Texte intégral
ARRET
N°386
[H]
C/
CPAM DU HAINAUT
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2022
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N° RG 20/04356 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H27K
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 26 juin 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [M] [H]
13 Avenue Léon Blum
59220 DENAIN
Convoquée par lettre simple le 28 octobre 2021
Non comparante, non représentée
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
63 rue du Rempart
BP 60499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée et plaidat par Mme [E] [B], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2022 devant Véronique CORNILLE,conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Le 12 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après, la CPAM) a notifié à Mme [M] [H] le rejet de sa demande de pension d'invalidité d'origine non professionnelle, le médecin-conseil ayant estimé que son état de santé était en lien avec l'accident du travail survenu le 4 juillet 2014.
Mme [H] a saisi le tribunal de grande instance de Lille d'un recours contre cette décision le 30 juillet 2019.
Par ordonnance du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille, pôle social, a transmis la requête pour attribution au pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes
Par jugement du 26 juin 2020, après consultation médicale confiée au docteur [V] ordonnée par jugement séparé du même jour, aux termes de laquelle celui-ci a estimé qu'aucune autre pathologie que celle résultant de l'accident du travail n'avait été mise en évidence, le tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, a débouté Mme [H] de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédiée le 4 août 2020, Mme [H] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 2 juillet 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2022.
A l'audience, Mme [H] n'était ni présent ni représenté, et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
La CPAM a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.
MOTIFS
Selon l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Mme [H], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience, à laquelle la CPAM a sollicité la confirmation du jugement de première instance.
Il convient donc de constater que l'appel est non soutenu et de confirmer le jugement.
Mme [H] est condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 26 juin 2020,
Condamne Mme [H] aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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