Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/250
N° RG 24/00250 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBM3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 28 février à 16h15
Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2024 à 12H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [K]
né le 08 Juillet 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28/02/2024 à 11 h 05 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/02/2024 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[T] [K]
assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 février 2024 à 12h21, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [K] [T] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 février 2024 à 11h05, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de diligence de l'administration
Entendu 1les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 28 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur : attente de la délivrance du laissez-passer consulaire
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
Le 31 janvier 2024 la préfecture a sollicité du consulat d'Algérie la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Le 7 février 2024, l'intéressé a été entendu par le consul-adjoint au centre de rétention. Les empreintes et les photos lui ont été remises en main propre.
Le 10 février 2024, le consulat d'Algérie a sollicité la fiche décadactylaire originale sous format NIST
Le 20 février 2024, les empreintes de l'intéressé au format NIST ont été communiquée au consulat d'Algérie
Le 26 février 2024, la DZPAF a relancé le consulat d'Algérie de [Localité 3]
Le 31 janvier 2024, par l'intermédiaire de la CIMADE, l'intéressé a sollicité son passage à la borne EURODAC du fait d'une précédente demande d'asile déposée en Espagne, numéro AGDREF [Numéro identifiant 1].
Il figure au dossier un courrier en date du 29 janvier 2024 qui montre que la consultation de la borne eurodac a été faite : les empreintes digitales de l'intéressé sont identiques à celles relevées :
Le 27 décembre 2021 par les autorités allemandes
Le 26 octobre 2022 par les services du centre de rétention des Pyrénées Orientales
Le 26/10/2022 par les autorités néerlandaises
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [K] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [T] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE.
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