Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/02576 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3SQ
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F 21/00118
29 septembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS avocat au barreau de NANCY substituée par Me WITZ,avocate au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 17 Novembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 02 Février 2023 ;
Le 02 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [J] [L] a été engagé sous contrat de travail CESU à durée déterminée à temps partiel, par Monsieur [K] [T], particulier employeur, en qualité d'employé familial.
La convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, et l'accord paritaire du 13 octobre 1995 relatif au chèque emploi-service, sont applicables au contrat de travail.
Un premier contrat de travail a été établi du 01 janvier au 29 janvier 2019 sans rédaction d'un écrit, suivi d'un second contrat de travail établi à hauteur de 28 heures par semaine pour la période du 30 janvier 2019 au 30 avril 2019. Selon les déclarations du salarié, la relation contractuelle se serait poursuivi au-delà du terme, toujours à hauteur de 28 heures par semaine, sans qu'un contrat de travail ne soit formalisé.
Par courrier du 20 août 2020, Monsieur [J] [L] a pris acte de la rupture du contrat de travail, à la suite duquel il a reçu ses documents de fin de contrat le 24 octobre 2020.
Par requête du 09 mars 2021, Monsieur [J] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée du 01 janvier 2019 au 20 août 2020,
- de qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamnation de Monsieur [K] [T] à lui verser les sommes suivantes :
- 555,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 338,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 133,88 euros au titre des congés payés afférents,
- 20 865,85 euros de rappel de salaire, outre 2 086,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 29 septembre 2021, lequel a :
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 20 août 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [J] [L], les sommes suivantes :
- 20 865,85 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 30avril 2019 au 20 août 2020, date de la prise d'acte de la rupture,
- 2 086,00 euros brut de congé payé sur rappel de salaires,
- 1 338,85 euros brut au titre du préavis,
- 133,88 euros brut pour congés payés sur préavis,
- 555,62 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [K] [T] à remettre à Monsieur [J] [L] les documents de fin de contrat : attestation POLE EMPLOI, certificat de travail, solde de tout compte, et ce sous astreinte de 50,00 euros, par jour et par document passé 15 jours à compter de la mise à disposition de la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire totale de la décision en application de l'article 515 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [K] [T] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Vu l'appel formé par Monsieur [K] [T] le 26 octobre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [K] [T] déposées sur le RPVA le 27 juillet 2022, et celles de Monsieur [J] [L] déposées sur le RPVA le 19 avril 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022,
Monsieur [K] [T] demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 29 septembre 2021 dans toutes ces dispositions,
Statuant à nouveau :
*
In limine litis :
- de dire et juger que la relation de travail couvrant la période du 30 janvier 2019 au 30 septembre 2019 a pris fin le 30 septembre 2019 et que la demande visant à qualifier cette rupture de prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail,
- de dire et juger que Monsieur [J] [L] n'étaye pas sa demande de rappel de salaire par la production de preuve matérielle qui viendrait démontrer la réalité des heures de travail dont il réclame le paiement,
- de débouter Monsieur [J] [L] de l'intégralité de ses demandes de rappel de salaire,
*
A titre principal :
** Sur l'inexistence d'un contrat de travail à durée indéterminée et la rupture du contrat :
- de dire et juger que la période d'emploi du mois de mai 2020 et celle du mois de juin 2020 s'inscrive dans le dispositif chèque emploi service et valent toutes deux contrats de travail distincts à durée déterminée ayant pris fin respectivement le 31 mai 2020 et le 31 juillet 2020,
- en conséquence, de dire et juger que le courrier du 20 août 2020 ne caractérise ni une démission, ni une prise d'acte de la rupture en l'absence de contrat de travail à durée indéterminée,
- de débouter Monsieur [J] [L] de l'intégralité de ses demandes liées à sa demande de prise d'acte de la rupture,
*
A titre subsidiaire :
- de dire et juger que le courrier de Monsieur [J] [L], notifié le 20 août 2020, produit les effets d'une démission,
- de dire et juger que cette rupture à l'initiative de Monsieur [J] [L] est abusive,
- par conséquent, de débouter Monsieur [J] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Monsieur [J] [L] à verser à Monsieur [K] [T], les sommes suivantes :
- 64,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour irrespect de son préavis de démission,
- 6,43 euros bruts de congés payés afférents
- 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [J] [L] aux entiers frais et dépens de l'instance,
*
A titre infiniment subsidiaire, en cas de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- de dire et juger que le salaire mensuel de référence moyen des 3 derniers mois précédents la notification de la rupture s'élève à 236,035 euros bruts,
- de dire et juger que l'ancienneté de Monsieur [J] [L] correspond à moins de six mois de service continu, ininterrompu, chez Monsieur [K] [T],
- de dire et juger que le salaire du mois de juillet 2020 est le dernier salaire perçu par Monsieur [J] [L] et le retenir pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis,
En conséquence :
- de débouter Monsieur [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de justification d'un quelconque préjudice subi,
- de débouter Monsieur [J] [L] de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
- de réduire le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 64,36 euros bruts, outre 6,43 euros bruts de congés payés afférents correspondant à 1 semaine de travail conformément aux disposition conventionnelles,
- de laisser chacune des parties supporter la charge des frais et dépens qu'ils ont dû chacun engager dans la présente instance,
*
A titre extrêmement subsidiaire :
- de réduire le quantum des dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 0,00 euros pour défaut de justification d'un quelconque préjudice subi par Monsieur [J] [L],
- de réduire le quantum de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 54,09 euros nets,
- de laisser chacune des parties supporter la charge des frais et dépens qu'ils ont dû chacun engager dans la présente instance.
Monsieur [J] [L] demande :
A titre principal :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 29 septembre 2021,
- de condamner Monsieur [K] [T] à verser à Monsieur [J] [L] les sommes suivantes :
- 20 865 85 euros brut à titre de rappel de salaire,
- 2 086,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- de dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 20 aout 2020 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner Monsieur [K] [T] à verser à Monsieur [J] [L] les sommes suivantes :
- 1 338,85 euros brut au titre du préavis,
- 133,88 euros brut pour congés payés sur préavis,
- 555,62 euros brut à titre d'indemnité de licenciement (1338.85/4*1.6),
- 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire),
- d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat à savoir attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte en conformité avec le jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document à compter du prononcé de la décision,
- de confirmer que le conseil a faculté de liquider cette astreinte,
*
A titre subsidiaire :
- de débouter Monsieur [K] [T] de sa demande reconventionnelle au titre du préavis à hauteur de 65.36 euros ainsi que la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- de débouter Monsieur [K] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Monsieur [K] [T] à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [K] [T] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE LA COUR,
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [K] [T] déposées sur le RPVA le 27 juillet 2022, et celles de Monsieur [J] [L] déposées sur le RPVA le 19 avril 2022.
In limine litis, sur la prescription de la demande du salarié en qualification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [K] [T], particulier employeur, fait valoir que Monsieur [J] [L] a cessé de venir travailler pour lui à compter du 1er octobre 2019. Il considère que le salarié a manifesté, par son absence, sa volonté de ne plus travailler pour lui et de mettre fin à la relation contractuelle débutée le 30 janvier 2019 sous contrat de travail CESU à durée déterminée (Pièce n°1 de la partie appelante).
Il considère que la date du 30 septembre 2019, dernier jour de travail du salarié doit être retenue pour faire application de l'article L.1471-1 du code du travail et que dès lors son action en justice est prescrite.
Monsieur [J] [L] conteste l'argument selon lequel il aurait mis fin à la relation contractuelle à compter du 30 septembre 2019, et fait valoir que le contrat n'a été rompu que le 20 août 2020 (Pièce n°2 de l'intimée), date de sa prise d'acte de rupture ; qu'en conséquence son action n'est pas prescrite.
Motivation :
Vu l'article L.1471-1 du code du travail selon lequel toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit,
Il n'est pas contesté par les parties qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour la période du 30 janvier 2019 au 30 avril 2019, à la suite duquel le salarié a poursuivi son activité auprès Monsieur [K] [T] de mai à septembre 2019, puis de mai à juillet 2020, comme il en ressort des bulletins de salaires.
Monsieur [K] [T] ne fournit aucun élément démontrant que lui-même ou Monsieur [J] [L] ont manifesté la volonté non équivoque de mettre fin à la relation de travail le 30 septembre 2019.
Il y a lieu donc de retenir la date du 20 août 2020, date à laquelle Monsieur [J] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, comme point de départ de la prescription.
Monsieur [J] [L] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 9 mars 2021, la prescription n'était pas acquise à cette date.
Monsieur [K] [T] sera débouté de sa demande.
Sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée :
Monsieur [J] [L] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée, signé le 20 janvier 2019, en contrat de travail à durée indéterminée, aux motifs que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du terme du contrat, fixé au 30 avril 2019.
Il produit les bulletins de salaire de mai, juillet et septembre 2019, et de mai, juin, juillet 2020 et indique avoir continué pendant ces périodes à travailler 28 heures par semaine (pièce n°4 de l'intimé).
Monsieur [K] [T] explique que deux nouveaux contrats de travail CESU ont été établis du 1er au 31 mai 2020 et du 1er juin au 31 juillet 2020 pour des tâches occasionnelles conformément à l'article 5 de l'accord paritaire du 13 octobre 1995 ; que les heures de travail ainsi effectuées aux mois de mai et juillet 2020 ne correspondent pas au CDD conclu en janvier 2019 mais à deux nouveaux contrats conclus dans le cadre du dispositif CESU.
Il fait également valoir que Monsieur [J] [L] ne démontre pas avoir travaillé 25 heures par semaine de janvier à septembre 2019 et d'octobre 2019 à juillet 2020.
Motivation :
L'article 5 de l'accord paritaire du 13 octobre 1995 relatif au chèque emploi-service dispose que le contrat de travail CESU peut être utilisé pour des prestations de travail occasionnelles dont la durée hebdomadaire n'excède pas 08 heures ou pour une durée dans l'année de 1 mois non renouvelable. Pour ces emplois, le chèque emploi-service tient lieu de contrat de travail.
L'article 6 de l'accord dispose que le contrat de travail CESU peut également être utilisé pour des prestations de travail non occasionnelles. Dans ce cas, un contrat de travail doit être signé.
Comme cela a été établi ci-avant, il n'est pas contesté par les parties qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour la période du 30 janvier 2019 au 30 avril 2019, à l'échéance duquel le salarié a poursuivi son activité auprès du particulier employeur, de sorte qu'en application de l'article L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
En l'absence de licenciement, la rupture de ce contrat a eu lieu le 20 août 2020 à l'initiative du salarié. La relation de travail a donc perduré jusqu'à cette date, peu important les périodes intermédiaires pendant lesquelles le salarié n'a pas fourni de prestations de travail.
La cour constate que Monsieur [K] [T] ne produit aucune pièce relative à la conclusion de contrats CESU postérieurs dans le cadre des dispositions de l'article 5 de la convention collective, ni relative aux nombre d'heures de travail effectuées par le salarié.
Par conséquent, le contrat de travail initial signé le 30 avril 2019 est réputé s'être poursuivi dans les mêmes conditions, à savoir à hauteur de 28 heures hebdomadaires, jusqu'au 20 août 2020.
Sur la demande de rappel de salaires :
Monsieur [J] [L] demande le paiement d'un rappel de salaire d'un montant total de 20 865,85 euros bruts, outre la somme de 2 086,58 euros bruts au titre des congés payés, pour la période du 1er janvier 2019 au 20 août 2020. Il produit un tableau récapitulatif de calcul des sommes dues, desquelles sont déduites les rémunérations partielles reçues pendant cette période (pièce n°7 de l'intimé).
Monsieur [K] [T] conteste le paiement des reliquats de salaires pour la période demandée, faisant valoir qu'il a rémunéré Monsieur [J] [L] à hauteur des heures de travail effectivement réalisées. Il fait également valoir que Monsieur [J] [L] reconnaît dans son courrier du 20 août 2020 ne pas avoir travaillé sur la période du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020, ainsi qu'au mois d'août 2019 et 2020.
Il fournit une attestation de Madame [G] [M] (Pièce n°10), indiquant que Monsieur [J] [L] résidait à La Réunion à compter d'octobre 2019 jusqu'à mi-juillet 2020.
Motivation :
S'agissant de la période du 1er janvier au 29 janvier 2019, Monsieur [J] [L] n'était pas lié par le contrat de travail du 30 janvier 2019. Il ne peut se prévaloir de ce contrat pour réclamer le paiement d'un rappel de salaire sur cette période du 01 janvier au 29 janvier 2019.
Il résulte des bulletins de paie produits par les parties que Monsieur [J] [L] a reçu, postérieurement au terme prévu du contrat à durée déterminée, des salaires aux mois de mai, juin, juillet, septembre 2019 et aux mois de mai et juillet 2020.
Monsieur [J] [L] ne prétend pas dans ses écritures qu'il ait travaillé ou fût resté à la disposition de Monsieur [K] [T] aux mois d'août 2019, octobre'novembre-décembre 2019 et janvier-février-mars-avril 2020.
En conséquence il ne peut réclamer le paiement de salaires pour ces périodes.
En revanche, s'agissant des mois de février à juillet 2019, du mois de septembre 2019, puis de mai à juillet 2020, le contrat de travail figurant en pièce n° 1 de l'intimé prévoit des horaires réguliers de 9 heures à 16 heures, du lundi au jeudi, soit 28 heures hebdomadaires.
L'employeur est tenu de fournir du travail au salarié et de rémunérer le temps de travail contractuellement établi ; s'il se prévaut d'un temps de travail effectif moindre que celui contractuellement établi, il doit en apporter la preuve, de même qu'il doit apporter la preuve que le salarié n'était pas resté à sa disposition.
En l'espèce, Monsieur [K] [T] ne fournit pas d'éléments démontrant que la durée de travail de Monsieur [J] [L] a été en fait inférieure à 28 heures, où qu'il n'était pas resté à sa disposition, durant les mois pendant lesquels ce dernier a effectivement travaillé pour lui.
Par conséquent, le salarié est justifié à réclamer des rappels de salaire, sur la base de 28 heures par semaine, pour les mois de février à juillet 2019, de septembre 2019, puis de mai à juillet 2020, étant précisé que l'employeur démontre lui avoir versé ce mois-là, la somme de 279,35 euros (pièce n° 6 de l'appelant).
Monsieur [K] [T] sera donc condamné à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 7005,36 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 700,53 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point.
Sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [J] [L] a adressé un courrier à Monsieur [K] [T], daté du 20 août 2020, dans lequel il indique :
« Suite à de nombreuses difficultés rencontrées à votre service j'ai décidé de mettre fin à notre collaboration définitivement, je vous demande donc de me régler les 25 heures restant ainsi que les 10% de prime de précarité sur la totalité des sommes versées et de me faire parvenir tous les documents, contrats de travail couvrant la période du 01.01.2019 au 30.09.2019 et du 01.05.2020 au 31.07.2020, les certificats de travail, les attestations Pôle Emploi, les reçus pour solde de tout compte [...] » (pièce n° 2 de l'intimé).
Il a ensuite adressé à Monsieur [K] [T] un second courrier du 29 septembre 2020 réclamant des rappels de salaire (pièce n° 3 de l'intimé).
Le salarié sollicite la requalification de la prise d'acte de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [K] [T] conteste à titre principal l'existence d'un contrat de travail à la date du 20 août 2020 et d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
A titre subsidiaire, il demande de requalifier le courrier susvisé en une démission, en ce que le salarié n'impute aucun comportement fautif au particulier employeur pour justifier la rupture de la relation contractuelle. Considérant que la démission doit être analyser comme abusive, il demande la condamnation de Monsieur [J] [L] à 5000 euros de dommages et intérêts.
Motivation :
Il résulte des courriers de Monsieur [J] [L] des 29 septembre 2020 et 20 août 2020 qu'il a mis fin à son contrat de travail en raison du non-versement de l'intégralité des salaires qui lui étaient dus.
Il ressort des éléments développés supra que Monsieur [K] [T] n'a pas versé l'intégralité de ses salaires à Monsieur [J] [L] pendant plusieurs mois et que les sommes en cause sont importantes.
Le salaire étant un élément essentiel du contrat de travail, la rupture du contrat de travail par le salarié sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :
Monsieur [J] [L] réclame la somme de 1338,85 euros outre 133,88 euros au titre des congés payés y afférents.
Monsieur [K] [T] fait valoir qu'en application de l'article 12 de la convention collective, Monsieur [J] [L] comptant seulement trois mois d'ancienneté de services continus, il ne pourrait prétendre qu'à une semaine de préavis.
Motivation :
Il résulte de l'article 12c) de la convention collective que la durée du préavis à effectuer en cas de licenciement est fixée à un mois pour le salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté de services continus chez le même employeur.
Monsieur [J] [L] ayant été embauché le 30 janvier 2019 et son contrat ayant été rompu le 20 août 2019, l'employeur devra lui verser la somme de 1338,85 euros, outre 133,88 euros au titre des congés payés y afférents, correspondant à un mois de salaire.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de licenciement :
Monsieur [J] [L] réclame la somme de 555,62 euros.
Monsieur [K] [T] fait valoir que l'ancienneté de Monsieur [J] [L] s'élève à 3 mois de service continu à la date du 20 août 2020.
Il résulte de la convention collective que le salarié ayant au moins 8 mois d'ancienneté au titre du même contrat de travail a droit à une indemnité de licenciement. Celle-ci est égale à 1/4 de salaire mensuel brut moyen par année d'ancienneté lorsque le salarié a une ancienneté inférieure ou égale à 10 ans.
Compte tenu de la date de début et de fin de contrat à durée indéterminée liant les deux parties, l'ancienneté de Monsieur [J] [L] est de 18 mois ; l'employeur devra en conséquence lui verser la somme de 555,62 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [J] [L] réclame la somme de 4000 euros, correspondant à 3 mois de salaire.
Monsieur [K] [T] fait valoir que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois s'élève à 236,035 euros.
Motivation :
L'article L. 1235-3 du code du travail s'applique en l'espèce.
Le salaire moyen de Monsieur [J] [L] doit être calculé en fonction des salaires qui lui étaient dus et non en fonction de ceux que Monsieur [K] [T] lui a effectivement versés.
En l'espèce, de salaire moyen s'établit à 1338.85 euros.
Monsieur [J] [L] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière ni à une quelconque recherche d'emploi.
Compte-tenu de son ancienneté, l'employeur devra lui verser la somme de 1000 euros.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrats rectifiés :
Monsieur [K] [T] devra remettre à Monsieur [J] [L] une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail, et un solde de tout compte en conformité avec l'arrêt à intervenir, sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [K] [T] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts au titre de la « rupture abusive » du contrat de travail par Monsieur [J] [L] :
Compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [K] [T] sera débouté de ses demandes reconventionnelles.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [K] [T] devra verser à Monsieur [J] [L] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première et seconde instances et sera débouté de ses propres demandes.
Monsieur [K] [T] sera condamné aux dépens de première et seconde instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
IN LIMINE LITIS
Déboute Monsieur [K] [T] de sa demande de voir dire que la demande de Monsieur [J] [L] visant à requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 29 septembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour :
- en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de Monsieur [J] [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [T] à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 1338,85 euros au titre de l'indemnité compensatoire de préavis, outre 133,88 euros au titre des congés payés y afférents,
- en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [T] à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 555,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [T] aux dépens de première instance,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 29 septembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à verser à Monsieur [J] [L] les sommes suivantes :
- 7005,36 euros (sept mille cinq euros et trente six centimes) à titre de rappel de salaire, outre la somme de 700,53 euros (sept cent euros et cinquante trois centimes) au titre des congés payés afférents,
- 1000 euros (mille euros) d'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros (cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [K] [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [L] à lui verser 64,36 euros, outre 6,43 euros bruts de congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Déboute Monsieur [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour « rupture abusive »,
Condamne Monsieur [K] [T] à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamne Monsieur [J] [L] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages