Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02619 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTTD
Auquel a été joint le dossier RG 20/3729
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00224
APPELANTE :
Société URCOTEX IMMOBILIARIA SL
représentée par M. [I] [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Anne-Lise RUEL, avocat au barreau de PERPIGNAN
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [U] [H] [N]
né le 22 Février 1964 à [Localité 4] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 3]
[Localité 1] - ESPAGNE
Représenté par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée de chantier du 20 octobre 2014, M. [U] [H] [N] a été engagé à temps complet par la société de droit espagnol Urcotex Immobiliaria SL en qualité d'ouvrier d'exécution « pour la durée du chantier Construction du centre de secours principal [Localité 5] Sud », moyennant une rémunération mensuelle de 1 446 € brut.
Le 22 janvier 2015, le comité opérationnel départemental anti-fraude (Codaf) et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) ont opéré un contrôle sur le site du chantier de la caserne des pompiers à [Localité 5] et ont relevé diverses infractions, dont le non-respect de stipulations de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 applicable au Languedoc-Roussillon.
Par lettre du 27 octobre 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé le 3 novembre suivant, précisant envisager la rupture du contrat de travail pour fin de chantier.
Par lettre du 6 novembre 2015, l'employeur lui a notifié son licenciement pour fin de chantier.
Par jugement du 29 juin 2016, le tribunal correctionnel de Perpignan a condamné M. [O] [T] [I], gérant de la société Urcotex Immobiliaria SL des chefs d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, de déclaration inexacte, incomplète ou tardive de l'affectation d'un local à l'hébergement collectif et de violation des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail relatives aux accessoires de salaire, notamment au préjudice du salarié constitué partie civile, cette dernière infraction ayant été commise entre le 1er juin 2014 et le 22 janvier 2015 à [Localité 5].
Par requête du 18 mai 2017, faisant valoir d'une part, que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles ' ce qui avait entraîné sa condamnation pénale -, qu'il n'avait pas procédé à la régularisation totale de la situation et que des sommes lui étaient dues et d'autre part, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par jugement du 26 mai 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la rupture du contrat de travail était abusive,
- condamné la SARL Urcotex Immobiliaria SL à payer à M. [U] [H] [N] les sommes suivantes :
* 1 135,20 € net au titre des indemnités de repas,
* 2 727,50 € net au titre des indemnités de transports,
* 8 676 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné à la SARL Urcotex Immobiliaria SL de remettre à M. [U] [H] [N] les bulletins de salaire conformes au jugement, sous astreinte de 76 € par jour de retard sur les documents précités et ce à compter du 30ème jour après la notification de la décision et dans un délai maximum de 90 jours,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit que les dépens de l'instance seront supportés par la SARL Urcotex Immobiliaria SL.
Par déclarations enregistrées au RPVA les 1er juillet et 7 septembre 2020, l'employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures (RG 20/3729 joint au RG 20/2619).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 mai 2021, la SARL Urcotex Immobiliaria SL demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de débouter M. [H] [N] de l'intégralité de ses demandes et de ses demandes incidentes ;
- de le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de
2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 février 2021, M. [U] [H] [N] demande à la Cour de :
- réformer le jugement de première instance ;
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 005.50 € net au titre des indemnités de trajet ;
- le condamner, compte tenu de sa résistance abusive, à lui payer 5 000 € de dommages intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement, la condamner au paiement d'une indemnité du même montant au titre du préjudice financier résultant de l'absence de paiement de l'intégralité de ses salaires et accessoires ;
- le contraindre à lui délivrer des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 76 € par jour de retard ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement abusif ;
- le condamner à lui payer 10 215.24 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- le condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2022 .
MOTIFS
Sur le rappel au titre des indemnités conventionnelles.
La convention collective applicable prévoit, dans son article 8-11, trois indemnités professionnelles (« journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue ») au titre du régime des petits déplacements :
- l'indemité de repas,
- l'indemnité de frais de transport,
- l'indemnité de trajet.
L'article 8-13 institue un système de cinq zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau.
Il est précisé qu'« à chaque zone concentrique correspondent une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs circonférences passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones ».
L'article 8-14 ajoute que « pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus de 1 an avant l'ouverture du chantier ».
S'agissant des indemnités de repas.
L'article 8-15 stipule que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
En l'espèce, il est constant que le salarié est domicilié en Espagne à [Localité 1] et aucune pièce du dossier n'établit que l'employeur aurait fourni le repas ou la possibilité de se restaurer sur place.
Dès lors, la prime de repas est due, soit la somme de 1 169,40 € net au vu du tableau récapitulatif dépourvu d'erreurs - que la cour fait sien ' et qui tient compte des versements perçus à compter d'avril 2015, des bulletins de salaire produits ainsi que de la grille des indemnités de déplacements applicable au moment des faits.
S'agissant des indemnités de frais de transport.
L'article 8-16 de la convention collective stipule qu'une « indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser
forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport ».
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il effectuait chaque jour le trajet aller-retour [Localité 1] ' [Localité 5] soit une distance supérieure à 40 kilomètres au vu de sa pièce n°14 et qu'il aurait dû percevoir une indemnité journalière de transport de 10,91 € au vu des zones concentriques précitées.
Le moyen tiré de ce que le salarié n'aurait rien réclamé pendant toute la relation de travail est inopérant, l'intéressé pouvant solliciter les indemnités de frais de transport dans la limite de la prescription, laquelle n'est pas acquise.
Le moyen tiré du fait que le salarié aurait fait du covoiturage est inopérant s'agissant d'une indemnité forfaitaire.
Pour s'exonérer de cette obligation, l'employeur doit rapporter la preuve de ce qu'il assurait gratuitement le transport du salarié ou qu'il lui remboursait des titres de transports ; ce qu'il ne fait pas.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié à ce titre la somme de 2 727,50 € net.
S'agissant des indemnités de trajet.
L'article 8-17 stipule que « l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ».
Il résulte de ces dispositions conventionnelles que l'indemnité de trajet vise à dédommager le caractère itinérant des postes occupés par les ouvriers du bâtiment, qui, lorsqu'ils utilisent leur véhicule personnel, peuvent cumuler cette indemnité de trajet à l'indemnité de transport.
En l'espèce, le salarié n'occupait pas un poste itinérant puisqu'il ne travaillait que sur un chantier, en sorte que sa demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la résistance abusive de l'employeur.
Le salarié fait valoir qu'en ne payant pas les primes auxquelles il avait droit alors même qu'il avait été condamné par la juridiction correctionnelle, l'employeur est l'auteur d'une résistance abusive qui lui a causé un préjudice.
Toutefois, il ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct qui n'aurait pas été réparé par la présente décision.
Il sollicite à titre subsidiaire la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant de l'absence de paiement de l'intégralité de ses salaires et accessoires.
Toutefois, il ne démontre pas avoir subi un préjudice financier distinct qui subsisterait malgré la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes dues.
Ces demandes seront rejetées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ces demandes.
Sur le licenciement.
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du même Code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, en premier lieu le salarié fait valoir qu'il n'a pas reçu la lettre de licenciement.
Toutefois, ce moyen est inopérant dans la mesure où il a produit la lettre de licenciement dans le cadre de sa saisine de la juridiction prud'homale.
En second lieu, le salarié expose que la rupture est intervenu alors que le chantier n'était pas achevé.
En présence d'un contrat de chantier défini à l'article L 1223-8 du Code du travail, l'achèvement du chantier constitue effectivement une cause de licenciement.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, précise notamment :
« les fonctions qui vous étaient assignées en tant qu'ouvrier, sont arrivées à échéance. En effet, nous arrivons aujourd'hui par anticipation aux derniers jours du chantier, et nous n'avons plus d'activité liée au gros oeuvre, seules restant à effectuer des tâches de « finition » sur lesquelles vous n'étiez pas affecté.
Nous vous confirmons également que nous n'avons aucune possibilité de vous affecter à un autre chantier, y compris en grand déplacement ou par mutation, ni de vous reclasser sur un autre poste en interne : la société n'a à ce jour plus aucun nouveau chantier prévu.
Nous considérons donc que l'ensemble de ces motifs constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, licenciement que nous vous notifons par la présente, pour fin de chantier (...) ».
L'employeur verse aux débats notamment le procès-verbal de réunion de chantier du 9 novembre 2015, postérieur de trois jours à la rupture, lequel montre que le chantier n'était pas achevé à la date du licenciement.
Alors qu'en matière de contrat de chantier, le licenciement doit être exclusivement justifié par une fin de chantier, il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement, corroboré par les pièces produites, que l'employeur a mis fin au contrat alors même que le chantier n'était pas achevé, des tâches de finition devant être exécutées.
Or, l'analyse des clauses contractuelles établit que le salarié a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution pour la durée du chantier sus-visé, sans qu'il soit précisé la nature des tâches confiées.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'achèvement du chantier, la rupture du contrat de chantier est dépourvue de cause de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, par substitution de motifs.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 22/02/1964), de son ancienneté à la date du licenciement (plus d'1 an), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1733,26 €) et de l'absence de justificatifs relatifs à sa situation actuelle, il convient de fixer la somme de 3 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé cette indemnité à la somme de 8 676 €.
Sur les demandes accessoires.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à délivrer au salarié les bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 76 € par jour de retard. Il doit être ajouté que le délai courra le dixième jour suivant la notification du présent arrêt.
Il sera tenu aux entiers dépens.
L'employeur devra verser au salarié la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 26 mai 2020 du conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a condamné la SARL Urcotex Immobiliaria SL à payer à M. [U] [H] [N] les sommes de :
- 1 135,20 € net au titre des indemnités de repas,
- 8 676 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la SARL Urcotex Immobiliaria SL à payer à M. [U] [H] [N] les sommes suivantes :
- 1 169,40 € net au titre des indemnités de repas,
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
DIT que l'astreinte de 76 € par jour de retard assortissant l'obligation de délivrer les bulletins de salaire rectifiés courra à l'expiration des 10 jours suivant la notification du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL Urcotex Immobiliaria SL à payer à M. [U] [H] [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Urcotex Immobiliaria SL aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT