Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/04019 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2FAR
Jugement du :
14/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[T] [G]
C/
Organisme L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabien ROUMEAS
Expédition délivrée
le :
à : Me Caroline GRAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi quatorze Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G], demeurant 26 rue des Héridaux - 69008 LYON
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 414
d’une part,
DEFENDERESSE
Organisme L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss - Cedex 13 - 75703 PARIS
représentée par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
Cité(e) à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 16 Mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 28/01/2025
Date de la mise en délibéré : 28/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [G], embauché en qualité de responsable de secteur par la société DRICKX en contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2007, s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 14 juin 2018.
Par requête du 12 juillet 2018, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner son employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation le 18 septembre 2018.
En l’absence de conciliation et suivant l’audience de mise en état à l’issue de laquelle une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2019, l’audience de plaidoirie a été fixée le 4 juin 2019.
La juridiction prud’homale a, par jugement du 16 juin 2020, notamment requalifié le licenciement pour faute grave de monsieur [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, alloué en conséquence au demandeur des dommages et intérêts pour son préjudice moral ainsi que des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité légale de licenciement, monsieur [T] [G] étant toutefois débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires en dommages et intérêts pour non-information des droits à repos compensateur et pour travail dissimulé.
Monsieur [T] [G] a fait appel de la décision par déclaration enregistrée le 10 juillet 2020.
Par ordonnance du 11 février 2021, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 11 mai 2023 et l’audience de plaidoirie au 20 juin 2023.
Par arrêt du 27 septembre 2023, la chambre sociale A de la Cour d’appel de LYON a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 16 juin 2020.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale le concernant puis de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice s’analysant en un déni de justice, monsieur [T] [G] a fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de LYON, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, afin de voir, au visa de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, condamner l’Etat français, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, à lui payer les sommes de 9.200 euros en réparation de son préjudice tant matériel que moral, et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
A cette audience, monsieur [T] [G], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, maintenant l’intégralité de ses demandes initiales.
Il fonde ses demandes indemnitaires sur les articles 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme et les articles L.111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, faisant valoir qu’il s’est écoulé 8,5 mois entre la convocation des parties devant le bureau de conciliation et la date de l’audience de plaidoiries (dont au moins 4,5 mois excessifs), puis 12 mois entre l’audience de plaidoirie (dont 11 mois excessifs) et le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes, puis enfin 38,5 mois (dont 30,5 mois excessifs) entre sa déclaration d’appel et l’arrêt. Au regard de ces éléments, il considère que le délai de procédure devant le Conseil de Prud’hommes ainsi que devant la Cour d’appel est excessif à hauteur de 46 mois.
Il estime subir un préjudice du fait de la défectuosité évidente du service public de la justice dès lors en particulier que son affaire ne présentait pas de difficulté particulière justifiant une telle durée de procédure. Il considère que cette durée, manifestement imputable à l’encombrement des services judiciaires et à un manque de moyens, n’en demeure pas moins déraisonnable et assimilable à ce titre à un déni de justice puisqu’il est resté pendant toute la durée de la procédure, dans l’expectative des décisions à intervenir, ce qui l’a placé dans une situation inconfortable vis-à-vis de son employeur, par ailleurs défendeur au procès intenté. Pour caractériser ses préjudices, il fait encore état d’une situation d’attente et de tension.
L’Agent Judicaire de l’Etat, représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Se référant à ses dernières écritures (« conclusions »), il sollicite de :
Réduire à de plus juste proportions la demande d’indemnisation du préjudice moral, Réduire à de plus juste proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter monsieur [T] [G] du surplus de ses demandes.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des articles L141-1 et 3 du code de l’organisation judiciaire, il fait valoir que celle-ci suppose l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice en lien avec un préjudice certain, direct et personnel effectivement subi par l’usager.
Il expose que le seul dépassement d’un délai légal ne peut en lui-même être constitutif d’un déni de justice et que l’appréciation du caractère déraisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie in concreto, à chaque étape de la procédure.
Il soutient par ailleurs, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il est constant que la charge de la preuve du dysfonctionnement du service public revient à celui qui s’en plaint, qui doit ainsi rapporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure et notamment du calendrier procédural litigieux.
Partant, il relève qu’en l’espèce le délibéré a été rendu le 16 juin 2020 après l’audience de plaidoirie du 4 juin 2019, soit dans un délai de 12 mois, ce qui constitue un délai déraisonnable à hauteur de 5 mois (compte tenu de la période d’état d’urgence sanitaire à compter de mars 2020 et des vacations judiciaires de l’état 2019) susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Dans le cadre de l’instance d’appel, il relève que l’audience de plaidoirie du 20 juin 2023 est intervenue 35 mois après la déclaration d’appel enregistrée le 10 juillet 2020, soit un délai déraisonnable de 17 mois (compte tenu des vacations judiciaires des années 2020, 2021 et 2022) susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Il estime au final que sur l’ensemble de la procédure engagée par monsieur [T] [G], la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà de 22 mois de délais déraisonnables.
Enfin, il souligne que monsieur [T] [G] s’abstient de développer sa demande au titre d’un préjudice matériel et ne fournit aucun élément probant.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l'espèce, compte tenu de la comparution des parties et du montant des demandes, le présent jugement est contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur l’impartialité du Tribunal Judiciaire :
Aux termes de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme du 4 novembre 1950, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi […] ».
En outre, l’article L.111-5 du code de l’organisation judiciaire prévoit que l’impartialité des juridictions est garantie en droit interne par les dispositions dudit code.
Il est constant qu’en application de ces textes, l’impartialité doit s’apprécier tant selon une démarche subjective, eu égard à la conviction personnelle du juge dans le cadre d’une affaire, que selon une démarche objective amenant à s’assurer que la juridiction offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard.
L’impartialité subjective concerne, sans équivoque, uniquement et directement les individus composant la juridiction statuant sur le litige (un seul ou plusieurs magistrats).
L’impartialité objective conduit quant à elle à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits peuvent, en apparence, amener à faire douter de l’impartialité de la juridiction.
En l’espèce, il est nécessaire de s’interroger à titre liminaire sur cette impartialité objective s’agissant de la juridiction elle-même, indépendamment du ou des magistrats qui la composent, dans la mesure où le présent litige amène le tribunal judiciaire de LYON à statuer sur des procédures s’étant déroulées devant le Conseil de Prud’hommes de LYON et la Cour d’appel de LYON, situés dans un même ressort géographique.
Il est établi qu’un même magistrat ne peut, sans porter atteinte à l’impartialité objective de la juridiction, statuer sur le fond d’une même affaire en première instance puis en appel.
Cependant, l’exigence d’impartialité objective ne s’étend manifestement pas à la juridiction elle-même, en dehors des individus la composant, a fortiori lorsque cette juridiction est amenée à statuer, non pas sur le fond du litige, mais sur le caractère raisonnable ou non de la durée prise pas un Tribunal Judiciaire, un Conseil de Prud’hommes ou une Cour d’appel pour statuer sur le litige qui lui est soumis.
Dès lors, le défaut d’impartialité d’une juridiction statuant sur la réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement du service public de la justice, du fait de délais de procédure excédant la durée raisonnable pouvant être attendue par tout justiciable, ne peut résulter du seul fait que cette juridiction soit située dans le même ressort géographique que celle, à la condition qu’elle soit autrement composée, ayant rendu la décision concernée par le déni de justice reproché, ou du seul fait qu’elle puisse être amenée à réformer la décision qui accueillera ou rejettera les demandes d’indemnisation formulées à ce titre.
En conséquence, bien que les demandes présentées amènent à considérer la durée de la procédure engagée devant le Conseil de Prud’hommes de LYON et la Cour d’appel de LYON, le tribunal judiciaire de LYON peut, sans porter atteinte au principe d’impartialité, statuer sur le présent litige dans la mesure où leurs compositions sont différentes.
Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, le demandeur fait valoir dans son assignation que le tribunal judiciaire de LYON est bien territorialement compétent pour statuer, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile.
Cette compétence territoriale n’est pas contestée et est fondée par l’article 46 du code de procédure civile.
Dès lors, la présente juridiction est compétente pour statuer sur l’entier litige.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. […] ».
En outre, en application de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Le déni de justice correspond quant à lui, en application de l’article L.141-3 du code de l’organisation judiciaire, à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il doit ainsi s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu. Manque ainsi à ce devoir l’Etat qui ne permet pas au justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6§1 susvisé.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties à ce qu’il soit tranché rapidement, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même.
Si le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale, il est toutefois constant que le caractère excessif de la durée de la procédure doit s’apprécier en examinant si chaque étape de la procédure est intervenue dans un délai raisonnable, étant rappelé que le non-respect d’un délai légal n’est pas en soi suffisant pour caractériser un déni de justice. Il doit en outre être rappelé qu’il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l’opportunité de renvois éventuellement accordés par le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel en l'absence de preuve que ceux-ci ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, s’agissant d’une décision juridictionnelle insusceptible de recours et qui ne peut être remise en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
De plus, il est constant que les procédures en matière de litiges du travail nécessitent incontestablement un règlement rapide, compte tenu de leur nature.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
***
En l’espèce, monsieur [T] [G] réclame l’indemnisation de son préjudice moral et matériel qui lui aurait été causé par l’Etat du fait de la durée excessive de la procédure l’opposant à son employeur.
A l’appui de ses demandes il produit :
Le procès-verbal de non-conciliation du 18 septembre 2018 dressé par le bureau de conciliation,Le jugement rendu le 16 juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes de LYON mentionnant les diverses étapes de la procédure, La déclaration d’appel du 10 juillet 2020 portée devant la chambre sociale de la Cour d’appel de LYON, L’ordonnance fixant un calendrier avec renvoi à la mise en état et plaidoiries, datée du 11 février 2021, fixant les plaidoiries au 20 juin 2023 et renvoyant l’affaire à la mise en état du 11 mai 2023 pour clôture impérative, L’arrêt du 27 septembre 2023 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de LYON confirmant le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Quant à la procédure devant le Conseil de Prud’hommes, monsieur [T] [G] conteste d’abord le caractère raisonnable des délais séparant l’audience de conciliation et d’orientation du 18 septembre 2018 et l’audience de plaidoirie du 4 juin 2019, soit environ 8,5 mois (estimant le délai excessif à tout le moins à 4,5 mois), ainsi que le délai entre l’audience de plaidoirie (4 juin 2019) et le prononcé du jugement le 16 juin 2020, soit 12 mois (estimant le délai excessif à 11 mois).
En réponse, l’Agent Judiciaire de l’Etat reconnaît seulement un délai déraisonnable à hauteur de 5 mois s’agissant du délai séparant l’audience de plaidoirie du 4 juin 2019 et le prononcé du jugement le 16 juin 2020, rappelant qu’il y a lieu de tenir compte de la période d’urgence sanitaire à compter de mars 2020 et les vacations judicaires de l’été 2019.
Or, il convient de relever, à la lecture de la première page du jugement, que l’audience devant le bureau de conciliation a été fixée le 18 septembre 2018, qu’il n’est pas donné d’information quant à la date de renvoi des parties devant le bureau de la mise en état et, que l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2019 par le juge de la mise en état, soit environ 7,5 mois plus tard. Dès lors, ce délai ne peut être considéré comme déraisonnable.
En revanche, il y a lieu de considérer que le délai séparant la dernière audience (4 juin 2019) et la date de délibéré (16 juin 2020) est déraisonnable à hauteur de 5 mois, dans la mesure où tout justiciable peut légitimement espérer obtenir une décision en deux à trois mois mais où il convient de déduire des délais de procédure les périodes de vacations judiciaires (à tout le moins deux mois l’été et 15 jours en hiver) pendant lesquelles il est seulement statué sur les urgences. De surcroît, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 et les difficultés à nouveau rencontrées par les juridictions en octobre 2020 du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19 résultent de circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions, et l’allongement des délais en découlant n’est ainsi pas imputable à l’Etat.
En définitive, le délai de procédure de première instance doit être considéré comme excessif et engageant la responsabilité de l’Etat pour le dysfonctionnement du service public de la Justice à hauteur de 5 mois.
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Dans le cadre de l’instance d’appel, monsieur [T] [G] conteste le caractère raisonnable des délais séparant la saisine de la Cour d’appel (10 juillet 2020) et l’arrêt rendu le 27 septembre 2023, soit environ 38,5 mois (estimant le délai excessif à 30,5 mois).
En réponse, l’Agent Judiciaire de l’Etat reconnaît seulement un délai déraisonnable à hauteur de 17 mois s’agissant du délai séparant la déclaration d’appel (10 juillet 2020) et l’audience de plaidoirie le 20 juin 2023, rappelant qu’il y a lieu de tenir compte des vacations judiciaires des années 2020, 2021 et 2022.
Or, il convient de relever que l’ordonnance du 11 février 2021, fixant un calendrier de procédure et renvoyant à la mise en état, fixe la clôture au 11 mai 2023 et les plaidoiries à l’audience du 20 juin 2023, soit plus de 2 ans après le 11 février 2021, sans que l’Agent Judiciaire de l’Etat n’apporte d’explication quant à ces délais, qui ne sont manifestement pas dues à l’absence de diligence des parties.
Si les délais inhérents à la procédure d’appel avec mise en état peuvent expliquer le délai séparant la saisine de la cour de l’ordonnance du 11 février 2021, il ne peut en revanche être considéré que le délai prévu entre cette ordonnance et l’audience de plaidoirie de 2023 est raisonnable. En effet, l’audience de mise en état est fixée à une date éloignée de plus de deux ans du prononcé de l’ordonnance du 11 février 2021 et il ne peut être considéré que les parties auraient besoin de plusieurs années pour répliquer avant que leur dossier ne soit prêt à être jugé.
Déduction faite des périodes de vacations judiciaires, il convient de considérer le délai déraisonnable à hauteur de 17 mois.
En revanche, un délai de 3 mois pour rendre un délibéré (du 20 juin 2023 au 27 septembre 2023) doit être considéré comme raisonnable, la rédaction d’un arrêt étant au surplus est nécessairement complexe en ce qu’elle nécessite notamment de prendre connaissance de la procédure de première instance. Au surplus, il est inclus à ce délai une période de vacations judiciaires d’été.
En conséquence, il doit être considéré que le délai de la procédure en première instance et en appel dans le cadre du présent litige traduit effectivement un dysfonctionnement du service public de la justice, de sorte que la responsabilité de l’Etat peut en l’espèce être engagée à ce titre à hauteur de 22 mois (5 mois + 17 mois).
Sur la réparation des préjudices :
Il appartient au demandeur de produire les éléments de nature à justifier le quantum de sa demande indemnitaire, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice moral au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, monsieur [T] [G] sollicite la réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral sans ventiler les sommes réclamées.
Force est de constater que le préjudice moral est établi en ce que le demandeur a nécessairement attendu trop longuement pour qu’il soit statué sur les contestations émises s’agissant des sommes réclamées à son employeur dans le cadre du licenciement dont il a fait l’objet.
Toutefois, en l’absence de tout autre élément produit par le demandeur pour justifier de ce préjudice moral, il y a lieu de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat, à lui verser la somme de 3960 euros en réparation de ce préjudice en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice.
S’agissant du préjudice matériel, monsieur [T] [G] ne soulève aucun moyen et ne produit aucun élément de nature à soutenir sa demande, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner l’Etat, représenté par son Agent judiciaire, aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le tribunal judiciaire de LYON est territorialement compétent pour statuer,
DIT que le tribunal judiciaire de LYON peut, sans porter atteinte au principe d’impartialité de la juridiction, statuer sur le présent litige,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat français, à payer à monsieur [T] [G] la somme de 3960 (TROIS MILLE-NEUF-CENT-SOIXANTE) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du dysfonctionnement du service public de la justice,
DEBOUTE monsieur [T] [G] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat français, à payer monsieur [T] [G], une somme de 600€ (SIX-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat français, aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT