Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03144 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMV6
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 septembre 2022, à 10h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [W]
né le 03 mai 1995 à Sunamganj, de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 28 septembre 2022 à 14h34 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 28 septembre 2022 à 14h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26/09/2022 à 10h36 , jusqu'au 24/10/2022 à 10h36 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 27 septembre 2022, à 17h30, par M. [T] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le grief est fondé sur des éléments factuels (une consultation du FAED et la non-assistance d'un interprète) qui ne correspondent pas aux pièces du dossier : il n'y a pas eu de consultation du FAED et un interprète nommément mentionné a signé la notification des droits.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 septembre 2022 à 10h02
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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