur de responsabilité civile s'exerce dans le même délai que l'action contre l'assuré auteur du dommage et que les recours entre locateurs d'ouvrage se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.
Elle observe que le point de départ de ce délai se situe à la date de mise en cause de la société Barre Lambot, que la fixation à la date de l'assignation en référé a été remise en cause par la jurisprudence le 14 décembre 2022, qui retient finalement le jour de l'assignation au fond, laquelle en l'espèce se situe au 8 septembre 2010, soit près de 10 ans avant qu'elle soit appelée en garantie par l'architecte.
Elle soutient que cette assignation constitue bien le moment où la société Barré Lambot a su que sa responsabilité était susceptible d'être recherchée ; qu'elle n'avait pas besoin de connaître les premières conclusions de l'expert de 2017 pour déterminer qu'elle avait intérêt à agir en garantie contre les sociétés Ecodiag et Brault, constructeurs assignés comme elle, compte tenu des désordres affectant l'ouvrage réalisé par la société Brault. Elle ajoute que l'instruction réalisée par l'assureur dommages ouvrage évoquait dans son rapport de 2014 la responsabilité de la société Brault, suite à une réunion à laquelle l'architecte avait été convoqué.
Elle estime que la société appelante ne peut se prévaloir de la durée des opérations d'expertise pour rallonger le délai et qu'en tout état de cause le point de départ du délai de prescription ne se situe pas à la date d'une demande de condamnation chiffrée, mais seulement d'une demande de condamnation en paiement, demande qui était bien contenue dans l'assignation de 2010.
La SMABTP ajoute que la société Brault dont la qualité à agir pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance interroge conclut à la recevabilité de son action en garantie à son encontre, question qui n'est pas traitée par l'ordonnance et se trouve donc sans objet.
La procédure a été clôturée le 17 janvier 2023.
Motifs :
Le premier juge a rappelé que l'action d'un constructeur contre l'assureur de responsabilité d'un autre constructeur doit être exercée dans le même délai que l'action contre l'assuré auteur du dommage et que les actions en garantie entre constructeurs relèvent du délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil. Ces points ne sont pas remis en cause devant la cour.
Le débat concerne uniquement la fixation du point de départ du délai de prescription de cinq ans de l'action en garantie de la société Barré Lambot contre la SMABTP, assureur de la société Brault.
L'article 2224 du code civil dispose que la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant que le constructeur ne peut agir en garantie contre un autre constructeur avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution en nature de son obligation et savoir ainsi que sa responsabilité est recherchée.
En l'espèce, il apparaît que suite aux désordres affectant l'immeuble et notamment au caractère glissant de la passerelle en bois réalisée par la société Brault et après avoir demandé l'organisation d'une expertise, le 4 juin 2009, le syndicat des copropriétaires a agi au fond contre la SCCV CGL, maître d'ouvrage, vendeur constructeur pour obtenir réparation de l'ensemble des désordres expertisés, comme le rappelle l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2018. Cette action a donné lieu à un recours en garantie de la société CGL contre les sociétés co-traitantes de la maîtrise d''uvre, les sociétés Barré Lambot et Ecodiag, contre la société Brault, ainsi que contre la société Guinde en charge du bardage et de l'étanchéité par acte des 7,8 et 9 septembre 2010.
A compter de 8 septembre 2010 date à laquelle elle a été assignée par la SCCV, la société Barré Lambot était donc avisée que sa responsabilité était recherchée au titre des désordres affectant l'immeuble en ce compris celui en lien avec les travaux de la société Brault. Elle était alors en mesure d'agir contre son co-traitant et l'entrepreneur pour solliciter leur garantie des condamnations mises à sa charge au bénéfice tant du syndicat des copropriétaires que de la SCCV CGL, ce d'autant que l'expert avait confirmé la réalité du désordre affectant la passerelle dès le 10 janvier 2010 et constaté en juillet 2010 que les lames de pin se déformaient ce qui accentuait le danger et induisait le choix d'une essence qui n'était pas adaptée à l'usage souhaité.
Ces éléments techniques obtenus avant que sa propre responsabilité ne soit recherchée lui permettait de caractériser des manquements tant de la société Ecodiag en charge de la rédaction du CCTP que de l'entrepreneur. Comme le rappelle la SMABTP l'absence de chiffrage précis des travaux de reprise ne constituait pas un obstacle dirimant à une action en garantie, qui recouvre une demande en paiement.
Dans ces conditions, l'ordonnance qui a estimé que l'assignation délivrée le 15 décembre 2020 par la société Barré Lambot à la SMABTP, assureur des sociétés Ecodiag et Brault était tardive et l'action en garantie prescrite sera confirmée.
L'ordonnance ne contient aucune discussion relative à la garantie de la société Brault par la SMABTP qui selon les pièces produites a réglé à l'assureur dommages ouvrage, la société Allianz, le montant des travaux de reprise de la passerelle que cette dernière a préfinancés. Sa demande de garantie contre son assureur est sans objet.
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Barré Lambot Architectes sera condamnée à verser à la SMABTP une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et sera condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant, publiquement, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Barré Lambot Architectes à verser à la SMABTP une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Barré Lambot Architectes aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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