Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°96/2024
N° RG 21/01216 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMEU
S.A.S. S.C.O
C/
M. [Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2024
En présence de Madame [B], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialemen fixé au 14 Mars 2024
****
APPELANTE :
S.A.S. S.C.O exerçant sous l'enseigne MONIQUE RANOU, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent GERVAIS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Jordan RICHE, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [C]
né le 04 Mars 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me LE MOULLEC, avocat au barreau de QUIMEPR
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS SCO dont le siège social est situé à [Localité 3] a pour activité la fabrication de plat à base de viande sous l'enseigne Monique Ranou et emploie un effectif de plus de 500 salariés. Elle appartient au groupe Intermarché - Les Mousquetaires.
Le 1er janvier 1999, M. [Z] [C] a été embauché par la société SCO en qualité de déballeur de jambon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des industries charcutières.
Le 4 août 2015, le salarié a été victime d'une fracture du tibia gauche prise en charge au titre de la législation des accidents du travail.
A cette période, il percevait une rémunération de base de 1 596,65 euros outre des majorations pour des heures de nuit et des primes, représentant un revenu moyen de 3 185,32 euros brut par mois.
Durant la période des arrêts de travail successifs de M.[C], l'employeur lui a reversé sa rémunération nette en application des dispositions du régime de prévoyance applicable au sein de l'entreprise.
De manière incidente, le salarié ayant perçu directement de la CPAM les indemnités journalières versées pour la période du 4 au 17 août 2018, a constaté que les montants versés par l'organisme social étaient plus élevés que ceux reversés par subrogation par son employeur.
Le salarié a alerté son employeur par la voix des représentants du personnel pour régulariser la situation.
A compter du 1er octobre 2019, la société SCO ayant accepté de faire évoluer sa pratique a versé à M.[C] le montant des indemnités journalières de la Sécurité sociale et complément employeur à partir de cette date mais a refusé toute régularisation pour la période antérieure au 1er octobre 2019.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper le 21 janvier 2020 afin de voir :
- Condamner la société SCO à lui verser les sommes suivantes
- 47 047,10 euros nets au titre du solde des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période d'août 2015 à octobre 2019.
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la même à remettre à M. [C] un bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- Dire que le Conseil se réserve la possibilité de liquider cette astreinte.
- Condamner la SAS SCO aux entiers dépens. lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
La SAS SCO a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Constater que la demande de M. [C] au titre du rappel des indemnités journalières est infondée,
- Débouter M. [C] de sa demande de versement d'une somme de 47 047,10 euros au titre du solde des indemnités journalières :
- Condamner M. [C] à rembourser la somme de 17 500 euros versée à titre provisionnel,
- Débouter M. [C] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral et financier ;
- A titre subsidiaire, réduire la demande indemnitaire de M. [C] à de plus justes proportions;
- Condamner M. [C] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouter M. [C] de sa demande d'exécution provisoire,
- A titre subsidiaire, ordonner, en cas d'exécution provisoire, la consignation des sommes sur le compte CARPA du cabinet Barthélémy avocats
- Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Condamné la SAS SCO à payer à M. [C] les sommes suivantes
- 47 047,10 euros nets au titre du solde d'indemnités journalières
- 10 000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, soit le 23 janvier 2020 ;
- Dit que les condamnations à des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision
- Ordonné à la SAS SCO exerçant sous l'enseigne Monique Ranou de remettre à M. [C] un bulletin de paye rectifié, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement
- Dit que le conseil de prud'hommes connaîtra de la liquidation de l'astreinte ;
- Débouté la SAS SCO de ses demandes reconventionnelles
- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.
La SAS SCO a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 22 février 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 novembre 2021, la SAS SCO demande à la cour de :
- Juger l'appel interjeté par la société SCO recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement:
- En ce qu'il a considéré que la société devait verser à M. [C] le solde des indemnités journalières de sécurité sociale,
- En ce qu'il a considéré établi le préjudice moral et financier de M. [C] ,
- En ce qu'il a condamné la société à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 47 047,10 euros à titre de rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre préjudice moral et financier,
- 2 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile.
- En ce qu'il a débouté la société de sa demande de condamner M. [C] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter M. [C] de sa demande de versement d'une somme de 47 047,10 euros au titre du solde des indemnités journalières ;
- Condamner M. [C] à rembourser la somme de 17 500 euros versée à titre provisionnel,
- Débouter M. [C] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral et financier ;
- A titre subsidiaire, réduire la demande indemnitaire de M. [C] à de plus justes proportions ;
- Condamner M. [C] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [C] aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 décembre 2021, M. [C] demande à la cour de :
- Débouter la SAS SCO Monique Ranou de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens.
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2021
Statuant à nouveau :
- Condamner la société SCO Monique Ranou à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- Solde indemnités journalières : 47 047,10 euros nets
- Dommages et intérêts pour préjudice financier et moral : 10 000 euros nets
- Article 700 (CPH) : 2 000 euros nets
- Article 700 : 3000 euros nets
- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la SAS SCO exerçant sous l'enseigne Monique Ranou à une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même à remettre à M. [C] un bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la SAS SCO exerçant sous l'enseigne Monique Ranou aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 8 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel des indemnités journalières
Les premiers juges ont fait droit à la demande du salarié en paiement de la somme de 47 047,10 euros au titre du solde des indemnités journalières non reversées par l'employeur durant la période allant d'août 2015 à septembre 2019.
La société SCO conclut à l'infirmation du jugement au motif que:
- un salarié en arrêt de travail ne peut pas percevoir un revenu de remplacement supérieur à celui qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, selon le principe de la garantie du net fixé dans un accord national pluriprofessionnel de mensualisation du 22 juin 1979 selon lequel ' les garanties ne doivent pas conduire à verser au salarié compte tenu des sommes de toutes provenances telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler, sous déductions de la rémunération correspondant au délai de franchise.'
- l'employeur a appliqué cette règle lors de la mise en oeuvre de la subrogation en s'assurant que M.[C] ne percevait pas plus que s'il avait travaillé et lui a bien reversé 100 % de ce qu'elle lui devait au titre de la garantie du net,
- le salaire net perçu en cas d'arrêt de travail est différent de celui perçu lorsque M.[C] est en poste, puisque certaines primes sont liées à sa présence effective ou à son travail effectif, de sorte que M.[C] travaillant principalement de nuit ne perçoit pas en arrêt de travail les heures de majoration de nuit, des dimanches et jours fériés.
- depuis le 1er septembre 2019, à la demande des partenaires sociaux, l'employeur a accepté de faire évoluer les modalités de calcul du salaire de référence et a cessé d'exclure les primes liées à du temps de travail effectif et ce malgré la jurisprudence de la cour de cassation;
- M.[C] a donc bénéficié depuis cette date d'une augmentation des indemnités journalières versées par l'employeur, sans que cela vaille reconnaissance d'un quelconque manquement pour le passé.
- l'employeur n'a nullement spéculé sur les arrêts de travail du salarié puisqu'elle lui a bien reversé ce qu'elle lui devait au titre de la garantie du net, sauf à régulariser un écart de 133,70 euros, ce que la Société SCO reconnaît lui devoir.
M.[C] demande la confirmation du jugement en rappelant que :
- les indemnités journalières servies par la sécurité sociale ou un organisme de prévoyance en cas d'arrêt de travail constituant une créance du salarié, l'employeur est seulement subrogé dans les droits du salarié à recouvrer cette créance,
- pour se faire rembourser de l'avance faite au salarié en lui réglant sa rémunération au titre de la garantie conventionnelle, l'employeur ne peut conserver que la part des indemnités journalières correspondant à cette rémunération,
- la subrogation ne peut pas conduire l'employeur à s'approprier une part de la créance du salarié dès lors qu'elle ne lui appartient pas : les sommes perçues de la CPAM au nom de M.[C] ne sont ni contestables ni contestées de sorte que la société SCO doit reverser le solde des indemnités destinées au salarié,
- la question de calcul de la garantie du net n'a pas lieu d'être puisque les demandes du salarié sont calculées en net selon les relevés de la CPAM.
A l'appui de sa demande, M.[C] verse notamment aux débats;
- son arrêt de travail initial à compter du 4 août 2015 jusqu'au 4 octobre 2015, pour une fracture du tibia gauche, dans le cadre de la législation des accidents de travail,
- ses bulletins de salaire pour la période allant du 1er mai 2015 au 30 septembre 2019, le dernier bulletin mentionnant des indemnités journalières d'un montant net de 1 467, 09 euros par mois.
- les bulletins de salaire depuis le 1er octobre 2019, représentant des indemnités journalières d'un montant net de 2.396,60 euros net par mois,
-le relevé de la CPAM d'août 2018 transmis au salarié faisant apparaître le versement des indemnités journalières de 86,26 euros par jour du 4 août au 17 août 2018 (pièce 4)
- les attestations de la CPAM (pièce 5) détaillant les indemnités journalières versées pour le compte de M.[C] entre les mains de son employeur au titre de la subrogation à compter du 4 juillet 2015, et jusqu'au 4 novembre 2019
- le décompte des sommes dues ( pièce 7) représentant la somme globale de 47 047,10 euros pour la période allant d'août 2015 septembre 2019, soit une moyenne de plus de 950 euros nets par mois durant plus 4 ans équivalents aux majorations de salaires de nuit et de week-end.
L'article R323-11 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur dispose que :
'(..). La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période (..)'.
Selon l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
Il résulte des pièces produites que :
- A partir des éléments composant la rémunération de M. [C] (en ce incluses le salaire de base, mais également les primes, majorations de nuit, etc...) nécessairement transmis par l'employeur (et que ce dernier se garde bien de produire devant la cour), la CPAM a procédé à la détermination du salaire de référence servant de base de calcul des indemnités journalières dues à M.[C] placé en arrêt de travail durant la période en litige à compter du 4 août 2015,
- l'analyse comparative des relevés de la CPAM et des bulletins de salaire fait apparaître un écart important entre les indemnités journalières versées par la CPAM entre les mains de la société SCO pour le compte de son assuré M.[C] et le montant inférieur effectivement reversé par l'employeur à son salarié.
Alors qu'elle était subrogée dans les droits de M.[C] dans la limite des sommes effectivement avancées à l'intéressé au titre de la garantie de la rémunération en net durant ses absences pour accident, force est de constater que la Société SCO a manqué à l'obligation légale découlant de la subrogation qui lui imposait de reverser au salarié le montant équivalent aux indemnités journalières servies par l'organisme social pour le compte de son assuré.
Le moyen de l'employeur selon lequel il aurait respecté les dispositions conventionnelles de la garantie de l'indemnisation de la maladie et de l'accident en vertu de l'accord national pluriprofessionnel dans les branches des industries agroalimentaires du 22 juin 1979 est inopérant au regard des règles impératives de la subrogation lesquelles ne permettaient pas à la société SCO de conserver par-devers elle une partie des indemnités journalières servies au salarié en sa qualité de bénéficiaire des assurances sociales.
C'est donc à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné la société SCO au paiement de la somme sollicitée de 47 047,10 euros, dont le quantum n'est pas utilement remis en cause par l'appelant, au profit de M.[C].
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral et financier
M.[C] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
La société SCO s'y oppose au motif que le salarié ne démontre pas l'existence de son préjudice en excluant toute notion de mauvaise foi de sa part dans l'exécution du contrat de travail s'agissant de la simple application des dispositions conventionnelles de la garantie du net. Elle ajoute avoir accepté en accord avec les partenaires sociaux de faire évoluer son appréciation du salaire de référence en septembre 2019, ce qui a profité favorablement au salarié.
Il résulte des précédents développements que la société SCO a conservé une partie importante des indemnités journalières destinées à M.[C] durant une longue période d'arrêt de travail de plus de 4 années (août 2015-septembre 2019); que la situation n'a été régularisée qu'au mois d'octobre 2019 après l'intervention des représentants du personnel suite à la découverte en août 2018 par le salarié de l'incohérence des relevés de l'organisme social avec le montant des indemnités reversées par son employeur.La rétention injustifiée d'une partie des indemnités journalières dues au salarié pour faire face à ses besoins quotidiens et l'absence de régularisation de la situation, malgré l'alerte du salarié relayée par les représentants du personnel, ont, de par l'importance quantitative des sommes retenues et leur nature alimentaire, causé un préjudice matériel et moral à M.[C], la cour disposant d'éléments suffisants pour apprécier l'existence et l'étendue du dit préjudice et ainsi confirmer la juste évaluation qui en a été faite par les premiers juges.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes et les dépens
La demande reconventionnelle de la société SCO de remboursement de la somme versée à titre provisionnel au salarié est sans objet compte tenu de la condamnation de l'employeur.
La remise du bulletin de salaire rectifié ordonnée par le conseil de prud'hommes n'a pas lieu d'être assortie d'une astreinte provisoire et il suffira sur ce point de condamner la société SCO à remettre ledit bulletin dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du jugement entrepris, dès lors que la cour confirme le quantum de la condamnation prononcée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[C] les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte la délivrance du bulletin de salaire rectificatif.
et y ajoutant :
- Condamne la SAS SCO à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du jugement confirmé pour les créances indemnitaires.
- Ordonne à la société SCO de délivrer à M. [C] le bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
- Rejette la demande de la société SCO fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société SCO aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président