Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°234
N° RG 22/00404
N° Portalis DBVL-V-B7G-SM4W
(Réf 1ère instance : 11 21-0946)
S.A.S. MENUISERIE CHARPENTE ORVALTAISE
C/
M. [N] [M]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LENGLART
- Me MERCIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. MENUISERIE CHARPENTE ORVALTAISE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [M]
né le 25 Mai 1951 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 5 septembre 2017 et 6 décembre 2017 et factures des 7 septembre et 22 décembre 2017, M. [N] [M] a commandé auprès de la société Menuiserie Charpente Orvaltaise (la société MCO), la pose et la fourniture de menuiseries pour son immeuble d'habitation moyennant les sommes de 7 191,76 euros et 4 379,57 euros.
A l'issue des travaux, M. [M] a retenu la somme de 3 025,07 euros sur le montant des factures considérant que les menuiseries étaient affectées de désordres.
Il a fait procéder à des constats techniques par la société Energenie, dont les conclusions ont été contestées par la société MCO par courrier du 10 janvier 2019, puis le 23 juillet 2019 il a fait diligenter une expertise extrajudiciaire par la société Teknitys.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 mai 2020, la société MCO a mis en demeure M. [M] de payer le solde des factures, auquel il a répondu par la négative par courrier du 5 juin 2020.
M. [M] a ensuite, par acte du 22 mars 2021, fait assigner la société MCO devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement de dommages-intérêts.
La société MCO formait une demande reconventionnelle en paiement du solde des factures impayées.
Par jugement du 9 novembre 2021, le premier juge a :
condamné la société MCO à payer à [N] [M] la somme de 1 142,88 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la société MCO à payer à [N] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les frais d'exécution forcée du présent jugement sont mis à la charge de la société MCO,
condamné la société MCO aux dépens,
rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La société MCO a relevé appel de ce jugement le 21 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 septembre 2022, elle demande à la cour de :
réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a :
- condamnée à payer à M. [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnée aux dépens,
- déboutée de sa demande de paiement de la somme de 3 025 euros à l'encontre de M. [M],
Et, statuant à nouveau,
condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 025 euros au titre des factures impayées,
à titre principal, débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, dire et juger que l'indemnisation allouée à M. [M] ne saurait excéder la somme de 400 euros,
ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties,
En tout état de cause,
condamner M. [M] à verser à la société MCO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En l'état de ses dernières conclusions du 9 octobre 2023, M. [M] demande à la cour de :
réformer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a débouté la société MCO de sa demande en paiement à hauteur de 3 025 euros,
Et statuant de nouveau,
condamner la société MCO à lui payer la somme de 3 999,7 euros TTC au titre des travaux de dépose, de fourniture et de pose de la fenêtre n°3,
condamner la société MCO à lui payer la somme de 2 400 euros de dommages et intérêts au titre des non-conformités des 6 fenêtres (soit 400 euros pour chacune des fenêtres),
En tout état de cause,
débouter la société MCO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société MCO à lui verser la somme de 5 875 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, indemnité intégrant les frais de conseils de première instance et d'appel,
condamner la même aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société MCO
La société MCO fait grief au jugement d'avoir à la fois indemnisé M. [M] de ses prétendus préjudices et débouté celle-ci de sa demande en paiement du solde des factures, ce qui équivaudrait à indemniser doublement M. [M] du même préjudice.
Il est à cet égard de jurisprudence établie qu'il ne peut être procédé à une double indemnisation, en indemnisant intégralement le client des conséquences des manquements de l'entrepreneur à ses obligations, tout en le dispensant de payer les travaux exécutés.
En l'espèce, il est constant que M. [M] reste devoir sur le montant des factures la somme de 3 025 euros, peu important que le représentant de la société MCO se soit engagé aux termes des opérations d'expertise à reprendre les non conformités mentionnées et que M. [M] se soit engagé à régler le solde des travaux une fois le litige résolu, les manquements allégués devront donner lieu, ainsi que la cour le décidera ci-après, à indemnisation distincte en cas d'établissement de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.
Après réformation du jugement attaqué, il convient de condamner M. [M] à payer à la société MCO la somme de 3 025 euros au titre du solde des factures impayées.
Sur les demandes de M. [M]
A l'appui de ses prétentions, M. [M] produit un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 23 juillet 2019 par la société Teknitys.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 23 juillet 2019 au contradictoire de la société MCO, laquelle était représentée par M. [H] salarié de cette dernière.
Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, ce rapport fait ressortir des non conformités de trois ordres :
les fenêtres du bureau, de la salle à manger, de la chambre à l'étage nord et de la chambre à l'étage ouest ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur en ce que les modules d'entrée d'air ont été facturés mais non posés,
les fenêtres des toilettes, du bureau, de l'escalier, de la salle à manger et de la salle d'eau de la chambre ne sont pas conformes au contrat compte tenu du type de vitrage mis en oeuvre, les différences majeures concernent l'épaisseur de la lame d'air, soit la performance thermique du vitrage, et il est relevé que les produits devisés et facturés ne correspondent pas aux produits commandés par la société MCO à son fournisseur et donc aux menuiseries mises en oeuvre,
la fenêtre de l'escalier présente un défaut de conformité technique s'agissant de défauts d'étanchéité à l'air important entre le dormant et le doublage intérieur en brique plâtrière.
Ces constatations sont corroborées par le rapport de la société Energenie, qui constate également des différences entre les menuiseries posées et celles facturées par la société MCO visées dans la facture n° 17084, soit les fenêtres du bureau, de la salle à manger et de la chambre côté jardin (ce qui correspond à la fenêtre de la salle 'd'eau chambre' désignée dans le rapport de la société Teknitys, également désignée 'chambre de jardin' par la société MCO).
Il ressort des constatations de l'expert extrajudiciaire de la société Teknitys que les défauts d'étanchéité relevés et l'absence d'entrée d'air autoréglable sont à l'origine d'une perte de performance thermique de la menuiserie et de la qualité de l'air intérieure pouvant entraîner l'apparition de problèmes d'humidité (dégradation du bâti et problème de santé pour les occupants).
Il convient par ailleurs de relever, à l'instar du premier juge, que les fenêtres du bureau et de la salle à manger ont fait l'objet d'une mention manuscrite sur la confirmation de commande du 22 décembre 2017 comme devant être en double vitrage sécurité de 33 mm avec régulateur d'entrée d'air hygroréglable, et que le rapport de la société Teknitys mentionne effectivement qu'il s'agissait de ce type de fenêtres qui devait être posé et que tel n'est pas le cas.
Le rapport d'expertise extrajudiciaire de la société Teknitys est donc techniquement étayé et est corroboré par le constat de la société Energénie.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que les menuiseries posées par la société MCO ne sont pas identiques à celles qui ont été facturées, et, d'autre part, qu'elles ne sont pas conformes aux performances thermiques voulues par M. [M], comme étant de moins bonne qualité, et que par conséquent la responsabilité de la société MCO est engagée à l'égard de M. [M].
Formant appel incident, M. [M] demande à la cour de condamner la société MCO à lui payer la somme de 3 999,70 euros TTC au titre des travaux de dépose, de fourniture et de pose de la fenêtre n°3, à savoir celle de la cage d'escalier.
Cependant, les conclusions de l'expert extrajudiciaire ne permettent pas de rapporter la preuve d'un défaut technique de la fenêtre elle-même, mais d'un défaut d'étanchéité à l'air entre le dormant et le doublage intérieur en brique plâtrière, et les parties s'étaient accordées afin que la société MCO reprenne ces défauts 'par dépose et repose des moulures afin d'éliminer tout défaut d'étanchéité à l'air.'
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que seul le coût de la dépose et repose de la fenêtre pouvait être alloué à M. [M] au titre de l'indemnisation de son préjudice.
Il y a lieu toutefois de prendre en compte le devis de la société Alliance ouvertures produit par M. [M] en cause d'appel concernant la pose et la dépose d'une fenêtre aux caractéristiques identiques à celle installée par la société MCO et s'établissant à la somme de 635,38 euros TTC, le jugement étant réformé en ce sens.
M. [M] sollicite également une réduction de 400 euros pour chacune des six fenêtres non conformes.
L'expert extrajudiciaire a relevé que les fenêtres du bureau, de la salle à manger, de la chambre à l'étage nord et de la chambre à l'étage ouest ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur en ce que les modules d'entrée d'air ont été facturés mais non posés.
Le premier juge a exactement et intégralement réparé ce défaut de conformité par la fixation à 200 euros de la réduction du prix pour les quatre fenêtres , soit la somme totale de 800 euros.
L'expert extrajudiciaire a constaté par ailleurs que les fenêtres des toilettes, du bureau, de l'escalier, de la salle à manger et de la salle d'eau à l'étage n'étaient pas conformes en ce que l'épaisseur de la lame d'air, soit la performance thermique du vitrage ne correspondait pas au devis signé.
Ce préjudice sera exactement et intégralement réparé par la fixation à 200 euros de la réduction du prix pour les fenêtres des toilettes, du bureau, de la salle à manger et de la salle d'eau à l'étage, soit la somme totale de 800 euros.
M. [M] ne demande pas la réduction du prix pour la fenêtre de l'escalier, et la cour statuant dans la limite des demandes des parties indemnisera ce défaut de conformité pour les quatre fenêtres ci-dessus mentionnées.
Après réformation du jugement attaqué, la société MCO sera par conséquent condamnée à verser à M. [M] la somme totale de 2 235,38 euros (635,38 + 800+ 800) à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
En revanche, chacune des parties, partiellement succombante en appel, conservera la charge de ses dépens exposés devant la cour.
Enfin, il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a débouté la société Menuiserie Charpente Orvaltaise de sa demande en paiement de la somme de 3 025 euros, et condamné la société Menuiserie Charpente Orvaltaise à payer à M. [N] [M] la somme de 1 142,88 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [N] [M] à payer à la société Menuiserie Charpente Orvaltaise la somme de 3 025 euros au titre du solde des factures impayées ;
Condamne la société Menuiserie Charpente Orvaltaise à payer à M. [N] [M] la somme de 2 235,38 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes, contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT