Texte intégral
N° 60
CT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Lamourette,
Le 01.07.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Algan,
le 01.07.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 juin 2022
RG 20/00067 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 106, rg n° 18/00294 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 16 juin 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 15 octobre 2020 ;
Appelantes :
Mme [X] [C] [L] épouse [RB], née le 13 juillet 1951 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] ;
Mme [W] [A] [G], née le 22 août 1965 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Localité 12] 98722 ;
Ayant pour avocat la Selal FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [S] [E], né le 20 novembre 1963 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
M. [M] [E], né le 28 février 1961 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 décembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mars 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne les terres [Localité 11] et [Localité 7] cadastrées commune de [Localité 10], commune associée de [Localité 12], parcelles AD[Cadastre 3] d'une superficie de 6165 m2, AD[Cadastre 1] d'une superficie de 76170 m2 et AD[Cadastre 2] d'une superficie de 297 m2.
Par jugement rendu le 16 juin 2020, le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 a :
- déclaré irrecevables «pour défaut d'intérêt à agir et comme prescrites» les demandes formées par [X] [C] [L] épouse [RB] et [W] [A] [G] à l'encontre d'[S] [E] et [M] [E] ;
- dit que [X] [C] [L] épouse [RB] et [W] [A] [G] doivent verser à [S] [E] et [M] [E] :
* la somme de 500 000 FCP, à titre de dommages-intérêts ;
* la somme de 500 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- dit que [X] [C] [L] épouse [RB] et [W] [A] [G] doivent supporter les dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2020, [X] [L] épouse [RB] et [W] [A] [G] ont relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, elles demandent à la cour de :
«I- Au principal,
Infirmer le jugement n° RG 18/00294 du 16 juin 2020 du Tribunal foncier de Papeete en son intégralité ;
Statuant à nouveau,
Déclarer les ayants-droit de [U] [O] épouse [B] et les ayants-droit de [Z] [B], [HI] [B], [I] [B] dit [O], [NZ] [B], [V] [B] et [AB] [B] propriétaires des terres [Localité 11] et [Localité 7] cadastrées AD[Cadastre 3], AD[Cadastre 1] et AD[Cadastre 2] sises à [Localité 12] ;
Ordonner l'expulsion de M. [S] [E] et de M. [M] [E] des terres [Localité 11] et [Localité 7], et de tous occupants de leurs chefs, ainsi que l'enlèvement de leurs constructions sommaires, sous astreinte de 20.000 Fcfp par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, au besoin assistée de la force publique ;
Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir;
II- Subsidiairement :
Si la Cour de céans devait rejeter le recours en revendication foncière des appelantes,
Infirmer le jugement n° RG 18/00294 du 16 juin 2020 du Tribunal foncier de Papeete en ce qu'il a condamné Mme [X] [L] épouse [RB] et Mme [W] [G] à payer à M. [S] [E] et M. [M] [E] la somme de 500.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts ;
Rejeter toutes demandes de condamnation pécuniaire formulées à l'encontre de Mme [X] [L] épouse [RB] et Mme [W] [G];
III- En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [S] [E] et M. [M] [E] à payer à Mme [X] [L] épouse [RB] et Mme [W] [G] la somme de 650.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 452.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.»
Elles soutiennent que les terres litigieuses «ont respectivement été revendiquées le 5 avril 1888 par la dame [U] [O] épouse [B] et le 5 avril 1888 par [Z] [B], [HI] [B], [I] [B] dit [O], [NZ] [B], [V] [B] et [AB] [B], fils de [U] [O] ; que, par arrêt du 29 septembre 1888, la Haute Cour Tahitienne a dit que [FU] [T] et [F] [J] sont seules propriétaires de la terre [Localité 11] ; que, «concernant la terre [Localité 7], la décision du 16 juin 1888 du conseil de district a adjugé la propriété de ladite terre aux dames [FU] [T] et [FG] [J] [T]» et que, par arrêt du 24 septembre 1888, la Haute Cour Tahitienne a confirmé cette décision ; que, «toutefois, ces arrêts n'ont jamais fait l'objet de la moindre publication au Journal officiel, ni n'ont jamais été transcrits» ; que lesdits arrêts «ne valent pas titre puisque n'étant pas transcrits», comme le prévoyait l'article 9 du décret du 24 août 1887, alors applicable ; que ceux-ci n'ont produit aucun effet ; qu'ils leur sont inopposables et que «seules les revendications des terres ont produit des effets juridiques de sorte que les ayants-droits de [U] [O] épouse [B] et ses enfants doivent être déclarés propriétaires par titre» ; que «les consorts [E] ne démontrent pas avoir effectué des actes de possession trentenaire sur les terres [Localité 11] et [Localité 7]» ; que «le procès-verbal dressé en 2017 démontre le contraire puisque ceux-ci n'occupent en réalité qu'une partie d'une des parcelles représentant aujourd'hui les terres litigieuses» ; qu'[S] [E] et [M] [E] « sont occupants sans droits ni titres des terres [Localité 11] et [Localité 7]» et que «leur expulsion devra donc être ordonnée».
Elles ajoutent que «les revendiquants d'origine des terres [Localité 11] et [Localité 7] étaient respectivement [U] [O] épouse [B] et ses enfants» ; que, «[U] [O] et [N] [CL] se sont mariés le 28 janvier 1867» et que, «de leur union sont nés sept enfants : [HI] [B], [I] [B] dit [O], [AB] [B], [Z] [B], [V] [B], [NZ] [B] et [N] [B]» ; que [U] [O] épouse [B], décédée le 20 avril 1901, a laissé pour lui succéder [I] [B] dit [O] [AB] [B], [V] [B], [NZ] [B] et [N] [B] ; que «Mme [X] [L] est'ayant-droit de [U] [O] épouse [B] et de [I] [B] dit [O] de sorte qu'elle détient bien des droits indivis sur les terres [Localité 11] et [Localité 7]» et que «Mme [W] [G] est'ayant-droit de [U] [O] épouse [B] et de [NZ] [B] de sorte qu'elle détient bien des droits indivis sur les terres [Localité 11] et [Localité 7]» ; qu'«il est de jurisprudence constante que la propriété ne s'éteint pas par le non-usage» ; qu'elles «ont intenté une action en revendication à l'encontre des consorts [E] des terres [Localité 11] et [Localité 7]» et que le droit de propriété étant imprescriptible, leur action est recevable ; que l'objet de celle-ci «ne tend pas à obtenir la réformation des arrêts de la Haute Cour Tahitienne sur lesquels les consorts [E] fondent leurs droits mais seulement à en contester les effets, puisqu'ils leur sont inopposables, et à se voir reconnaître propriétaires des terres litigieuses en vertu des revendications effectuées par leurs auteurs» ; qu' «ainsi, il n'a jamais été question de l'exercice d'une action en tierce opposition mais d'une action en revendication» ; que les héritiers possèdent un intérêt personnel à exercer une action successorale ; qu'elles doivent être déclarées propriétaires des terres litigieuses en leur qualité d'ayants-droit des revendiquants desdites terres et qu' «elles ne sauraient être condamnées à payer une quelconque indemnité aux consorts [E] puisque d'une part, aucun abus d'ester en justice ayant causé un préjudice n'est démontré et que d'autre part, leur action consistant à faire reconnaître leur qualité de propriétaires ne peut valablement constituer un abus».
Les prétentions d'[S] [E] et [M] [E] sont les suivantes :
«Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau en tant que de besoin,
Dire et juger que la requête dont se trouve saisi la Cour d'appel doit s'analyser en une tierce opposition aux arrêts de la Haute Cour Tahitienne des 24 septembre et 29 septembre 1888 concernant les terres [Localité 11] et [Localité 7] sises à [Localité 12].
Constater que l'ancêtre des appelantes était partie à ces deux procédures.
Dire et juger dès lors les appelantes sont irrecevables en leur tierce opposition.
Les dire également irrecevables en raison de la prescription extinctive compte tenu de l'ancienneté de ces deux décisions.
Constater par ailleurs que les consorts [E] justifient venir aux droits de l'attributaire [FU] [T] dite également [IJ] [T].
Constater en effet que [PN] [K] [R], la mère des concluants, aux termes d'une suite continue d'actes translatifs de propriété, était propriétaire de la totalité des terres [Localité 11] et [Localité 7] sise à [Localité 12] cadastrées AD [Cadastre 3], AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 2] d'une superficie respective de 6.165 m2, 76.170 m2 et 297 m2.
Débouter dès lors les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions.
Dire que celles-ci se sont rendues l'auteur d'un abus de droit d'ester en justice en interjetant appel du jugement entrepris.
Les condamner au paiement aux consorts [E] d'une somme de 1.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure d'appel.
Les condamner en tout état de cause au paiement aux consorts [E] d'une somme de 550.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.
Les condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Maître LAMOURETTE, avocat au barreau de PAPEETE, sur ses offres de droits.»
Ils font valoir que «la Haute Cour Tahitienne, par deux jugements des 24 septembre 1888 concernant la terre [Localité 7] et 29 septembre 1888 concernant la terre [Localité 11], a tranché une opposition et a attribué ces deux terres à dame [F] [J] [T] et dame [FU] [T] » ; qu' «une dame [Y] [L] avait saisi la juridiction du tribunal foncier d'une requête tendant exactement aux mêmes fins que celle des appelantes et que son action, qualifiée de tierce opposition, a été déclarée irrecevable par jugement du tribunal foncier en date du 8 mars 2017 ; que, pour venir aux droits des consorts [B], présents aux arrêts des 24 septembre 1888 et 29 septembre 1888», leur action en tierce opposition est irrecevable et que cette action est également prescrite ; que les terres litigieuses «apparaissent aujourd'hui au cadastre comme propriétés indivis entre les ayants droit de [GH] [P] et [GV] [P]» ; que «le procès-verbal de bornage établi le 9 octobre 1933 laisse apparaître la mention comme propriétaire de Mademoiselle [IJ] [T] aux termes d'un acte de liquidation de partage du 5 août 1916» ; qu' «un arrêt de cassation de la Haute Cour Tahitienne en date du 21 novembre 1892 laisse apparaître que les terres dont s'agit ont été attribuées à dame [IJ] [T], ainsi qu'il appert des mentions contenues à un acte de vente au profit de la Paroisse Protestante transcrit à la Conservation des hypothèques de [Localité 8] le 10 mai 1939 au volume 307 n°37» ; qu' «il apparaît par ailleurs d'une déclaration de mutation par décès que Mademoiselle [IJ] [T] est décédée sans héritier réservataire en laissant pour lui succéder, aux termes d'un testament authentique reçu par Maître [H], notaire à [Localité 8], le 5 septembre 1938, ses deux petits neveux», [GH] [P] et [GV] [P] ; que «la déclaration de mutation par décès fait mention que dame [IJ] [T] a donc légué à ses deux petits neveux les terres [Localité 11] et [Localité 7]» ; que «[GV] [P] a légué l'ensemble de ses droits à sa fille naturelle reconnue [PN] [K] [R] dite [D] [OM] selon testament du 13 juillet 1973» ; que «[GH] [P]'est décédé sans postérité'laissant pour lui succéder sa s'ur [GV] [P] qui a donc recueilli ses droits de moitié dans les terres [Localité 11] et [Localité 7]» ; que, «par l'effet du legs universel de [GV] [P] au profit de [PN] [K] [R], cette dernière s'est trouvée propriétaire de la totalité des terres [Localité 11] et [Localité 7]» ; que «[PN] [K] [R]'fille naturelle reconnue de la testatrice,'se trouve aussi être son héritière réservataire de plein droit en possession sans qu'il soit besoin d'une quelconque délivrance de legs» ; qu'elle est leur mère et qu'elle est décédée le 22 novembre 2005 ; qu'ainsi est démontrée, «une suite continue d'actes translatifs de propriété concernant les terres [Localité 11] et [Localité 7]'justifiant de la réalité» de leurs droit de propriété ; qu'ils «occupent ces deux terres contiguës sur laquelle ils pratiquent de la culture depuis toujours, l'ayant autrefois pratiquée avec leur propre mère» ; que leur titre est «conforté par une occupation et n'a jamais été mis en difficulté par des faits de possession des appelantes»; que «celles-ci ne pouvaient ignorer que leur requête, après celle de [Y] [L], était manifestement vouée à l'échec» et qu'elles ont abusé du droit d'ester en justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la recevabilité de l'action engagée par [X] [L] épouse [RB] et [W] [A] [G] :
L'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«L'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.
L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'».
Il est de jurisprudence constante que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par une partie n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient.
En l'espèce, [X] [L] épouse [RB] et [W] [A] [G] agissent en revendication de la propriété des terres [Localité 11] et [Localité 7] pour venir aux droits de ceux qu'elles disent en être les revendiquants.
Leur action en revendication de propriété des terres [Localité 11] et [Localité 7] doit donc être déclarée recevable.
Sur la propriété des terres [Localité 11] et [Localité 7] :
Des pièces produites devant la Cour, il résulte que :
Suivant déclaration reçue le 5 avril 1888 par le conseil du district de [Localité 12], [U] [O] épouse [B] a revendiqué la propriété exclusive de la terre [Localité 11].
Suivant déclaration reçue le 5 avril 1888 par le conseil du district de [Localité 12], [Z] [B], [HI] [B], [I] [B] dit [O], [NZ] [B], [V] [B] et [AB] [B] vahine ont revendiqué la propriété exclusive de la terre [Localité 7].
Il résulte des pièces d'état-civil et généalogiques produites et il n'est pas contesté par les intimés qu'[X] [L] épouse [RB] et [W] [A] [G] viennent aux droits des revendiquants [B].
Par arrêt du 24 septembre 1888, la Haute Cour Tahitienne a confirmé la décision du conseil de district de [Localité 12] en date du 16 juin 1888 qui a adjugé la propriété de la terre [Localité 7] à [FG] [J] [T] et [FU] [T].
Dans le cadre de la procédure, les appelants étaient [Z] [B], [HI] [B], [I] [B], [NZ] [B], [V] [B] et [AB] [B] vahine.
Par arrêt du 29 septembre 1888, la Haute Cour Tahitienne a infirmé la décision du conseil de district de [Localité 12] en date du 18 juin 1888 et déclaré [FU] [T] et [F] [J] [T] seules propriétaires de la terre [Localité 11].
Dans le cadre de cette procédure, l'intimée était [U] [O] épouse [B].
Pour justifier du bien-fondé de leur action en revendication, les appelantes se prévalent des dispositions de l'article 9 du décret du 24 août 1887 relatif à la délimitation de la propriété foncière dans les Etablissements français de l'Océanie selon lequel :
«L'arrêt devenu définitif (contradictoirement, par défaut ou par homologation) devra être revêtu de la formalité de la transcription à la requête de la partie intéressée et lui tiendra lieu de certificat de propriété dont il est parlé à l'article 7. La prescription quinquennale courra du jour de cette transcription. Le pourvoi ne sera pas suspensif.»
Toutefois, «la formalité de la transcription» n'est pas une condition de validité de la décision judiciaire et son absence n'entraîne pas la nullité de cette décision.
En effet, la transcription est un moyen de publicité permettant de rendre opposable aux tiers les actes translatifs de propriété d'un bien immobilier.
Or, en l'espèce, les consorts [O]-[N], aïeuls des appelantes, ne possèdent pas la qualité de tiers.
En effet, ils ont été parties aux instances ayant abouti aux arrêts qui ont dit mal fondées leurs actions en revendication et ont fait droit à celles de [FG] [J] [T] et [FU] [T].
Le déroulement de la procédure devant la Haute Cour Tahitienne n'est pas critiqué et il n'est pas démontré, ni même prétendu que les arrêts des 24 et 29 septembre 1888 aient fait l'objet d'un recours.
Dans ces conditions, ces 2 arrêts sont devenus définitifs et les héritiers des parties ne peuvent plus prétendre à les faire judiciairement réformer. Aux termes de ceux-ci, il a été définitivement jugé que [FU] [T] et [F] [J] [T] sont seules propriétaires de la terre [Localité 11] et de la terre [Localité 7]. Il en résulte que les ayants droit de [U] [O] épouse [B], [Z] [B], [HI] [B], [I] [B] dit [O],
[NZ] [B], [V] [B] et [AB] [B] vahine sont sans droit ni titre sur les terres [Localité 11] et [Localité 7] cadastrées commune de [Localité 10], commune associée de [Localité 12], parcelles AD[Cadastre 3] d'une superficie de 6165 m2, AD[Cadastre 1] d'une superficie de 76170 m2 et AD[Cadastre 2] d'une superficie de 297 m2.
[X] [L] épouse [RB] et [W] [A] [G], qui affirment venir aux droits des consorts [B], qui ont été déboutés de leur revendication aux termes de ces deux arrêts de la Haute Cour Tahitienne, se trouvent ainsi sans droit ni titre sur les terres revendiquées.
En conséquence, il y a lieu de les débouter de leur action en revendication de propriété des terres [Localité 11] et [Localité 7] cadastrées commune de [Localité 10], commune associée de [Localité 12], parcelles AD[Cadastre 3] d'une superficie de 6165 m2, AD[Cadastre 1] d'une superficie de 76170 m2 et AD[Cadastre 2] d'une superficie de 297 m2.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [E] :
[X] [L] épouse [RB] et [W] [A] [G] ne pouvaient ignorer, en présence de décisions judiciaires datant de 130 ans qui n'ont pas fait l'objet de contestations et ont été suivies de mutations immobilières non litigieuses ainsi qu'en présence d'un jugement précédé d'une procédure durant laquelle les intimés ont fait connaître leur opposition à la revendication des descendants des revendiquants, qu'engager la présente action en revendication, puis la maintenir en première instance, puis relever appel étaient voués à l'échec.
Leur mauvaise foi rend leur comportement abusif et cause un préjudice certain aux intimés qui subissent les inquiétudes et les désagréments inhérents à toute procédure judiciaire.
Elles devront donc verser à [S] [E] et [M] [E] une indemnité de 500 000 FCP, au titre des procédures de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais irrépétibles exposés pour leur défense en première instance et en appel et il doit leur être alloué la somme de 500 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 1, sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de [X] [L] épouse [RB] et [W] [A] [G] ;
Déclare recevable l'action en revendication de propriété des terres [Localité 11] et [Localité 7] formée par [X] [L] épouse [RB] et [W] [A] [G] ;
Déboute [X] [L] épouse [RB] et [W] [A] [G] de leur action en revendication de propriété des terres [Localité 11] et [Localité 7] cadastrées commune de [Localité 10], commune associée de [Localité 12], parcelles AD[Cadastre 3] d'une superficie de 6165 m2, AD[Cadastre 1] d'une superficie de 76170 m2 et AD[Cadastre 2] d'une superficie de 297 m2 ;
Dit que [X] [L] épouse [RB] et [W] [A] [G], ainsi que les ayants droit de [U] [O] épouse [B], [Z] [B], [HI] [B], [I] [B] dit [O], [NZ] [B], [V] [B] et [AB] [B] vahine, sont sans droit ni titre sur les terres [Localité 11] et [Localité 7] cadastrées commune de [Localité 10], commune associée de [Localité 12], parcelles AD[Cadastre 3] d'une superficie de 6165 m2, AD[Cadastre 1] d'une superficie de 76170 m2 et AD[Cadastre 2] d'une superficie de 297 m2 ;
Dit que [X] [L] épouse [RB] et [W] [A] [G] doivent verser in solidum à [S] [E] et [M] [E] :
- la somme de 500 000 FCP, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive ;
- la somme de 500 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que [X] [L] épouse [RB] et [W] [A] [G] supporteront in solidum les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Lamourette, avocat.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ