Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [E] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Jacques RAYNALDY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09577 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P7V
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE
Fondation FONDATION LA RUCHE SEYDOUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0164
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09577 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P7V
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé, courant avril 1978, la FONDATION LA RUCHE-SEYDOUX a régularisé avec Monsieur [P] [R] un bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, portant sur un logement sis [Adresse 2].
Aux termes d’un acte signifié le 18 décembre 2000 et visant les dispositions de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, il a été donné congé à Monsieur [P] [R] et sa conjointe.
Madame [S] [G] épouse [R] est décédée le [Date décès 4] 2014.
Monsieur [P] [R] est décédé le [Date naissance 1] 2021.
Après leurs décès, Monsieur [E] [R], fils des époux [R] s’est maintenu dans les lieux sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, la FONDATION LA RUCHE-SEYDOUX a fait citer Monsieur [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater qu'il est occupant sans droit ni titre, d'ordonner son expulsion avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, d'ordonner la séquestration des meubles, ainsi que de le condamner à leur verser une indemnité d’occupation de 800 euros par mois à compter du 16 avril 202, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les demandeurs font valoir que l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 ne permet pas le droit au maintien dans les lieux par le descendant majeur du titulaire du bail décédé.
A l'audience du 16 janvier 2024, la FONDATION LA RUCHE-SEYDOUX, représentée par son Avocat, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [E] [R], régulièrement assigné par acte remis à l’étude du Commissaire de justice, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion
L'article 40 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que l'article 14, relatif au transfert du bail en cas de décès du locataire, n'est pas applicable aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
La loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 prévoit un autre régime en son article 5, à savoir : un droit au maintien dans les lieux permettant au locataire, malgré la fin du bail (intervenue soit par l'arrivée du terme en cas de bail à durée déterminée soit par la délivrance d'un congé si le bail est à durée indéterminée), de rester dans les lieux et de devenir un occupant légal bénéficiant d'un statut protection. Ce droit au maintien dans les lieux est transmissible à certaines personnes limitativement énumérées, au titre duquel les descendants majeurs ne font pas partie, en cas de décès ou d'abandon de domicile de l'occupant légal, sous condition d'occupation toutefois. Par ailleurs, si le preneur décède alors qu'il était encore locataire, et non simplement occupant légal, le bail était transmis aux héritiers par application de l'article 1742 du code civil.
Toutefois, l'article 5 de la loi de 1948 a été modifié par la loi du 13 juillet 2006 afin d'uniformiser les règles de transmission des baux soumis à la loi de 1948, sans qu'il n'y ait plus lieu à distinguer selon que la personne décédée était locataire ou occupant légal. Cette loi a en effet supprimé le transfert automatique du bail aux héritiers en prévoyant que même en l'absence de délivrance d'un congé aux locataires, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès ou l'abandon de domicile du locataire, tout en prévoyant le bénéfice du maintien dans les lieux dans les mêmes conditions que pour l'occupant de bonne foi. Il a été prévu que le maintien dans les lieux reste par ailleurs acquis aux personnes qui en bénéficiaient antérieurement à la publication de la présente loi.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le bail litigieux, sans durée déterminée, était soumis à la loi du 1er septembre 1948, et que les locataires, étant en le 28 février 2014 pour l’épouse et le 16 avril 2021 pour l’époux, l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 est applicable dans sa version postérieure à la loi du 13 juillet 2006.
Il est établi que Monsieur [E] [R] occupe les lieux sis [Adresse 2], le domicile étant certain selon les constats du commissaire de justice lors de la signification de l’acte d’assignation à l’étude.
Si la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la date de naissance de l'occupant des lieux, il est établi qu'il est majeur au regard de la date de naissance de son père, sculpteur et dessinateur de renom né le [Date naissance 3] 1934 et tel que cela figure dans toutes les données publiques le concernant.
Il en résulte que faute pour Monsieur [E] [R] de figurer parmi les personnes ayant droit au maintien dans les lieux en ce qu'il est un descendant majeur, le bail est résilié de plein droit.
Monsieur [E] [R], qui s'est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux sis [Adresse 2], et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
L’indemnité d’occupation sera fixée en tenant compte de la surface de 65,12 m2 situés [Adresse 2](pièce 7 de la demanderesse) et de la base appliquée par la FONDATION LA RUCHE-SEYDOUX de 150 euros le m2/an.
Soit 65,12 m2 X 150/m2/an= 9768/an/12 = 814 arrondi à 800 euros par mois, et ce, à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse le coût de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, portant sur un logement sis [Adresse 2], ensuite du décès de son locataire, Monsieur [P] [R] le 16 avril 2021, à défaut pour Monsieur [E] [R] de bénéficier d'un droit au maintien du bail à son profit;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés 15 jours après la signification de la présente décision, la FONDATION LA RUCHE-SEYDOUX pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique dans les conditions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à la FONDATION LA RUCHE-SEYDOUX, une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros par mois, à compter de la présente décision, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, ou procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à la FONDATION LA RUCHE-SEYDOUX la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la FONDATION LA RUCHE-SEYDOUX du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 05 mars 2024
le greffierle Président
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