Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05074 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Z36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n°F 15/00478
APPELANT
Monsieur [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377
INTIMÉE
SAS SIEMENS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 28 juillet 2005 à effet au 15 septembre, la société Siemens a engagé M. [N] en qualité d'ingénieur commercial grands comptes, statut cadre, avec une reprise de l'ancienneté acquise au service de la société Cerberus Guinard, société qu'elle avait absorbée. Le contrat stipulait une rémunération fixe garantie de 4 100 euros bruts par mois sur douze mois, avec un treizième mois, et une rémunération variable.
La société applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Convoqué le 22 mars 2013 à un entretien préalable fixé au 3 avril, puis reporté au 2 mai, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 31 mai 2013.
Soutenant que son licenciement serait nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2015.
Par jugement du 12 février 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit son licenciement justifié, a donné acte à l'employeur du versement de la somme de 31 658,57 euros à titre de complément d'indemnité conventíonnelle de licenciement et a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
Le 12 avril 2019, le salarié a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 22 mars.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société intimée de sa demande de restitution de matériel sous astreinte et, statuant à nouveau :
- à titre principal, de prononcer la nullité de son licenciement, d'ordonner sa réintégration et de condamner l'intimée au paiement des sommes de 428 967,71 euros de rappel de salaires sur la période de septembre 2013 à septembre 2019, outre 42 986,77 euros au titre des congés payés afférents. A défaut de réintégration, il sollicite 211 560,12 euros au titre de la nullité du licenciement,
- subsidiairement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'intimée au paiement de 211 560,12 euros de dommages-intérêts,
- en tout état de cause, de condamner l'intimée au paiement des sommes suivantes :
- 4 571 euros de rappel de salaire variable et 457,10 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 590 euros de rappel de prime de performance sur l'exercice 2012/2013, outre 559 euros au titre des congés payés afférents,
- 46 098 euros de rappel de salaire au titre d'une inégalité de traitement et 4 609,80 euros au titre des congés payés afférents,
(s'il est fait droit à cette demande, de majorer de 20 % l'ensemble des condamnations)
- 17 628,81 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de ses droits au titre de la portabilité,
- 3 000 euros de remboursement de ses frais de déplacement,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il lui demande en outre d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2019, l'intimée sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, et, statuant à nouveau, la condamnation de l'appelant à restituer les ordinateur et téléphone portables mis à sa disposition, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par matériel, et à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite en cas de nullité du licenciement :
- s'il est établi que le salarié a d'ores-et-déjà liquidé ses droits à retraite, de rejeter sa demande de réintégration et de paiement d'un rappel de salaire au titre de la nullité de son licenciement,
- subsidiairement s'il était fait droit à la demande de réintégration du salarié, de dire que le rappel de salaire doit être fixé en référence à une période débutant le 3 décembre 2013 et qu'il doit être calculé après déduction, d'une part, du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement versée et, d'autre part, du montant des revenus d'activité et de remplacement perçus par le salarié depuis le 3 décembre 2013,
- si la demande de réintégration était rejetée, de réduire le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul alloués.
A titre infiniment subsidiaire si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle lui demande de réduire à 35 257,62 euros le montant des dommages et intérêts alloués.
La clôture de l'instruction est intervenue le 22 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient avoir été victime d'une campagne de déstabilisation mise en oeuvre par M. [R], son supérieur hiérarchique. Il prétend que les propos tenus à son encontre par ce dernier dans sa lettre du 7 février 2013 étaient particulièrement blessants et conteste chacun des reproches faits par son supérieur dans ce courrier. Il allègue avoir fait l'objet de mesures discriminatoires et vexatoires injustifiées dans l'exécution de son contrat de travail et avoir relaté les faits en respectant le niveau de confidentialité requis et en s'adressant aux interlocuteurs appropriés, soit son N+2, le directeur de division. Il soutient avoir respecté la procédure d'alerte de 'déficience Compliance' telle que prévue par la charte de 'bonne conduite dans les affaires' de la société.
Rappelant qu'aucun salarié ne peut être sanctionné pour des faits de discrimination ou de harcèlement qu'il dénonce, il conclut à la nullité de son licenciement en affirmant avoir mis en oeuvre de bonne foi l'alerte compliance.
Enfin, il relève que son licenciement est intervenu en marge de la réorganisation de la division à laquelle il appartenait et de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
L'employeur affirme, d'une part, que le salarié a abusé de sa liberté d'expression en tenant des propos injurieux, diffamatoires et mensongers à l'encontre de son supérieur hiérarchique, puis en les diffusant au supérieur hiérarchique de l'intéressé et, d'autre part, qu'il a porté de mauvaise foi à l'encontre de son supérieur hiérarchique des accusations infondées de harcèlement moral et a tenté de le discréditer.
Au cas d'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
'Votre supérieur hiérarchique, Monsieur [R], a été amené à vous adresser, le 7 février dernier, un courrier de recadrage destiné à vous rappeler les règles applicables en matière de comptabilisation des affaires au niveau de la direction des Grands Comptes, courrier justifié par la non-prise en compte par vous-même des principes qu'il vous avait pourtant rappelés et que vous aviez validés ensemble notamment lors de l'établissement des bases de calcul de votre variable 2011/2012.
Alors même que le courrier qui vous avait ainsi été adressé était parfaitement mesuré dans son ton et dans son contenu et qu'il vous était loisible, si vous en contestiez la teneur, d'y répondre dans les mêmes conditions, vous avez alors cru possible de lui écrire, le 1er mars suivant, un courrier de 3 pages dans lequel vous vous livrez à une 'attaque en règle' à son encontre, en des termes particulièrement outranciers et injurieux tels que 'comportement manipulateur et déloyal', 'manipulation préméditée de votre part et une faute de management envers votre équipe', 'vos attaques pernicieuses', 'vos actions à mon insu chez les comptes dont j'ai la charge sont typiquement du sabotage' sont indignes d'un directeur envers ses collaborateurs', etc'
Dans ce même courrier, vous mettiez gravement en cause votre supérieur hiérarchique, l'accusant pêle-mêle de harcèlement, de discrimination, de mesures de rétorsion, allant même jusqu'à l'accuser d'avoir préconisé, plusieurs années auparavant, des solutions présentées par vous comme dangereuses, voire mortelles pour le personnel SIEMENS.
Vous avez ensuite pris l'initiative, le 8 mars suivant, d'adresser copie de vos échanges au directeur de la division pour alerter celui-ci sur 'les distorsions graves et discriminatoires' qui auraient été commises par Monsieur [R], évoquant également l'existence de 'graves déficiences compliance' dont vous précisiez détenir les preuves.
Vous avez à cette même date saisi l'autorité Compliance de la Société SIEMENS d'une 'alerte de déficience en terme de compliance' à l'encontre de Monsieur [R], alerte qui a donné lieu, comme il se devait, à enquête dans le cadre de laquelle les accusations formulées ont depuis été reconnues comme totalement infondées.
Parallèlement à votre convocation à sanction disciplinaire à raison du caractère injurieux et excessif de votre courrier du 1er mars 2013, la direction RH a engagé une procédure d'enquête compte tenu notamment des accusations de harcèlement et de bizutage que vous évoquiez dans vos courriers des 1er mars et 9 avril 2013, ce dernier visant le comportement de Monsieur [R] à l'occasion d'une dégustation de galette des rois qu'il avait organisée le 17 janvier 2013 pour l'équipe Grands Comptes.
Il est ressorti de cette enquête, dans le cadre de laquelle a été audité l'ensemble des personnes que vous citiez comme présentes dans votre courrier, que là encore ces accusations étaient totalement inexactes et que bien au contraire, Monsieur [R] était décrit par l'ensemble du personnel comme ayant un comportement exemplaire et particulièrement respectueux de ses équipes. Ces auditions ont fait ressortir un décalage total entre votre présentation des faits et celle de toutes les personnes présentes, décalage procédant d'une véritable dénaturation des faits de votre part.
Nous ne pouvons donc aujourd'hui que constater que le comportement gravement injurieux que vous avez cru possible d'adopter, joint aux accusations totalement infondées que vous avez formulées et dont vous ne pouviez ignorer l'exactitude, perturbent très fortement l'organisation du service et ne peuvent nous permettre de maintenir votre contrat de travail.
Au demeurant, nous constatons que vous persistez dans votre comportement, puisque dans un mail que vous nous avez adressé le 6 mai 2013, vous menacez de faire de nouvelles révélations 'à haut niveau, au sein du groupe SIEMENS', en produisant 'des éléments encore en (votre) possession à faire valoir si besoin' si une sanction était prononcée à votre encontre.
Nous sommes donc aujourd'hui contraints de vous notifier votre licenciement.
L'ensemble de ces faits aurait pu justifier votre licenciement pour faute grave. Toutefois, en considération de votre ancienneté, nous acceptons de vous faire bénéficier du paiement de vos indemnités de rupture (...).'
Aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L.1152-3 de ce code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.
L'absence éventuelle dans la lettre de licenciement de mention de la mauvaise foi avec laquelle le salarié a relaté des agissements de harcèlement moral n'est pas exclusive de la mauvaise foi de l'intéressé, laquelle peut être alléguée par l'employeur devant le juge.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 de ce code que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié évoque 'des brimades et mesures vexatoires de la part de son supérieur hiérarchique' sans autre précision, le fait qu'il n'a obtenu qu'en 2008 la régularisation de sa prime de 13ème mois, que ses demandes de formation au titre du DIF lui auraient été systématiquement refusées et qu'il aurait été le seul salarié à être privé d'une ligne fixe.
L'employeur fait justement valoir qu'en vertu des dispositions de l'article L.6323-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relevait de l'initiative du salarié. En tout état de cause, au-delà d'une erreur qui a donné lieu à régularisation spontanée dès 2008 lors du versement du 13ème mois, le salarié ne produit aucun élément relatif aux brimades alléguées, à la privation d'une ligne téléphonique et ne justifie pas davantage des refus prétendument opposés à ses demandes de mise en oeuvre de son droit individuel à formation. Il en résulte que les faits allégués par le salarié ne sont pas matériellement établis.
La lettre adressée au salarié le 7 février 2013 par son supérieur hiérarchique est rédigée en termes courtois et mesurés. Elle lui rappelle les règles déjà exposées le 18 décembre précédent en matière de comptabilisation des affaires pour le calcul de la rémunération variable. Après vérification auprès des autres salariés concernés, le supérieur lui fait part de son refus d'intégrer certains dossiers dans le calcul de sa part variable, lui reproche un manque d'implication dans un dossier et conclut : 'Ce n'est pas la première fois que je te fais ce genre de recadrage, je ne souhaite plus que ceci se reproduise. Je te demande beaucoup plus d'implication dans le suivi de tes projets.
Je te rappelle aussi très formellement que toute saisie abusive dans le suivi commercial peut être assimilée à une faute et que je ne tolère aucune ambiguïté dans ce domaine.'
Ce mail, objectif, relève du pouvoir de direction et ne comporte aucun propos humiliant et blessant. Les évaluations versées aux débats confortent au demeurant le manque d'implication du salarié.
Les termes employés par le salarié dans sa lettre de réponse du 1er mars 2013 à son supérieur hiérarchique sont repris par la lettre de licenciement, le salarié concluant sa réponse ainsi :
'Tout ceci démontre mes compétences et mon engagement sans faille qui ne sauraient être bafoués et remis en cause par vos manipulations, vos discriminations et vos attaques pernicieuses à mon encontre. Vos actions à mon insu chez les comptes dont j'ai la charge sont typiquement du sabotage et portent préjudice à notre efficacité et à l'image de Siemens chez ses clients. Elles sont indignes d'un directeur envers ses collaborateurs.'
Ses accusations de harcèlement ont été renouvelées :
- dans l'alerte compliance du 8 mars 2013 adressée à MM. [V] et [D], dans laquelle le salarié évoque également 'une méthode de management très particulière' de son supérieur, un 'bizutage' 'à l'encontre de certains, devant toute l'équipe', son harcèlement, de tels agissements étant connus de tous, 'le problème est qu'il ne se maîtrise plus, pique des colères, crie au téléphone d'une manière effarante et irrationnelle, pour donner de l'importance à ses mensonges, comme un enfant colérique',
- puis dans le complément d'information à l'alerte compliance adressé le 9 avril 2013 à la direction des ressources humaines, dans laquelle le salarié 'déclare sur l'honneur' que le 17 janvier 2013, l'équipe Grands Comptes s'est réunie pour manger une galette :
'Lors de cette réunion, [L] [R] demande, devant tous, à [W] [I], de se mettre à genoux à moins d'un mètre, devant [E] [C] debout, pour les prendre en photo avec son téléphone portable. [W] [I] est extrêmement gênée de cette demande devant l'ensemble de l'équipe mais s'exécute.
Sous prétexte que la photo était floue, [L] [R] insiste personnellement, à 3 reprises, pour que [W] [I] reste dans cette position ambigue, afin qu'il prenne une photo nette avec son téléphone portable.
La demande de [L] [R] à une jeune femme de son équipe, de se mettre dans une posture avilissante, en public, le visage à la hauteur de la ceinture d'un employé masculin, m'a extrêmement choqué.
Ce comportement discriminatoire est une dégradation de l'image de la femme, pour elle et pour les autres, autrement dit, pour le moins du sexisme.
Ce comportement de [L] [R] est non-conforme aux règles de la Société et indigne d'un Directeur.
Concernant les faits de 'Bizutage'
Lors de cette réunion [L] [R] a également demandé à [P] [Y], apprenti, de se mettre sous la table et l'a également pris en photo dans cette position. Cela nuit à l'image de la Société.'
L'employeur établit la fausseté de ces accusations par les mails produits reprenant les déclarations des salariés lors de l'enquête diligentée, au cours de laquelle les salariés interrogés ont tous contesté la réalité des faits invoqués par le salarié, rappelant que la tradition voulait que, lors d'une galette des rois, le plus jeune se mette sous la table et que leur supérieur hiérarchique n'était pas à l'initiative de cette situation. Mme [I] a précisé 'avoir pris l'initiative d'une plaisanterie consistant à (se) prosterner devant le nouveau roi', M. [R] ne lui ayant 'en aucun cas demandé de faire ce geste' et ne s'être à aucun moment sentie en position avilissante. Tous les salariés interrogés ont indiqué avoir passé un moment très cordial. Ils ont affirmé n'avoir jamais constaté chez leur supérieur hiérarchique d'attitude ou de propos ambigus, blessants ou avilissants et ont loué ses qualités managériales.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié avait nécessairement connaissance de la fausseté de ses accusations de sorte qu'il a dénoncé de mauvaise foi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique.
Sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en-dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Un abus est caractérisé lorsque les propos reprochés sont excessifs, diffamatoires ou injurieux.
Tel est le cas en l'espèce.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité de son licenciement, en ce qu'il a retenu que les fautes commises par l'intéressé justifiaient son licenciement et l'a débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande de rappel de part variable de rémunération
Le salarié soutient que la rupture abusive de son contrat de travail l'a mis dans l'impossibilité de réaliser la totalité des objectifs qui lui avaient été fixés pour l'année 2013.
L'employeur rappelle qu'il a déjà perçu la somme de 9 404 euros, correspondant à la réalisation de ses objectifs annuels à la date de son licenciement.
La cour ayant retenu le caractère justifié de son licenciement, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de part variable de rémunération, par confirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de prime d'intéressement sur l'exercice 2012/2013
La cour adopte les motifs des premiers juges qui ont retenu, au vu des éléments produits, que la prime d'intéressement ou de performance constituait la part variable et ont débouté le salarié de cette demande.
Sur la demande au titre d'une inégalité de traitement
Le principe 'à travail égal, salaire égal' oblige l'employeur à assurer une même rémunération aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Selon les dispositions de l'article L.3221-2 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En l'occurrence, le salarié se compare à M. [F], engagé en 2005 au même poste et dont il soutient que son salaire en 2013 serait supérieur de 20,8% au sien et qu'il aurait bénéficié d'augmentations discrétionnaires.
L'employeur établit toutefois que les deux salariés n'étaient pas placés dans une situation identique, dans la mesure où M. [F] était titulaire de diplômes et d'une expérience supérieurs. Ainsi, engagé avec une rémunération mensuelle fixe de 4 750 euros, M. [F] avait déjà exercé pendant cinq années les fonctions d'ingénieur grands comptes. Il parle couramment l'anglais et a un niveau 'moyen' en allemand, alors que le salarié a un niveau 'moyen' en anglais et ne parle pas d'autre langue. S'agissant de la formation, le salarié indique 'bac F3" et M. [F] une formation d'ingénieur électronicien suivie d'un mastère commercial et marketing à [6] [Localité 5]. Enfin, l'employeur verse aux débats les évaluations de M. [F], lesquelles ne comportent aucune réserve à la différence de celles du salarié, les objectifs étant tous atteints ou dépassés et ce salarié étant considéré comme faisant partie 'des très bons éléments de l'équipe'.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre d'une atteinte au principe d'égalité de traitement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour privation des droits au titre de la portabilité du régime prévoyance
L'employeur justifie avoir sollicité le maintien de la garantie dès le 4 décembre 2013. Lorsqu'un refus de prise en charge a été opposé au salarié, l'employeur a pris contact le 25 novembre 2014 avec le nouveau prestataire, qui lui a répondu par mail du 27 novembre que le salarié avait été radié le 2 décembre 2013 par erreur et que cette erreur était rectifiée. Le 3 décembre 2014, le salarié était invité par le nouveau prestataire à lui transmettre ses feuilles de soin, y compris 'pour d'éventuels remboursements de soins du mois de décembre 2013'.
Il ne justifie ni de cette transmission, ni d'avoir subi un refus de prise en charge. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de remboursement des frais de déplacement
Faute pour le salarié de justifier des frais engagés, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de restitution des ordinateur et téléphone portables professionnels
Le salarié a indiqué avoir perdu ce matériel 'qui était obsolète'. Aucun élément ne démontrant qu'il serait encore en sa possession, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à l'employeur la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Condamne M. [N] à verser à la société Siemens 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE