Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/00851 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKYF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Février 2024
Date de saisine : 09 Février 2024
Nature de l'affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Décision attaquée : n° 23/00127 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 11 Janvier 2024
Appelants :
Monsieur [J] [Y], représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2242179
Madame [S] [G] épouse [Y], représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2242179
SARL CLASSIC SPORT LEICHT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2242179
Intimé :
Monsieur [H] [B] dirigeant,
, représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473173
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Elisabeth TODINI, Greffier,
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 11 janvier 2024 dans l'instance opposant M. [H] [B] à Mme [S] [G], M. [J] [Y] et la SARL Classic Sport Leicht ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [S] [G], M. [J] [Y] et la SARL Classic Sport Leicht reçue le 9 février 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 26 février 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu le message du conseil des appelants en date du 29 mars 2024 par lequel ils informent la cour qu'un accord est intervenu dans cette affaire, qu'un désistement d'appel a été signifié alors que aucune des parties n'avait conclu et qu'une ordonnance de dessaisissement peut donc intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir procédé à la signification de leur déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation et leur conseil en a fourni les explications.
Il convient dès lors en application de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de Mme [S] [G], M. [J] [Y] et la SARL Classic Sport Leicht reçue le9 février 2024,
DISONS que Mme [S] [G], M. [J] [Y] et la SARL Classic Sport Leicht supporteront les dépens d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
le 6 mai 2024
Le greffier La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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