Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00049 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEJT
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 avril 2024
ENTRE :
Madame [U] [O]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K], [V], [Z] [J]
demeurant [Adresse 2]
Comparants, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P] [J] née le 08 Août 2009 à [Localité 3]
ET :
LA MDPH DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 23 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2022 Madame [O] et Monsieur [J] ont déposé une demande tendant à l'augmentation du nombre d'heures d'aide humaine dans le cadre scolaire au profit de leur enfant [P] [J] auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire.
Le 18 janvier 2024 Madame [O] et Monsieur [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision rendue le 21 novembre 2023 par la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire statuant sur recours gracieux, confirmant le rejet de leur demande.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 avril 2024.
Madame [O] et Monsieur [J] demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice d'une aide humaine dans le cadre scolaire au profit de [P].
Au soutien de leur recours Madame [O] et Monsieur [J] exposent :
- que [P] présente une trisomie 21, qu'elle est actuellement scolarisée en classe de quatrième et qu'elle bénéficie de 12 heures d'accompagnant d'élève en situation de handicap ;
- qu'elle suit des soins en orthophonie ainsi que sur le plan psychologique ;
- que [P] présente une importante lenteur d'exécution pour l'écriture des cours ;
- que depuis la classe de sixième [P] bénéficie d'un projet dit " en étoile " alliant une prise en charge par le SESSAD un jour par semaine et une scolarisation au collège pendant trois jours ;
- qu'un temps d'accompagnant d'élève en situation de handicap supplémentaire est nécessaire afin que [P] puisse continuer à progresser dans les apprentissages scolaires.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [H], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS
Sur l'aide humaine
Attendu qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1 ; que si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés ; qu'un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle ; que ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; que la commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ;
Attendu que les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap ;
Attendu que selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap ; qu'elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé ; que lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que l'enfant [P] [J] présente une trisomie 21 ; que [P] est actuellement scolarisée en classe de quatrième avec une prise en charge par le SESSAD un jour par semaine et par le collège trois jours par semaine ; que [P] fait preuve d'une lenteur d'exécution majeure pour l'écriture, d'un manque d'autonomie, et d'une capacité limitée à gérer ses émotions ; qu'elle rencontre des difficultés pour l'écriture des cours mais également pour les transitions entre la classe ULIS et la classe ordinaire ; que ses parentes soulignent [P] a également besoin de l'aide d'un adulte durant le temps de pause méridienne ;
Attendu que le GEVA-Sco 2022-2023 préconise une augmentation du nombre d'heures d'accompagnant d'élève en situation de handicap à hauteur de 25 heures 30 par semaine considérant le temps de cours au collège mais également le fait que [P] a besoin d'un accompagnement pendant le temps du repas à la cantine ;
Attendu que le médecin consultant du tribunal a conclu au regard de l'analyse des pièces médicales, du GEVA-Sco ainsi que des éléments recueillis à l'audience suite à l'échange avec Madame [O] et Monsieur [J] que les difficultés scolaires engendrées par l'état de santé de l'enfant [P] [J] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individuelle à hauteur de 21 heures par semaine ;
Attendu que compte tenu des éléments du dossier et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l'état de santé de [P] [J] justifiaient l'attribution d'une aide humaine individuelle à hauteur de 21 heures par semaine du 01 septembre 2024 au 30 août 2027 ;
Sur les dépens
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ACCORDE à l'enfant [P] [J] le bénéfice d'une aide humaine individuelle à hauteur de 21 heures par semaine du 01 septembre 2024 au 30 août 2027 ;
RENVOIE Madame [U] [O] et Monsieur [K] [J] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de leurs droits ;
DEBOUTE Madame [U] [O] et Monsieur [K] [J] de leur demande de
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire à assumer le coût des entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [U] [O]
Monsieur [K], [V], [Z] [J]
Organisme MDPH DE LA LOIRE
Monsieur [P] [J]
Le
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