Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Mars 2024
ORDONNANCE
N° 24/33
N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCPY
Décision déférée du 01 Mars 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/346
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre MOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Régulièrement convoquée, non comparante
TIERS
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoquée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assisté de M.QUASHIE
MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été communiquée qui a fait connaître son avis écrit le 14 mars 2024 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mars 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 22 février 2024, M. [L] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 3] puis transféré à la clinique de [Localité 4] pour idées suicidaires actives et geste auto agressif.
Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [L] [V] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2024 à 22h13.
Il a refusé de se présenter à l'audience de sorte qu'il existe un obstacle insurmontable à son audition, mais il a été valablement représenté par son avocat.
Ce dernier, aux termes de la déclaration d'appel soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, demande au magistrat délégataire de :
- annuler la décision entreprise,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il est l'objet,
- condamner la clinique [Localité 4] aux dépens.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 13 mars 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [L] [V] et son état imposent le maintien des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 14 mars 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la régularité de la procédure et à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
La demande d'admission doit être présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.
En l'espèce, l'appelant fait valoir que Mme [T] [V] qui s'est présentée comme marraine et référente désignée lors de l'hospitalisation n'a pas la qualité de tiers, la seule qualité de marraine ne permettant pas à elle seule d'établir un lien de parenté ni une antériorité suffisante des relations avec le patient.
Toutefois, la qualité même de marraine démontre l'existence de relations antérieures entre la demanderesse à l'admission et le patient. Surtout Mme [V] porte le même nom que son filleul et fait donc partie de sa famille.
En conséquence, le moyen tiré de l'absence de qualité du tiers qui n'est de surcroît pas démontrée, doit être écarté.
Par ailleurs, les troubles et l'absence de consentement aux soins, caractérisés par l'ensemble des certificats médicaux versés au dossier et par l'avis motivé du 13 mars 2024 et qui ne sont au demeurant pas discutés, justifient le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS
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