Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/01398 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V37Z
AFFAIRE : S.A.S. EDOSTAR C/ [R],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix huit mars deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. EDOSTAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Margot DESPINS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0001LUT
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [B] [R]
né le 24 janvier 1989 à [Localité 5]
de nationalité Indienne
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Lucie MARIUS de la SELARL BOURGEOIS MARIUS ASSOCIEES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0001UUH
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 24 mai 2023, la SAS Edostar a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 19 avril 2023 dans un litige l'opposant à M. [B] [R], intimé.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de :
- constater le défaut d'exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 19 avril 2023 malgré l'exécution provisoire ordonnée ;
- prononcer la radiation du dossier du rôle des affaires en cours.
Il fait essentiellement valoir que :
- le moyen tiré de l'existence de conséquences manifestement excessives a été rejeté par le Premier Président de la cour d'appel de Versailles ;
- l'ouverture de la procédure collective qu'il a sollicitée à l'encontre de la société appelante devra démontrer l'existence de la mauvaise situation financière alléguée ; si de telles difficultés devaient être avérées, l'administrateur nommé devra remplir l'intimé de ses droits ; si à l'inverse l'ouverture de la procédure collective n'était pas justifiée, le caractère dilatoire des manoeuvres consistant à faire obstacle à l'exécution provisoire devra être démontré.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 9 novembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, la société appelante demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [R] de sa demande de radiation ;
- subsidiairement, restreindre l'exécution nécessaire au réenlôlement de l'affaire à une exécution démontrant la volonté non équivoque du débiteur d'exécuter la décision de première instance.
Il fait essentiellement valoir que :
- le paiement déjà exécuté représentant 15% de la condamnation démontre la volonté de l'appelant d'exécuter la décision ;
- étant dans l'impossibilité d'exécuter totalement et immédiatement la décision, une telle exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard du passif de la société et de ses emplois.
MOTIFS
A titre liminaire, le conseiller de la mise en état observe que la société appelante, à la demande de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 mars 2024 dans l'attente de la décision du juge de l'exécution devant se prononcer sur sa demande de délais de grâce, n'a pas déposé de nouvelles conclusions quant à l'issue de cette procédure et ne fournit aucune pièce s'y rapportant.
Par ailleurs, aux termes d'une ordonnance du 28 septembre 2023, le Président de chambre de la présente cour statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance du Premier Président, a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Edostar et l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
La demande de l'intimé a été présentée dans le délai requis.
Le jugement dont appel, intégralement assorti de l'exécution provisoire, porte condamnation de la société appelante au paiement de diverses sommes pour un montant total de 10 668,23 net et de
11 813,79 euros brut, outre les intérêts légaux.
Au vu des éléments de la cause, il n'apparaît pas que l'exécution des condamnations, dont l'appelante ne justifie qu'à proportion d'environ un cinquième, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que celle-ci est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ce qui ne saurait résulter de la seule attestation du comptable de la société datée du 8 novembre 2023 qui de manière très générale évoque un chiffre d'affaires divisé par trois 'l'année dernière' et le fait que la société a besoin de temps pour reconstituer sa trésorerie, ce qu'aucun élément comptable ne permet de corroborer.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser, sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle, qu'après avoir constaté l'entière exécution par l'appelante des condamnations du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire.
L'appelante supportera l'entière charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS:
PRONONCE la radiation de l'affaire, RG n° 23/01398, du rôle de la cour d'appel de Versailles ;
RAPPELLE que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'entière exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNE la société Edostar aux entiers dépens de l'incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état
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