Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00315 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5RM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de LISIEUX du 04 Février 2022 - RG n° 21/01035
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
La S.A.R.L. A3R
N° SIRET : B 888 337 557
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Véronique LION, avocat au barreau de LISIEUX,
assistés de Me Eric BOURLION, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMÉE :
La S.A.R.L. DEMENAGEMENT [K]
N° SIRET : 837 981 182
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GARET, Président de chambre,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Déménagement [K] immatriculée le 15 mars 2018, avait à l'origine comme associés, Monsieur [K], Monsieur [G] [L] et Madame [W].
Suivant acte notarié du 8 décembre 2018, comportant une clause de non-concurrence, Monsieur [L] a vendu ses parts à Monsieur [K].
Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Lisieux, saisi par la Sarl Déménagement [K], a condamné solidairement la SARL A3R, créée par Monsieur [L], ainsi que ce dernier, à cesser toute activité dans les termes de la clause non-concurrence contenue dans l'acte de cession de parts sociales du 8 décembre 2018, dans un rayon géographique de 30 km de [Localité 3] sur une durée de cinq ans, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance et pendant un délai de 60 jours.
Cette décision a été signifiée le 3 juin 2021 à Monsieur [L] et à la société A3R.
La SARL Déménagement [K] les a assignés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux en liquidation de l'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte, l'activité de Monsieur [L] s'étant poursuivie.
Par jugement du 3 février 2022, le juge de l'exécution a :
- ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 21 mai 2021 à la somme de 6.000,00 €,
- condamné solidairement Monsieur [L] et la SARL A3R à payer à la SARL Déménagement [K] la somme de 6.000,00 €,
- condamné solidairement Monsieur [L] et la SARL A3R sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et pendant un délai de 60 jours, à cesser toute activité dans les termes de la clause non-concurrence contenue dans l'acte de cession de parts sociales du 8 décembre 2018 dans un rayon géographique de 30 km de [Localité 3] sur une durée de cinq ans,
- condamné solidairement Monsieur [L] et la SARL A3R à payer à la SARL Déménagement [K], la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 8 février 2022, Monsieur [L] et la SARL A3R ont formé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 19 mai 2022, la cour de céans a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lisieux et condamné Monsieur [L] et la SARL A3R au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 29 novembre 2022, ils concluent à la réformation du jugement, au rejet des prétentions adverses et demandent à la cour de :
- liquider l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 21 mai 2021 à la somme d'un euro,
- condamner la SARL Déménagements [K] à leur restituer la somme de 5.999,00 €,
- condamner la SARL Déménagements [K] à leur payer une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 novembre 2022, la SARL Déménagement [K] conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation solidaire des appelants à lui payer une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l'astreinte provisoire
L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
' Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère.
L'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Lisieux a commencé à courir le 3 juillet 2021, sa signification ayant eu lieu le 3 juin 2021, jusqu'au 3 septembre 2021.
Il n'y a pas lieu de tenir compte de la décision du juge de l'exécution du 20 octobre 2002, qui concerne la liquidation de l'astreinte pour une période postérieure.
Il appartient à la SARL Déménagement [K] qui sollicite la liquidation de l'astreinte de prouver que l'obligation à la charge des appelants, n'a pas été exécutée ou ne l'a été que tardivement.
Elle verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 15 septembre 2021 par la SCI Maignan-Deschamps qui a constaté :
- qu'en recherchant sur Google 'déménagement [Localité 9]', apparaissait la société déménagements [L] dont il est indiqué qu'elle est spécialiste du déménagement à [Localité 9] en région parisienne [Localité 14]-Normandie, avec l'adresse suivante : https//wwww.[010].fr/déménagement/[Localité 9],
- que sur la page d'accueil de [010].fr/ apparaissait sous la rubrique 'nous contacter', l'adresse de deux agences, l'une à [Localité 14] et une Agence Normandie située à [Localité 11]-[Localité 12],
- que sur les Pages Jaunes, apparaît l'entreprise Déménagement [L], 10 km de [Localité 9] dont l'adresse est située [Adresse 5],
il résulte de ce procès-verbal qu'à la date du 15 septembre 2021 et donc a fortiori à celle du 3 septembre précédent, la société [L] proposait toujours ses services pour des déménagements sur [Localité 9] avec une adresse située à [Localité 11], donc dans le périmètre interdit par la clause de non-concurrence, peu important que son siège social soit à [Localité 14].
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution de Lisieux, qui ne s'est pas basé sur de simples présomptions comme l'affirment les appelants, a constaté, au vu de cette pièce que Monsieur [L] et la SARL A3R, n'avaient pas respecté les termes de l'ordonnance de référé du 3 mai 2021 et a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par cette décision.
Ceux-ci n'ayant pas à la date où l'affaire était examinée, justifié d'actes visant à régulariser leur situation et ni de difficultés particulières les en ayant empêchés, pas plus que d'une cause étrangère, la liquidation de l'astreinte à la somme de 6.000,00 € (60 jours X 100 €) qui n'apparaît pas disproportionnée, sera confirmée.
Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande de restitution d'un trop-perçu.
Sur la fixation d'une nouvelle astreinte
Monsieur [L] et la SARL A3R sollicitent également la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard.
L'infraction n'ayant pas cessé au jour où le juge de l'exécution a statué, la fixation d'une nouvelle astreinte était justifiée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les appelants au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de les débouter de leur demande à ce titre.
Succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé s'agissant de leur condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution de Lisieux du 3 février 2022,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [G] [L] et la SARL A3R de leur demande en restitution par la SARL DEMENAGEMENT [K], de la somme de 5.999 €,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [L] et la SARL A3R à payer à la SARL DEMENAGEMENT [K], la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [G] [L] et la SARL A3R de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [L] et la SARL A3R aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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