Texte intégral
N° RG 21/02153 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPKQ
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 02 février 2021
RG : 18/08240
4ème ch
[C]
[U]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Février 2023
APPELANTS :
M. [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287
ayant pour avocat plaidant Me Renan DROUET de la SELARL DLV, avocat au barreau de CAEN, toque : 53
Mme [Z] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287
ayant pour avocat plaidant Me Renan DROUET de la SELARL DLV, avocat au barreau de CAEN, toque : 53
INTIMEE :
La société LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 21 Février 2023
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Selon offres préalables acceptées les 2 et 7 juillet 2011, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. [D] [C] et Mme [Z] [U] épouse [C] (les emprunteurs) huit prêts immobiliers.
Faisant valoir que les taux d'intérêt conventionnel de ces huit prêts avaient été calculés sur la base d'une année de 360 jours (dite année lombarde) et non sur la base d'une année civile de 365 jours, les emprunteurs ont, par acte d'huissier de justice du 18 juillet 2018, fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en substitution du taux d'intérêt légal en cours en 2011 en lieu et place du taux d'intérêt conventionnel et en restitution des intérêts indûment versés.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'action des emprunteurs comme prescrite,
- condamné les emprunteurs à payer à la banque la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les emprunteurs aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat adverse.
Le 24 mars 2021, les emprunteurs ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2021, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de condamnation pour procédure abusive et injustifiée, et, statuant à nouveau, de :
A titre principal
- juger qu'ils sont des co-emprunteurs non avertis,
- déclarer recevable leur action, car non prescrite,
- juger que les taux d'intérêt conventionnel appliqués dans les actes de prêt consenti ont été calculés par la banque sur la base d'une année de 360 jours et non sur la base d'une année civile de 365 jours,
- ordonner l'application du taux d'intérêt légal en cours en 2011, soit 0,38%, à l'ensemble de ces huit prêts, en lieu et place du taux d'intérêt conventionnel,
- ordonner la restitution par la banque à leur profit du trop-perçu constitué de la différence entre le taux d'intérêt conventionnel et le taux d'intérêt légal sur les huit prêts, et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par prêt passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la banque à éditer de nouveaux tableaux d'amortissement appliquant le taux d'intérêt de 0,38 % pour ces huit prêts, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et par prêt passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la banque à les indemniser à hauteur de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile
- ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour ce faire, avec pour mission de :
dire si tout ou partie des intérêts contractuels des prêts ont été calculés sur une année dite lombarde de 360 jours conduisant à un résultat différant d'un calcul sur une année civile de 365 ou 366 jours et, dans l'affirmative, préciser quelles sont les échéances directement et indirectement impactées par un tel calcul,
dire si les taux de période et taux effectif global (TEG) sont exacts ou non, et dans la négative, préciser les causes et conséquences de ces inexactitudes,
- surseoir à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- statuer sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2021, la banque demande à la cour de :
- débouter les emprunteurs de leurs demandes et confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevable leur action comme étant prescrite, en les condamnant aux dépens ainsi qu'à payer 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, et condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
Subsidiairement
- dire et juger que les emprunteurs n'apportent aucune preuve au soutien de leurs demandes,
- rejeter la demande d'expertise judiciaire des emprunteurs,
- dire n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- rejeter les demandes formées par les emprunteurs comme mal fondées,
A titre infiniment subsidiaire
- si par extraordinaire la cour devait estimer que le TEG visé à l'acte de prêt est erroné, dire et juger que le taux de substitution est le taux légal auquel il convient d'appliquer les variations auxquelles la loi le soumet,
- condamner solidairement les époux emprunteurs à lui payer au titre de la procédure d'appel, la somme de 3 500 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance, ces derniers distraits au profit de la selarl B2R & associés, Maître Florence AMSLER, avocat, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La banque soutient que l'action engagée par les emprunteurs le 18 juillet 2018 est prescrite et irrecevable. Elle fait valoir :
- que l'assignation des appelants s'est exclusivement fondée sur les stipulations des offres de prêts et sur les tableaux d'amortissements qui y étaient joints, de sorte qu'il est évident que leur lecture permettait à elle seule de s'apercevoir de la prétendue erreur invoquée ;
que d'ailleurs, les appelants affirment en page 5 de leur assignation qu'ils ont eux-mêmes procédé aux calculs permettant selon eux de démontrer que les TEG auraient été calculés sur la base d'une année lombarde ; qu'ils ont procédé à des calculs, certes erronés, mais très simples, se fondant exclusivement sur les offres de prêt et les tableaux d'amortissement; qu'aucune compétence financière particulière n'était nécessaire pour procéder à ce calcul ;
- qu'au moment de l'émission des offres de prêt, M. [C] était directeur de l'agence de [Localité 7] de la banque, et qu'il a géré l'octroi des offres de prêts ; qu'en sa qualité de professionnel du crédit immobilier, il disposait nécessairement des compétences lui permettant de déceler la prétendue erreur invoquée ; qu'il est ainsi bien malvenu à se prévaloir de sa prétendue méconnaissance et prétendre être profane ;
- que les prêts litigieux sont tous des rachats de prêts immobiliers conclus concomitamment, attestant que les emprunteurs entendaient bénéficier de taux plus attractifs ; qu'ils avaient nécessairement procédé eux-mêmes aux calculs pour établir la pertinence de rachat des prêts et l'avantage financier en découlant ;
- que les emprunteurs ont reconnu avoir reçu les offres préalables et les tableaux d'amortissements et rester en possession d'un exemplaire dans chacun des huit contrats de prêts ; que le délai de prescription a donc couru à compter de la conclusion des prêts et a expiré le 2 ou le 7 juillet 2016.
Les emprunteurs répliquent que leur action en nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels n'est pas prescrite. Ils font valoir :
- que M. [C] n'est pas un professionnel du crédit immobilier, mais un profane au sens des dispositions du code de la consommation ; qu'il n'a pas émis ses propres offres de crédit immobilier, lesquelles sont du ressort du siège de la banque et non de ses directeurs ; qu'il ne disposait pas des compétences requises pour déterminer l'erreur ou non commise par la banque sur le calcul du taux d'intérêt, cette opération étant d'une rare complexité ; qu'il est nécessaire d'avoir recours à la réalisation d'expertises mathématiciennes pour démontrer la réalité du montage bancaire en année lombarde ;
- que Mme [C] est sans emploi, comme elle l'était en 2011 au moment de la souscription des prêts ; qu'elle est une profane et ne dispose d'aucune compétence particulière en matière de prêt, et encore moins en matière de calcul de TEG ;
- qu'ils n'ont jamais été rendus destinataires des offres de prêt signées qui ne leur ont été communiquées que dans le cadre de la procédure de référé qu'ils ont été contraints d'engager en décembre 2017 ;
- qu'aucune des huit offres de prêt ne contient de clause lombarde, de sorte qu'ils ne pouvaient constater à la simple lecture de l'acte et du tableau d'amortissement que les intérêts avaient été déterminés sur la base d'une année de 360 jours ; qu'ils ont eux-mêmes, avec leurs conseils spécialisés, effectué la tâche de vérification du mode de calcul du taux d'intérêts qui leur a permis de révéler sans aucune ambiguïté que les intérêts étaient déterminés sur la base d'une année dite lombarde de 360 jours, sur l'intégralité des prêts;
- que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil a couru à compter du 25 mars 2019, jour de la reddition d'un rapport d'une experte près la cour d'appel d'Angers ; qu'à défaut, le délai a couru à compter de l'arrêt de principe de la première chambre de la Cour de cassation du 19 juin 2013, ce qui leur permet une action jusqu'en 2018.
Réponse de la cour
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts engagée par les emprunteurs est soumise au délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S'agissant d'un crédit consenti à un consommateur ou à un non professionnel, le point de départ de la prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG. La date à laquelle l'emprunteur prend connaissance du caractère erroné du TEG est acquise au jour de la souscription du prêt si l'emprunteur est en mesure de se convaincre par lui-même, à cette date, de l'erreur affectant le calcul du TEG.
En l'espèce, le premier juge a très justement répondu au moyen des emprunteurs tiré de ce qu'ils n'ont jamais été rendus destinataires des offres de prêt signées, en retenant que ces offres, qui après signature tiennent lieu de contrat de prêt, ont été signées par les emprunteurs sous la mention aux termes de laquelle ils reconnaissent avoir reçu l'offre, et notamment le tableau d'amortissement, et rester en possession d'un exemplaire de cette offre. Il en résulte que, nonobstant l'engagement d'une procédure de référé en décembre 2017, les emprunteurs étaient bien en possession des documents contractuels dès le mois de juillet 2011.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [C] était, à l'époque de la souscription des prêts, directeur d'une agence de la banque. En cette qualité, et contrairement à ce qu'il tente vainement de soutenir, il était parfaitement avisé des conditions particulières s'appliquant aux prêts immobiliers consentis par son établissement et, notamment, du mode de calcul des intérêts conventionnels, de sorte qu'il n'est absolument pas fondé à arguer de son statut d'emprunteur profane au sens des dispositions du code de la consommation.
Sur ce point, le tribunal a considéré à bon droit que M. [C] était un professionnel de la banque qui avait les connaissances, si ce n'est les compétences, nécessaires pour étudier ses offres de prêts et vérifier le calcul des intérêts. Il a encore exactement déduit de l'attestation de Mme [M], conseillère bancaire, la preuve que l'appelant avait remis à cette dernière les dossiers de prêts afin qu'elle y impose son matricule car ils devaient être préparés par un tiers, mais que ces dossiers avaient été montés par lui-même, lequel s'était montré très directif avec elle car elle était sa subordonnée.
S'il n'est pas soutenu ni démontré par la banque que Mme [C], qui indique être sans emploi, soit une professionnelle du crédit ou dispose de compétences bancaires ou financières particulières, il convient d'observer que les huit prêts ont été souscrits par les deux époux agissant en qualité de co-emprunteurs solidaires, de sorte que Mme [C] a pu bénéficier de la compétence et de l'éclairage de son mari, professionnel de la banque.
Surtout, les deux emprunteurs, qui soutiennent n'avoir été destinataires des offres de prêts que dans le cadre de la procédure de référé, soit entre leur assignation du 19 décembre 2017 et l'ordonnance du 15 janvier 2018 du juge des référés constatant leur désistement d'instance, indiquent, dans leur assignation devant le tribunal de grande instance de Lyon du 18 juillet 2018, qu'« après un examen attentif des contrats et tableaux d'amortissements communiqués, il est apparu de manière patente les manquements de la [banque] à ses obligations légales et réglementaires d'établissement de crédit, justifiant la présente assignation au fond » et que si « les offres de prêt ne mentionnent pas si les intérêts sont calculés sur 360 ou 365 jours [..., en] revanche les tableaux d'amortissement sont éloquents ! », les emprunteurs énonçant ensuite, dans un encadré, « la formule de calcul de la part d'intérêt d'une échéance » ainsi qu'il suit : « Part Intérêt n = capital restant dû n-1 x Taux d'intérêt en % x Durée de période / Nb jours de l'année » et l'appliquant, « concrètement », à chacun des prêts souscrits pour en conclure que la banque « continuait donc manifestement à appliquer l'année lombarde, non par facilité mais par intérêt : diviser par un nombre plus petit (360) au lieu de diviser par le nombre réel (365) de jours donne toujours un résultat plus grand à multiplier par les millions de crédits consentis ».
C'est faussement que les emprunteurs soutiennent qu'ils ne disposaient pas des compétences suffisantes pour vérifier le mode de calcul des intérêts et que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil n'a couru qu'à compter du 25 mars 2019, jour de la reddition d'un rapport d'une experte près la cour d'appel d'Angers, alors que leur assignation devant le tribunal de grande instance de Lyon est antérieure de huit mois à cette note technique.
Au contraire, il résulte clairement des développements insérés dans l'assignation que les deux emprunteurs ont été en mesure, dès l'examen des contrats de prêt et des tableaux d'amortissement, de se convaincre par eux-mêmes de l'erreur affectant le calcul du TEG. Or, ainsi qu'il a été jugé plus avant, il est établi que les emprunteurs étaient en possession des documents contractuels dès la signature des offres préalables.
Le délai de prescription quinquennale a donc commencé à courir le 2 ou le 7 juillet 2011, selon les contrats, pour expirer le 2 ou le 7 juillet 2016. Il s'ensuit que l'action des emprunteurs engagée par assignation du 18 juillet 2018 est irrecevable comme prescrite.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre des appelants une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de ce chef de demande.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, les emprunteurs, parties perdantes, sont condamnés solidairement aux dépens et à payer à la banque la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La selarl B2R & associés (Maître Florence AMSLER), avocats, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre des emprunteurs les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [D] [C] et Mme [Z] [U] épouse [C] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne solidairement aux dépens d'appel,
Autorise La selarl B2R & associés (Maître Florence AMSLER), avocats, à recouvrer directement à l'encontre de M. [D] [C] et Mme [Z] [U] épouse [C] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT