Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS
N° 06
N° RG 24/00006 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7RN
O R D O N N A N C E
Le 15 février 2024 à 15 heures,
Nous, Agnès Fallenot, présidente de chambre à la cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée à cet effet par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 22 décembre 2023, assistée de Marie-Estelle Chapon, greffière à la cour d'appel,
Statuant sur l'appel formé par :
M. [W] [S],
né le 14 janvier 2000 à [Localité 2],
sans domicile fixe,
accueilli à l'EPSMD de [Localité 1],
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laon du 14 février 2024 statuant sur les mesures d'isolement et de contention de M. [W] [S],
Vu la déclaration d'appel formée par M. [W] [S] le 14 février 2024 et reçue au greffe le même jour à 16h23,
Statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue par les articles L. 3211-12-4, L. 3211-12-2 III, R. 3211-39 et R. 3211-40 du code de la santé publique, en l'absence de demande d'audition du patient,
Vu les réquisitions écrites du ministère public, tendant à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel pour irrespect des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire à la confirmation de la décision querellée,
En l'absence d'observations écrites du directeur de l'EPSMD de [Localité 1] reçues dans le délai imparti,
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
MOTIFS :
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, l'ordonnance querellée ayant donné mainlevée de la mesure d'isolement de M. [W] [S], ce dernier ne subit aucun grief et se trouve dépourvu d'intérêt à agir. Son appel doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat,
Déclarons l'appel irrecevable.
Le Greffier, Le Président.
DISONS que l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition (art. R 3211-45 du code de la santé publique)
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