Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 mars 2023
N° RG 21/01090 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTDW
-DA- Arrêt n° 159
[I] [Z] / [L] [W] [O] divorcée [G]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00250
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [L] [W] [O] divorcée [G]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006465 du 06/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Olivier LE BRIS de l'AARPI BLBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 février 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant acte authentique du 7 juin 2007, M. [I] [Z] a acquis de Mme [L] [O] une maison d'habitation sise [Localité 4] (Puy-de-Dôme) moyennant le prix de 110 000 EUR.
Les parties ont convenu d'une servitude réelle et perpétuelle de passage des canalisations d'alimentation en eau potable, d'écoulement des eaux pluviales et de tout à l'égout au profit de la propriété de M. [Z] cadastrée section [Cadastre 5] et [Cadastre 1], sur le fonds riverain de Mme [O] cadastré section [Cadastre 6].
Par ailleurs, l'alimentation en eau potable de la parcelle [Cadastre 5] acquise par M. [Z] se fait à partir d'un compteur divisionnaire raccordé sur la parcelle [Cadastre 6] propriété de Mme [O].
Se plaignant de ce que l'absence de raccordement direct à l'eau potable de sa maison d'habitation constituait pour lui une situation préjudiciable dont il n'avait eu connaissance qu'après la vente, M. [Z] a saisi le juge des référés au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui suivant ordonnance du 7 juin 2016 a désigné [T] [C] en qualité d'expert.
M. [C] a déposé son rapport le 15 mai 2016.
Par exploit en date du 9 janvier 2019, M. [I] [Z] a fait assigner Mme [L] [O] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour défaut de délivrance conforme et indemnisation de ses préjudices, soit somme de 5 000 EUR au titre de son préjudice de jouissance ; 22 000 EUR à titre de réparation de son préjudice matériel ; 4 000 EUR à titre de réparation de ses préjudices moral et de jouissance, outre 2 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] s'y opposait et demandait au tribunal de condamner M. [Z] à réaliser divers travaux (mur, tranchée), outre 5000 EUR à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive, ainsi que 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, par jugement du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
« Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour cause de prescription l'action de Monsieur [I] [Z] contre Madame [L] [O] pour défaut de délivrance conforme.
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à procéder à la réfection du mur de soutènement éboulé sur la propriété [O], sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [L] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de Monsieur [I] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans les motifs de sa décision, en application de la loi du 17 juin 2008, le tribunal a considéré que l'action de M. [Z] en responsabilité contractuelle de son vendeur pour défaut de délivrance conforme était prescrite.
Le premier juge a par ailleurs condamné M. [Z] à procéder à la réfection d'un mur de soutènement en ces termes :
Toutefois, l'expert a constaté que le mur litigieux soutenait les terres de la propriété de Monsieur [I] [Z] en amont de la propriété [O] et ce point n'a pas été contesté par celui-ci lors de l'expertise.
En outre, en l'absence de titre, il doit être considéré que le cliché photographique et les constations de l'expert constituent des présomptions simples permettant de dire que les terres soutenues appartiennent à Monsieur [I] [Z].
Enfin, il n'est pas contesté que compte tenu de sa forme et de ses caractéristiques, le mur litigieux est un mur de soutènement.
En conséquence, et dès lors que les murs de soutènement sont présumés appartenir à celui dont ils soutiennent les terres et qui en profite (3e Civ., 15 juin 1994) que la charge de sa réparation repose sur son propriétaire exclusif, il y lieu de faire droit à la demande de Madame [L] [O] et de condamner M. [Z] à procéder à la réfection du mur de soutènement éboulé sur la propriété [O], sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
Enfin, le tribunal a rejeté la demande de Mme [O] concernant la création d'une tranchée par les motifs suivants :
Madame [L] [O] forme également une demande de condamnation de Monsieur [I] [Z] à procéder à ses frais à la « création de la tranchée nécessaire » pour l'installation de son propre compteur et de nouveaux réseaux, justifiée selon elle reconventionnelle, en raison du caractère « peu pratique » de la situation et des tensions de voisinage qui en résultent.
Toutefois, le Tribunal constate que Madame [L] [O] ne caractérise aucun trouble réel et situation illicite de voisinage justifiant l'exécution de travaux idoines, ni ne justifie des conditions d'engagement de la responsabilité de Monsieur [I] [Z] ouvrant droit à réparation en nature, laquelle ne peut en tout état de cause être imposée au responsable et conduire qu'à des travaux visant à mettre un terme à des inconvénients anormaux de voisinage préalablement établis. La demande sera donc rejetée.
***
M. [I] [Z] a fait appel de ce jugement le 12 mai 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel partiel. L'appel tend à l'annulation et/ou la réformation du jugement en ce qu'il a - déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action de Monsieur [Z] contre Madame [O] pour défaut de délivrance conforme - condamné Monsieur [Z] à procéder à la réfection du mur de soutènement éboulé sur la propriété [O], sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires des parties - condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [O] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC - rejeté la demande de Monsieur [Z] sur le fondement de l'article 700 du CPC -condamné Monsieur [Z] aux dépens - ordonné l'exécution provisoire. »
Dans ses conclusions ensuite du 24 janvier 2022 M. [I] [Z] demande à la cour de :
« Dire l'appel interjeté recevable et bien fondé,
Ce faisant
Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action de Monsieur [I] [Z] contre Madame [L] [O] pour défaut de délivrance conforme
En conséquence
Ecarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclarer l'action de Monsieur [Z] recevable
Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes plus amples et contraires des parties
En conséquence
Vu l'absence de délivrance conforme du bien immobilier par Madame [O]
Condamner Madame [O] à verser à Monsieur [Z] :
La somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance
La somme de 22.000 euros à titre de réparation de son préjudice matériel
La somme de 4.000 euros à titre de réparation de ses préjudices moral et de jouissance
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [Z] à procéder à la réfection du mur de soutènement éboulé sur la propriété [O] sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir
En conséquence
Débouter Madame [O] de ses demandes concernant la prise en charge des travaux du mur situé au droit du fonds de Monsieur [Z]
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [L] [O] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de Monsieur [I] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [Z] aux dépens
En conséquence
Condamner Madame [O] à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
En réponse à l'appel incident
Débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamner Madame [O] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel et faire application des dispositions de l'article 699 C.P.C. au profit de La SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT, prise en la personne de Maître Barbara GUTTON. »
***
Pour sa défense, dans des conclusions du 27 octobre 2021 Mme [L] [O] demande à la cour de :
« Il est sollicité des magistrats de la Cour d'appel de Riom, la confirmation des dispositions du jugement du 25 mars 2021 du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.
À savoir :
- Déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action de Monsieur [I] [Z] contre Madame [L] [O] pour défaut de délivrance conforme ;
- Condamné Monsieur [I] [Z] à procéder à la réfection du mur de soutènement éboulé sur la propriété [O] sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement du 25 mars 2021 ;
- Condamné Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [L] [O] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté la demande de Monsieur [I] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [Z] aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au surplus,
- CONDAMNER Monsieur [Z] à payer la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [L] [O] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 15 décembre 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur la prescription de la demande de M. [Z] concernant la délivrance conforme du bien
Dans les motifs de sa décision le premier juge a parfaitement démontré qu'en application de la loi du 18 juin 2006, M. [Z] aurait dû présenter sa demande en justice au plus tard le 18 juin 2013, alors qu'il a assigné Mme [O] en référé seulement le 23 mars 2016.
M. [Z] ne le conteste pas mais soutient néanmoins que Mme [O] a renoncé sans équivoque à faire valoir ce moyen de prescription en s'abstenant de le soulever devant le juge des référés et en participant ensuite aux opérations d'expertise.
Il résulte des articles 2250 et 2251 du code civil que seule une prescription acquise, ce qui est le cas en l'espèce, est susceptible de renonciation, laquelle peut être expresse ou tacite, résultant dans ce second cas de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Or il est constant que le fait de participer à une mesure d'instruction ordonnée en référé n'implique pas, à lui seul, la volonté non équivoque de renoncer à une forclusion, invoquée ensuite dès le début de la procédure devant la juridiction du fond (cf. 3e Civ., 6 juin 2007, nº 05-16.027 ; 2e Civ., 9 décembre 2010, nº 10-12.233 ; 2e Civ., 12 avril 2018, nº 17-15.434, Bull. 2018, II, nº 80 [le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d'invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n'établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir] ; 2e Civ., 7 mars 2019, nº 17-28.796).
Dans le cas présent, Mme [O], nonobstant sa participation aux opérations d'expertise, a soulevé ensuite devant le premier juge son moyen de prescription, qu'elle avait d'ailleurs précédemment allégué auprès de l'expert à l'occasion d'un dire du 11 mai 2017 ainsi qu'il en est justifié.
Dans ces conditions, il ne peut être jugé que Mme [O] a valablement renoncé sans équivoque à faire valoir son moyen de prescription acquise, le jugement étant confirmé sur ce point, ce qui implique le rejet de toutes les demandes indemnitaires présentées par M. [Z] au titre du défaut de conformité de la chose vendue.
2. Sur la demande de réfection d'un mur présentée par Mme [O]
Il est constant de longue date qu'un mur de soutènement est présumé appartenir exclusivement à celui dont les terres sont maintenues par l'ouvrage (3e Civ., 15 juin 1994, nº 92-13.487, Bulletin 1994, III, nº 125 ; en dernier lieu : 3e Civ., 12 octobre 2022, nº 21-21.841).
M. [Z] soutient sans le démontrer qu'il n'est pas propriétaire du mur, alors que l'expertise (page 12) et les photographies versées au dossier montrent que cet ouvrage soutient ses terres situées en amont de la propriété [O], ce dont d'ailleurs il ne disconvient pas.
En conséquence, le jugement sera également confirmé, sauf concernant l'astreinte fixée à 100 EUR par jour « à compter de la signification du jugement à intervenir ». Cette maladroite formule conduit en effet à faire courir l'astreinte dès la signification du jugement sans le moindre délai de réalisation accordé à M. [Z].
Réformant par conséquent sur ce point, la cour condamnera M. [Z] à la réfection du mur dans un délai de trois mois à compter de la signification à lui du présent arrêt, et sous astreinte provisoire ensuite de 50 EUR par jour de retard durant six mois, après quoi la cour fera droit de nouveau si nécessaire.
3. Sur la création d'une tranchée
Le tribunal a statué sur ce point en rejetant la demande de Mme [O], qui manifestement ne soulève plus cette question devant la cour.
4. Sur la demande indemnitaire formée par Mme [O]
Mme [O] réclame 5000 EUR à titre de dommages-intérêts en raison dit-elle du préjudice esthétique qu'elle subit depuis plus de 10 ans à cause de gravats dans son jardin provenant du mur de soutènement effondré dont M. [Z] doit assurer la réparation.
Elle ne verse cependant à son dossier, si ce n'est deux photographies peu convaincantes, aucune pièce de nature à justifier le principe ni le montant exorbitant de la réparation réclamée à ce titre.
5. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel, M. [I] [Z] paiera à Mme [L] [O] la somme de 2500 EUR, et il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf concernant l'astreinte ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, juge que M. [Z] devra procéder à la réfection du mur de soutènement dans le délai de trois mois à compter de la signification à lui du présent jugement, et sous astreinte provisoire ensuite de 50 EUR par jour de retard durant six mois, après quoi la cour fera droit de nouveau si nécessaire ;
Condamne M. [I] [Z] à payer à Mme [L] [O] la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [Z] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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