Texte intégral
N° RG 22/01976 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDIA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
Madame [J] [D]
née le 31 Mai 1992 à [Localité 4] ([Localité 4])
Actuellement au centre hospitalier de [3]
[Localité 2]
assistée de Me Céline DAVID, avocate au Barreau de ROUEN
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
Vu l'admission de Mme [J] [D] en soins psychiatriques au centre hospitalier [3] du [Localité 2] à compter du 01 juin 2022 ;
Vu la saisine en date du 07 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 09 juin 2022 ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [J] [D] et reçue au greffe de la cour d'appel le 14 juin 2022 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 20 juin 2022 ;
Vu le certificat médical du docteur [S] en date du 20 juin 2022 ;
Vu les débats en audience publique du 23 juin 2022 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [J] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [3] du [Localité 2] à compter du 01 juin 2022, sur décision de son directeur, en cas de péril imminent. Par décision du 04 juin 2022, le directeur de l'hôpital a décidé le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Saisi le 07 juin 2022 par le directeur du centre hospitalier de [3] d'une demande de contrôle de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention du [Localité 2], par ordonnance du 09 juin 2022 a dit que les soins psychiatriques dont Mme [J] [D] pouvaient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète.
Mme [J] [D] a formé appel par lettre simple du 10 juin 2022 reçue au greffe de la cour d'appel le 14 juin 2022.
A l'audience, Mme [D] estime que sa situation est complexe. Elle a appelé le Samu pour une crise cardiaque, elle pensait aller à [W] mais elle a été internée en psychiatrie. Il y a un délai de douze heures pendant lequel elle a dormi car ils n'avaient pas de péril imminent. Elle voulait signer une décharge pour sortir mais ils n'ont pas voulu. Elle considère son état comme correct, elle n'a pas nécessairement besoin de soins mais elle s'engage à suivre un traitement si cela lui permet de sortir. Cela fait quatre fois en deux ans qu'elle est internée en psychiatrie, la première fois, six jours, la deuxième fois, une nuit, les deux sans suivi proposé ensuite, la troisième fois, il y avait un suivi proposé qu'elle n'a pas suivi. Elle vivait chez sa soeur qui la chaperonnait, c'est-à-dire qui lui tenait compagnie. Elle a flippé de prendre des médicaments, elle n'était pas d'accord avec le mode de prise, mais si le péril imminent est levé, elle s'engage à suivre le traitement. Elle a été hospitalisée pour une crise cardiaque, la veille c'était son anniversaire, elle avait bu. Elle est connue du gouvernement comme chimiste, elle a un haut niveau, l'équivalent d'un doctorat en chimie. Elle est connue pour des faits d'activiste en lien avec son statut de chimiste et avec le coronavirus. Elle a fait des analyses concernant le coronavirus. Elle a des preuves dans son téléphone. Elle a fait part de ses recherches au CDC aux Etats-Unis. Les analyses chimiques qu'elle a réalisées ont été transmises à l'EMA, l'agence de médecine européenne, elle peut le prouver (Mme [D] sort son téléphone et nous montre des analyses sur le vaccin Pfizer), elle n'a pas eu de retour, seulement un message automatique. Le président [T] la connait, sait qui elle est. Elle l'a rencontré trois fois par inadvertance. Elle peut justifier d'extraits de message à [N] [T]. Les établissements étatiques la connaissent, elle peut les appeler immédiatement pour le prouver. Avant l'hôpital, elle ne travaillait pas, elle perçoit l'allocation adulte handicapé depuis trois ans, elle avait un blog en chimie, qu'elle a fermé récemment, elle étudie la chimie à un haut niveau. Le Docteur [S] lui a dit qu'elle sortait impérativement la semaine prochaine mais elle aimerait sortir plus tôt.
Le conseil de l'appelante indique ne pas avoir d'éléments à faire valoir quant à la procédure qui est conforme aux textes. L'état de Mme [D] s'est amélioré au vu de la comparaison entre les certificats de 1er et du 20 juin. Son discours était désorganisé, il ne l'est plus tout au moins sur la forme. Elle admet qu'elle devra prendre un traitement à la sortie, aujourd'hui, elle est en unité ouverte, elle doit sortir sous peu, la mainlevée immédiate est demandée.
Mme [D] ajoute qu'elle veut sortir en avance, son appartement a subi des dommages, elle a des nuisibles, elle doit gérer ce problème. Elle s'engage à prendre un traitement si cela lui permet de sortir, ce n'est parce qu'elle a besoin d'un traitement mais c'est pour quitter l'hôpital. Elle est fatiguée, elle préférerait être chez elle. Elle nous demande de faire la bonne action du week-end.
Le procureur général a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance déférée, par conclusions écrites non motivées du 20 juin 2022 dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Mme [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement pour, selon le certificat d'admission : délire paranoïaque, discours désorganisé, pas de perception des idées délirantes, insomnie, déni des troubles.
Les certificats des vingt quatre et soixante douze heures confirment une hospitalisation pour troubles du comportement dans un contexte délirant, un discours véhiculant une activité délirante à thématique essentiellement mégalomaniaque, des hallucinations acousticoverbales et intrapsychiques, une dissociation majeure, ils indiquent que la patiente ne reconnait pas ses troubles et n'accepte pas les soins.
L'existence des troubles se retrouve dans l'avis médical établi pour saisine du juge des libertés et de la détention et le certificat établi pour l'audience devant la cour: même si la patiente est plus calme, l'activité délirante pesiste avec adhésion complète à son délire, la reconnaissance des troubles est incomplète avec faible adhésion aux soins. L'affirmation de Mme [D] selon laquelle l'hospitalisation devrait être levée sous peu, ne se retrouve pas au certificat qui estime, au contraire, que la mesure est à maintenir.
Ces éléments sont confirmés par les declarations à l'audience de Mme [D] sur ses activités et ses interlocuteurs, qu'elle soutient être réels et pouvoir être prouvés par le contenu de son téléphone, elle estime ne pas avoir besoin de soins, elle s'engage à prendre un traitement uniquement si cela lui permet de sortir de l'hôpital.
L'ensemble de ces constatations médicales y compris les plus récentes démontre, que, malgré une évolution depuis son admission en hospitalisation complète qui fait que Mme [D] serait en unité ouverte, son état n'est pas encore stabilisé, elle demeure dans le déni de ses troubles et le refus de soins sauf si elle y est contrainte. sa sortie apparaît prématurée.
Il en résulte que l'ordonnnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [J] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du [Localité 2];
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 23 juin 2022
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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