Texte intégral
14/03/2023
ARRÊT N°167/2023
N° RG 22/01391 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXEU
AM/MB
Décision déférée du 15 Mars 2022 - Président du TJ de FOIX ( )
Mme MARFAING
[L] [R]
C/
[X] [U]
CONFIRMATION PARTIELLE
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 11]
[Localité 10]/FRANCE
Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat postulant au barreau D'ARIEGE et Me Thuy-héloïse KOHLER, avocat plaidant au barreau de NANCY
INTIME
Monsieur [X] [U]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 novembre 2020, M. [L] [R] a acquis auprès de M. [X] [U] un véhicule Ford d'occasion, moyennant le paiement d'une somme de 28000 euros et la remise d'un véhicule Cadillac Eldorado.
Des désaccords sont apparus entre eux, initialement au sujet de la situation administrative et l'état du véhicule Ford.
Par acte d'huissier du 1er décembre 2021, M. [L] [R] a fait assigner M. [X] [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Foix statuant en référé aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 15 mars 2022, le juge a :
- rejeté la demande d'expertise du véhicule de marque Ford immatriculé [Immatriculation 13],
- rejeté la demande reconventionnelle d'expertise du véhicule Cadillac Eldorado,
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [L] [R] aux dépens de la présente instance,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu que M. [R] et M. [U] ne produisent aucun élément probant au soutien de leurs doléances.
Par déclaration en date du 8 avril 2022 enregistrée sous le numéro de dossier RG 22-01391, M. [R] a interjeté appel de cette décision, critiquée en ce qu'elle :
- a rejeté la demande d'expertise du véhicule de marque Ford immatriculé [Immatriculation 13],
- l'a condamné aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 25 avril 2022 enregistrée sous le numéro de dossier RG 22-01596, M. [U] a interjeté appel de cette décision, critiquée en ce qu'elle a :
. Rejeté la demande reconventionnelle d'expertise du véhicule Cadillac Eldorado,
. Rejeté la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R], dans ses dernières écritures en date du 21 juin 2022, demande à la cour, vu les articles 145 et 146 du Code de procédure civile, de':
- prononcer la jonction des deux procédures pendantes devant la juridiction, enregistrées sous les numéros RG 22/01596 et 22/01391,
- confirmer l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Foix en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle d'expertise du véhicule Cadillac Eldorado,
- infirmer l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Foix en ce qu'elle a :
. Rejeté la demande d'expertise du véhicule de marque Ford immatriculé [Immatriculation 13],
- Condamné M. [L] [R] aux dépens de la présente instance,
Statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- désigner tel expert qu'il lui plaira à la Cour avec pour mission :
. se rendre sur le lieu litigieux où se trouve le véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 13] après avoir, au préalableconvoqué les parties et leurs conseils,
. d'entendre les parties ont leur explication ainsi que, si nécessaire et à titre de simple renseignement, tous sachants,
. de se faire remettre tous documents contractuels et techniques et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
aux fins de :
. examiner les désordres ainsi que tout défaut de conformité qui affectent le véhicule y compris au regard des normes et directives européennes et de donner une description précise de chacun d'entre eux en indiquant leur nature,
. donner son avis sur les causes de ces désordres et défaut de conformité,
. rechercher la date d'apparition de chaque désordre,
. dire si ces désordres et défaut de conformité préexistaient à la vente,
. préconiser les remèdes à apporter et les travaux nécessaires à la remise en ordre du véhicule,
. dire et chiffrer l'intégralité des réparations ou travaux nécessaires,
. faire en général toute constatation utiles ou requises par les parties,
. donner son avis sur les éventuels troubles de jouissance subis,
. donner son avis sur la durée probable des travaux de reprise,
. fournir tous les éléments techniques ou de nature permettant ultérieurement au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,
- dire que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne,
- dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en réfèrera au Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui,
- fixer le délai dans lequel l'expert devra déposer son pré-rapport à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
- fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
- dire que les frais d'expertise seront intégralement mis à la charge de M. [X] [U],
- débouter M. [X] [U] de toutes demandes plus amples et contraires.
M. [R] expose que le véhicule Ford acquis moyennant la reprise de la Cadillac évaluée à 20000 euros et le versement de 28000 euros faisait l'objet d'une suspension de l'immatriculation datant de 2012, et que, contrairement à ce que lui avait affirmé M. [U], il n'a toujours pas pu le faire immatriculer, ni, partant, l'assurer et l'utiliser.
En outre, le véhicule présente plusieurs défauts signalés le soir-même de l'achat, et, ayant été modifié par M. [U], il ne correspond plus aux caractéristiques d'origine.
Sa plainte pour abus de confiance a fait l'objet d'un classement sans suite, qu'il a contesté.
Au soutien de sa demande d'expertise, il fait valoir en substance que le véhicule présente des défauts non visibles et non déclarés lors de l'achat et qu'il est non conforme aux normes européennes et affecté de vices : il en justifie par le courriel du brigadier-chef [A], l'attestation du garage Car Evolution et l'expertise privée, et l'expertise judiciaire aura pour objet d'examiner les désordres ainsi que tout défaut de conformité.
Pour s'opposer à la demande d'expertise de la Cadillac, l'appelant affirme que les dysfonctionnements prétendus sont invoqués pour les seuls besoins de la cause : aucun échange n'a eu lieu à ce sujet, M. [U] a mis immédiatement ce véhicule en vente via un professionnel au prix de 20000 euros en le décrivant comme en très bon état général, et il produit uniquement un devis de carrosserie.
Suivant dernières conclusions du 16 septembre 2022 portant appel incident, M. [U] prie la cour, vu Ies articles 145 et 146 du Code de Procédure Civile, de :
- juger irrecevable la demande formée par [L] [R] tendant à voir condamner M. [X] [U] à lui verser la somme de 1200,00 euros au titre de la première instance,
- ordonner la jonction des procédures inscrites sous le n° RG 22101596 et 22101391,
- confirmer I'ordonnance de réferés rendue le l5 mars 2022 en ce qu'elle a:
. Rejeté la demande d'expertise du véhicule de marque Ford immatriculé [Immatriculation 13],
. Rejeté la demande formée par [L] [R] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
. Condamné M. [L] [R] aux dépens de la présente instance.
Dans tous les cas,
- débouter [L] [R] de I'ensemble de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du Code de Procédure Civile au profit de [L] [R];
- recevoir I'appel incident de [X] [U],
- infirmer I'ordonnance de référés rendue le 15 mars 2022 en ce qu'elle a :
. Rejeté la demande reconventionnelle d'expertise du véhicule Cadillac Eldorado,
. Rejeté la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau,
- dire légitime [X] [U] à agir,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire du véhicule de marque Cadillac type Eldorado immatriculé [Immatriculation 14],
- désigner pour y procéder tel Expert qu'il plaira à Madame, M. le Président de commettre avec pour mission de :
. Se rendre au garage de la société Autoreve, [Adresse 7] à [Localité 16],
. Examiner du véhicule de marque Cadillac type Eldorado immatriculé [Immatriculation 14]
. Dire si le véhicule cédé correspond aux caractéristiques techniques figurant sur la fiche technique du véhicule,
. Dire si des défaillances mécaniques et/ou électronique affectent ledit véhicule, et dans ce cas :
. Décrire l'état général du véhicule :
Déterminer l'origine et les causes des pannes ou défauts,
Préciser s'il s'agit d'un vice caché,
Et donner tous éléments techniques et de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues,
Donner son avis sur les conséquences des pannes et des défauts,
. Décrire et chiffrer les travaux de réparations nécessaires pour la parfaite remise en état du véhicule,
. Chiffrer les différents chefs de préjudice subi par [X] [U],
. Donner tous éléments utiles quant à la valeur du véhicule au jour de la vente, soit à la date du 7 novembre 2020,
. Donner tous éléments utiles permettant d'apprécier le préjudice effectivement subi par [X] [U] du fait notamment de I'immobilisation de son véhicule,
. S'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations des parties recueillis à I'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport au cours de laquelle il informera les parties de l'état de ses investigations et de ses conclusions,
. Faire, plus généralement, toutes constatations utiles à la solution du présent litige,
- Dire que I'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 273 et suivants du Code de procédure Civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix figurant sur la liste des Experts près de ce tribunal,
- dire qu'en cas de difficulté, l'Expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui,
- Fixer la provision à consigner au Greffe, au titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti par I'Ordonnance à intervenir ainsi que la première date de réunion d'expertise,
- débouter [L] [R] de I'ensemble de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du Code de Procédure Civile au profit de [L] [R],
- condamner [L] [R] à payer à [X] [U] la somme de 3 000,00 Euros sur le fondement de I'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en cause d'appel,
- condamner [L] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Vercellone, Avocat associé au sein de la SELARL Vercellone avocats sur ses affirmations de droit en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
M. [U] expose que le véhicule Pick-Up Ford n'est pas commercialisé en France et a été importé directement des Etats-Unis : il l'a mis en vente au prix de 55000 euros juste avant le confinement et un accord a été conclu avec M. [R], sans qu'il ait vu la Cadillac.
Le certificat de non gage du véhicule Ford édité et remis lors de la remise des véhicules mentionnait que l'immatriculation était suspendue en raison d'une immobilisation par la police judiciaire, et il a informé M. [R] des déboires rencontrés avec son propre vendeur. Il lui a également remis le contrôle technique réalisé le 28 août 2020, lequel mentionnait le dysfonctionnement d'un voyant.
Et la plainte déposée le 9 février 2021 par M. [R] a été classée sans suite.
L'intimé soutient pour l'essentiel que :
. M. [R], qui n'a pas relevé appel du rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, est irrecevable à réclamer 1200 euros au titre de l'audience de référé,
. il a acquis le véhicule Ford en connaissance des modifications réalisées et de la suspension de son immatriculation : ni la situation administrative ni les dysfonctionnements relevés un an et demi après l'achat, contestés pour certains, liés à l'usure ou apparents, et ne constituant pas des vices cachés, ne justifient une expertise,
. seule une expertise est de nature à déterminer si les défauts de la Cadillac (corrosion et fuite sur la boîte de vitesse) sont des vices cachés la rendant impropre à son usage, et à évaluer sa valeur.
Les deux instances concernant l'appel de la même décision et les mêmes parties, instruites parallèlement ont été jointes par ordonnance de jonction du 21 septembre 2022 N° 110/2022, de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ce point.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées ainsi exigé suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
Au soutien de sa demande d'expertise du véhicule Ford, l'appelant allègue la présence de défauts cachés, qu'il s'agisse de non-conformités ou de vices cachés, que l'expertise pourra examiner.
Si le premier juge a relevé à juste titre que les difficultés d'ordre administratif rencontrées pour l'établissement de la carte grise ne peuvent justifier une expertise mécanique, M. [R] est bien fondé à soutenir qu'un expert automobile serait à même, en examinant les caractéristiques techniques du véhicule, de confirmer ou d'infirmer la présence d'éléments non conformes à la réglementation européenne susceptibles de fonder le refus de carte grise.
Et, comme M. [U] continue à la discuter page 9 de ses écritures en dépit des pièces pénales produites, une telle mesure éclairerait utilement une éventuelle action fondée sur l'obligation de délivrance conforme du vendeur.
Par ailleurs, M. [R] établit par la production des SMS échangés avec M.[U] dès avant le 10 novembre 2020 qu'il s'est plaint immédiatement après la vente du dysfonctionnement des essuie-glaces, de la perte du feu arrière gauche, d'une hernie à l'intérieur du jumelage arrière droit, d'un voyant allumé permanent et d'une difficulté pour faire le plein de carburant.
Ces deux derniers défauts, montage du tuyau essence ne permettant pas de mettre plus de 15 litres de carburant à la fois et persistance du voyant défaut moteur, sont confirmés par l'expertise privée qu'il a sollicitée, un an et demi plus tard mais après seulement un millier de kilomètres, sous la réserve de l'évaluation du kilométrage en présence d'un compteur étalonné en miles.
Il est pointé en outre, comme non conformes, un numéro refrappé sur la traverse, un poids à vide et en charge ne correspondant pas aux mentions de la carte grise, et un échappement sans silencieux ni catalyseur, et comme défectueux, notamment le liquide de refroidissement qui fuit de manière importante et le toit ouvrant qui présente une entrée d'eau, également qualifiée d'importante.
M. [U] relève à juste titre que le dysfonctionnement du voyant était mentionné dans le contrôle technique, de sorte qu'il doit être considéré comme apparent.
En revanche, il importe peu que l'acquéreur ait été informé par l'annonce de la poste d'un système d'échappement spécial, puisque la difficulté mise en évidence par l'expertise porte sur sa non-conformité aux normes en vigueur, alors que le véhicule était présenté comme, certes modifié, mais homologué en France. Et la fuite d'eau par le toit qui ne peut être observée qu'en cas de pluie ne peut être qualifiée de défaut apparent, de même qu'il ne suffit pas d'émettre un doute pour balayer l'observation de la fuite de liquide de refroidissement.
Il résulte de ces constats et analyses que M. [R] présente des éléments qui accréditent un litige plausible dont le contenu et le fondement pourraient porter sur la conformité et les vices du véhicule Ford, et qu'une expertise pourra apporter les éléments utiles sur la réalité et la portée des non-conformités et défauts dénoncés.
Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de l'appelant. Il assumera la charge provisoire de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert puisque la mesure est ordonnée dans son intérêt.
Au soutien de sa demande d'expertise du véhicule Cadillac, l'intimé allègue quant à lui la présence de vices cachés le rendant impropres à son usage ainsi qu'une évaluation inexacte de sa valeur par M. [R].
S'agissant de la seconde doléance, outre que l'absence d'acheteur potentiel au prix demandé par M. [U] pour ce véhicule très spécifique ne suffit pas à étayer l'hypothèse d'une éventuelle surévaluation de sa valeur réelle, il n'en est tiré aucune conséquence juridique ou judiciaire potentielle, et surtout, un éventuel problème d'estimation peut être étayé par le recueil d'éléments sur les prix du marché mais il ne relève pas d'une expertise mécanique judiciaire.
S'agissant des vices cachés dénoncés, le devis de peinture produit ne fait pas mention de la corrosion alléguée ; le deuxième devis versé aux débats mentionne certes, en introduction, la présence de fuites, mais il les qualifie d'apparentes et n'en précise ni le siège ni le lien avec les travaux envisagés, en dehors du changement de quatre joints qui représente une faible proportion du coût total ; enfin, les écrous de roues, décrits comme dévissés ou absents par le garagiste 15 mois après la vente, se situent sur des organes extérieurs et très apparents du véhicule.
Surtout, rien ne permet de penser qu'il s'agit là de défauts résultant de vices plutôt que de l'usure normale pour un véhicule mis en circulation en 1978, et mieux encore, dans son annonce de mise en vente du 4 décembre 2020, M. [U] l'a présenté comme en 'très bon état général, tout fonctionne sur le véhicule....véhicule rare dans cet état'.
Et il ne s'est pas davantage plaint de son état en avril 2021 lorsque son conseil l'a défendu pour la première fois face aux réclamations de M. [R] concernant le véhicule Ford : ce n'est qu'en septembre 2021, 10 mois après la transaction, qu'il évoque au titre de défauts de la Cadillac, une seule fuite, qualifiée d'importante, sur la boîte de vitesse.
Dans ces conditions, M. [U] échoue à démontrer l'existence d'un litige plausible et non manifestement voué à l'échec concernant le véhicule Cadillac : sa demande d'expertise a donc été rejetée à juste titre par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les frais et dépens
M. [U] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] qui a relevé appel du rejet de sa prétention soumise sur ce fondement au premier juge, ne conclut pas à son infirmation, de sorte que la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Il ne saisit pas non plus la cour d'une nouvelle demande en la matière. Dès lors, l'irrecevabilité soulevée par M. [U] en la matière est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes d'expertise du véhicule Cadillac Eldorado et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise du véhicule Ford,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire du véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 13] et désigne pour y procéder, en leur qualité d'experts inscrits sur la liste de la cour d'appel de Nancy, :
M. [T] [S]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 12]
ou à défaut
M. [K] [C]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 15]
avec mission de :
. de se faire remettre tous les documents contractuels et techniques et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission (facture d'achat, de maintenance, de réparation, le carnet d'entretien etc....),
. d'entendre tous sachants,
. examiner le véhicule en cause,
. rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s'ils existaient antérieurement à celle-ci et s'ils étaient décelables ou s'ils présentaient les caractéristiques au plan technique d'un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires, ou d'un défaut de conformité au regard des normes et directives européennes,
. dire s'ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
. décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) reIevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),
. déterminer avec précision la date d'apparition des désordres, en indiquant s'ils sont antérieurs, au moins en germe, au 7 novembre 2020, date de la vente litigieuse,
. rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s'il s'agit d'un défaut de fabrication, d'un défaut d'entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l`art ou les préconisations du constructeur, d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc.....),
. rechercher si le véhicule a fait l'objet de pannes ou d'accidents antérieurement,
. donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l'expertise,
. déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
. chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
. donner son avis sur les éventuels troubles de jouissance subis,
. faire en général toute constatation utiles ou requises par les parties, recueillir tous les élément permettant de faire les comptes entre parties,
Dit que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. [L] [R] devra consigner au greffe de la cour d'appel une somme de mille sept cent cinquante euros (1750 €), par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances de la cour d'appel de Toulouse, dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe à l'avocat de M. [L] [R], sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile, sans préjuger de la charge finale du coût de l'expertise,
Rappelle à l'expert qu'il doit dès sa saisine adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité, et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Dit qu'à l'issue de ses opérations, I'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport, l'expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l'envoi d'un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l'expert un délai de six mois maximum à compter de l'avis de la consignation qui lui sera donné par le greffe pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le conseiller chargé du contrôle des expertises,
Autorise l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre de tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité,
Dit qu'en cas de difficulté, l'expert s'en référera au conseiller chargé du contrôle des expertises,
Déclare sans objet la demande de M. [X] [U] relative à l'irrecevabilité de la demande de M. [L] [R] tendant à le voir condamner à lui verser 1200,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de la première instance,
Condamne M. [X] [U] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER