Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
[F]
S.A.R.L. INVESTISSEMENT DE SOUSA
Organisme ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MEAUX
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/01421 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMPN
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 17 MARS 2022
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Ayant pour avocat paidant, Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [C] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assigné à personne, le 13/05/22
S.A.R.L. INVESTISSEMENT DE SOUSA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée à secrétaire, le 12/05/22
Organisme ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MEAUX
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Se prévalant de sa qualité de créancière à divers titres de M. [C] [F] exerçant la profession d'avocat, Mme [S] [T] a, par acte d'huissier du 15 octobre 2021 assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de Senlis en vue de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à titre principal, et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire.
La société Investissements De Sousa (Ids) est intervenue volontairement à l'instance par dépôt de conclusions à l'audience du 10 février 2022.
Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Meaux, comparante à l'audience de première instance en qualité de contrôleur de l'ordre, a déclaré que M. [F] exerçait l' activité d'avocat depuis son domicile.
Suivant jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a déclaré la Sarl Investissements De Sousa recevable en son intervention volontaire, constaté l'absence d'état de cessation des paiements de M. [C] [F], rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [C] [F], débouté M. [C] [F] de sa demande indemnitaire et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Selon déclaration remise le 28 mars 2022 au greffe de la cour, Mme [S] [T] a interjeté appel de cette décision.
L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à la Sarl Investissements De Sousa, par acte d'huissier du 12 mai 2022, à M. [F], par acte d'huissier du 13 mai 2022 et à l'ordre des avocats du barreau de Meaux, par acte d'huissier du 13 mai 2022.
Elle a signifié ses conclusions d'appel à M. [F], par acte d'huissier du 2 juin 2022, à la Sarl Investissements De Sousa, par acte d'huissier du 1er juin 2022, et à l'ordre des avocats du barreau de Meaux, par acte d'huissier du 2 juin 2022.
M. [F] et la Sarl Investissements De Sousa n'ont pas constitué avocat.
Selon avis du 6 décembre 2022, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le'25 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [S] [T] demande à la cour d'infirmer la décision dont appel.
Statuant à nouveau de constater l'état de cessation des paiements de M. [F], de constater que son redressement est manifestement impossible et en conséquence de prononcer l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [F].
Subsidiairement elle demande de prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [F].
Très subsidiairement, elle demande d'ordonner la réalisation d'une enquête à l'égard de M. [F].
En toutes hypothèses elle demande de condamner M. [F] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Le contrôleur de l'ordre du barreau de Meaux en la personne de la bâtonnière était présent à l'audience de la cour, a indiqué que M. [C] [F] exerçait toujours la profession d'avocat et sur interrogation a répondu qu'il n'avait pas été porté à sa connaissance l'existence d'impayés portant sur des cotisations ou autres sommes.
SUR CE :
Mme [S] [T] soutient que M. [C] [F] qui exerce la profession d'avocat est en état de cessation des paiements, qu'il est dans l'impossibilité de mettre en place un plan de redressement de sorte que sa liquidation judiciaire doit être prononcée. Subsidiairement elle demande qu'une procédure de redressement judiciaire soit ouverte et plus subsidiairement qu'une enquête préalable soit diligentée.
Elle soutient qu'elle a vécu en concubinage avec M. [F], que leur séparation a été houleuse au point de devoir déposer plainte contre lui pour des faits de violences, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 6 novembre 2020 à une peine et à l'indemniser du préjudice subi à hauteur de 2 000 € outre 960 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris ajoutant au préjudice une somme de 450 € au titre des dépenses de santé et 1 000 € au titre des frais irrépétibles. Elle explique que malgré la mise en oeuvre de différentes voies d'exécution elle n'a obtenu paiement des sommes dues à hauteur de 5 059,47 € (comprenant le principal et les frais d'exécution ) que le 4 octobre 2021 du fait d'un virement réalisé par la mère de M. [F] et que ce virement émanant d'un tiers caractérise l'état de cessation des paiements de M. [F].
Elle se prétend créancière de M. [F] en vertu d'une part d'une décision de justice l' ayant condamnée aux côtés de M. [F] à payer diverses sommes à la société Ids, décision ayant abouti à la régularisation d'un protocole d'accord entre elle et l'entreprise en date du 1er mars 2021 et à l'émission d'une quittance subrogative à son profit le 24 juin 2021 et d'autre part en vertu d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Melun du 11 décembre 2020 ayant condamné M. [F] et elle même solidairement à payer diverses sommes au titre de loyers et charges et M. [F] à la garantir pour partie.
Elle en conclut que M. [F] est en état de cessation des paiements, qu'elle en rapporte suffisamment la preuve et que les premiers juges ont mal apprécié la situation.
Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce,''Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L.626-30.'
L'état de cessation des paiements s'apprécie le jour où le juge statue.
Les premiers juges, pour rejeter la demande d'ouverture d'une procédure collective, ont constaté que la créance de la société Ids a été réglée en cours de délibéré que le seul passif existant consiste dans les sommes dues à Mme [T], que M. [F] poursuivait son activité professionnelle et que les éléments dont ils disposaient étaient insuffisants à caractériser l'état de cessation des paiements de son activité.
Les sommes dues par M. [F] en exécution des décisions pénales ayant été payées à Mme [T], cette dernière n'est plus créancière à ce titre et il importe peu que le paiement ait été fait par un tiers, dès lors qu'il diminue le passif allégué par l'appelante.
Il ressort des pièces produites par Mme [T] en appel, qu'elle a été subrogée dans les droits de l'entreprise Ids à l'égard de M. [F] à hauteur de 16 673,31 € suivant quittance subrogative en date du 24 juin 2021 et que suivant ordonnance du 11 décembre 2020 elle a été condamnée solidairement avec M. [F] à payer à M. [E] une provision de 4'561,61 € au titre de loyers et charges impayés jusqu'en juillet 2020 inclus, une indemnité d'occupation à compter du 19 juillet 2020 et que M. [F] a été condamné à la garantir au titre des loyers et charges à compter du 31 mars 2020.
Outre le fait que Mme [T] ne démontre pas avoir payé les sommes mises à sa charge par l'ordonnance du 11 décembre 2020 conditionnant la garantie partielle de M. [F] et partant sa créance elle ne justifie pas plus du montant de cette dernière ni avoir tenté d'en exécuter le recouvrement en vain.
Par ailleurs si elle est titulaire d'une quittance subrogative délivrée par l'entreprise Ids elle ne démontre pas réellement avoir tenté de recouvrer la somme de 16'673,31 € dans la mesure où la saisie attribution pratiquée le 15 septembre 2021 vise le jugement objet de la transaction uniquement et aucune autre voie d'exécution n'ayant été tentée depuis lors.
En conséquence et en l'état du dossier Mme [T] ne démontre détenir qu'une créance de 16'673,31 € à l'endroit de M. [F].
Il n'est par ailleurs pas démontré que M.[F] soit dans l'impossibilité de payer ses dettes professionnelles courantes à défaut pour la bâtonnière d'en avoir été avertie.
En conséquence si Mme [T] justifie détenir qu'une créance de 16'673,31 € à l'endroit de M. [F], elle ne démontre pas réellement l'impossibilité de la recouvrer ; la saisie-attribution pratiquée le 15 septembre 2021 étant insuffisante à la démontrer. Par ailleurs il est établi que M. [F] exerce la profession d'avocat, qu'il est inscrit au barreau de Meaux sans que son représentant ait été averti d'autres impayés de nature professionnelle.
Cette unique dette évoquée dans un contexte de séparation personnelle et professionnelle de Mme [T] et M. [F] est insuffisante à établir que ce dernier est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande d'ouverture d'une procédure collective (liquidation ou redressement judiciaire) à l'égard de M. [C] [F].
Les circonstances ne justifient pas plus que soit ordonnée une enquête.
Mme [T] qui succombe supporte les dépens d'appel et est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [T] de sa demande d'enquête ;
Déboute Mme [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [T].
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment