Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 747-96 sur le pourvoi n° A 95-11.213 dans une affaire opposant :
- Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant Les Boutons d'or, C, ..., à
- M. Gérard X..., demeurant chez Mme X..., ..., défendeur à la cassation ;
Me Choucroy et Me Luc-Thaler ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., épouse X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise sur la date de l'arrêt attaqué affectant les paragraphes 3 de la page 1 et 7 de la page 2 ;
Qu'il convient de les rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 747-96 du 20 juin 1996, dit que :
- le paragraphe 3 de la page 1 sera ainsi rédigé :
"en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles..." - le paragraphe 7 de la page 2 sera ainsi rédigé :
"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; ..."
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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