Texte intégral
COMM.
MB18
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10150 F
Pourvoi n° S 22-21.608
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024
1°/ M. [U] [E], domicilié [Adresse 5] (Maroc),
2°/ la société MP finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez Mme [J] [P], [Adresse 3], représentée par son liquidateur amiable, M. [U] [E],
ont formé le pourvoi n° S 22-21.608 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 4] (Maroc),
3°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [E] et de la société MP finances, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [I], de la SCP Duhamel, avocat de M. [X], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er , du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] et la société MP finances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] [E] et la société MP finances et les condamne à payer à M. [K], M. [I], M. [X] la somme globale de 1 500 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
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