Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03079 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVTB
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2024, à 11h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme XSD [T] [U]
née le 01 janvier 2003 à [Localité 1], de nationalité malienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]
Ayant pour avocat choisi Me Florence Nivelle, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 8 juillet 2024 à 12h16 et 12h17, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 8 juillet 2024 à 12h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil autorisant la maintien de madame XSD [T] [U] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 15 juillet 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2024, à 23h14, par le conseil de Mme XSD [T] [U] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
Le moyen tiré de la situation personnelle de l'intéressée dans son pays d'origine le Mali revient à critiquer la possibilité d'être éloigné dans ce pays, et le refus d'entrer sur le territoire national.
Or, il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention ou de maintien en zone d'attente. Le juge judiciaire ne peut sans excéder ses pouvoirs apprécier la légalité de la décision de maintien en zone d'attente.
L'existence d'une demande d'asile formée le 5 juillet 2024 confirme la nécessité du maintien de Mme [U] en zone d'attente ainsi que l'a apprécié à bon droit le premier juge.
Enfin les garanties de représentation en France alléguées par l'appelante ne sont fondées sur aucun justificatif.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juillet 2024 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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