Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 novembre 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03884 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWRN
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2022, à 16h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [C]
né le 29 Avril 1964 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Elodie Victor, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le N° 22/03250 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° 22/03241, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 novembre 2022, à 11h12, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 28 novembre 2022 à 11h51 à Me Elodie Victor, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions et pièces déposées par le conseil de M. [R] [C] le 29 novembre 2022 à 10h12, 10h22, 10h23, 10h25, 10h26, 10h27, 10h28 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à l'irrecevabilité de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Vu les observations du conseil de M. [R] [C] qui demande la confirmation de l'ordonnance et présente une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu un moyen de fond tiré d'un procédé déloyal sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement que, le renouvellement de l'arrêté d'assignation à résidence du 12 octobre 2022 est en incohérence avec l'urgence avec laquelle le préfet a pu, le 25 novembre dernier, sans préalable ni information ou avertissement de l'intéressé, considérer qu'aucune preuve n'était produite par lui d'une réservation de vol pour son départ et faire signer par ledit intéressé un document indiquant ' dans le cadre de l'organisation de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à votre encontre, je vous invite à nous indiquer si vous avez réservé une place dans un vol ... et nous transmettre dans les plus brefs délais la copie du billet d'avion' alors même que durant tous les pointages auxquels l'intéressé s'est expressément rendu aucune pièce n'est produite par l'administration pour rapporter la preuve que le document précité ait été présenté à l'intéressé pour émargement, le procédé est donc déloyal ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée et sur la demande d'article 700 du code de procédure civile de rejeter celle-ci au motif d'un rejet des écritures comme expliqué ci-après, étant observé qu'aucun frais irrépétibles n'est justifié et qu'en tout état de cause la demande n'a pas été introduite dans les formes dès lors que les écritures sont tardives, le contradictoire n'a pas été respecté ; il est rappelé que devant la cour, dans le respect du contradictoire, il est exigé que les conclusions d'intimé soient transmises au moins deux heures avant l'appel de la cause pour permettre d'en informer toutes les parties.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les conclusions d'intimé tardives et en conséquence REJETONS la demande d'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant Le Conseil de l'intéressé
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