Texte intégral
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21/12/2022
ARRÊT N°467
N° RG 21/05043 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ42
PHD/CO
Décision déférée du 14 Décembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban -
M.RIBEYRON
[P] [C]
C/
MP PG COMMERCIAL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur le Procureur général
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 9]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, P.DELMOTTE, conseiller , chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M.JARDIN, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A.CAVAN, greffier de chambre.
Exposé du litige
Par déclaration du 22 décembre 2021, M. [P] [C], âgé de 74 ans, retraité depuis le 31 décembre 2016, a relevé appel du jugement du 14 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Montauban qui l'a débouté de sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de liquidation judiciaire pour l'activité d'exploitant agricole exercée à titre personnel, cette activité s'étant poursuivie, selon l'appelant, du 25 juillet 2000 au 31 décembre 2016.
Avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré par le Greffe le 5 janvier 2022.
Le 17 janvier 2022, l'appelant a signifié sa déclaration d'appel au ministère public représenté par le Procureur Général près cette cour (le 15 janvier 2022 étant un samedi).
Par arrêt du 29 juin 2022, la cour a sursis à statuer sur les demandes de M. [C], l'a enjoint de produire aux débats un certain nombre de prièces pour éclairer la juridiction sur sa situation personnelle et patrimoniale actuelle et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 octobre 2022;
Les pièces réclamées ont été produites aux débats.
Vu les conclusions du 21 septembre 2022 de M. [C] demandant à la cour
- d'infirmer le jugement,
- de prononcer sa liquidation judiciaire en fixant la date de cessation des paiements 18 mois avant le jugement d'ouverture,
- de passer les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Vu les conclusions du 26 avril 2022 du ministère public, transmises à l'appelant via le RPVA, demandant à la cour de confirmer le jugement, en l'absence de preuve d'un passif exigible en lien avec l' activité agricole exercée à titre personnel par M. [C] et faute de pouvoir déterminer l'état réel du patrimoine de l'intéressé et d'établir l'impossibilité de tout redressement .
Le ministère public n'a pas déposé de nouvelles conclusions à l'issue de la réouverture des débats.
Motifs
Il résulte de l'article L.323-13 du code rural que la participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole
Cependant, pour bénéficier à titre personnel d'une procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par le livre du livre VI du code de commerce, il appartient en l'espèce à M. [C] de démontrer qu'avant son départ à la retraite, il a exercé à titre individuel une activité agricole indépendante et distincte de celle exercée au sein du Gaec Château de [6] dont il est associé .
Il est justifié en l'espèce que par jugement du 4 octobre 1994, le tribunal de grande instance de Montauban a ouvert le redressement judiciaire de M. [C], de sa première épouse [G] [J], de sa mère Mme [F] [C] et du Gaec Château de [6].
Par jugement du 2 février 1998, le tribunal a décidé de la continuation de l'exploitation agricole des personnes physiques et morale précitées et a arrêté le plan de redressement organisant la continuation de l'exploitation et a fixé la durée de ce plan à cinq ans.
Par jugement du 24 juillet 2000, ce même tribunal, a modifié le plan et a autorisé M. [P] [C] à reprendre les engagements du plan à la suite de la dissolution du Gaec du Château de [6], tant pour le compte de l'indivision successorale (par suite du décès des deux associés d'origine du Gaec) que pour le compte de la communuauté conjugale.
La cour relève toutefois que, contrairement aux mentions figurant dans le dispositif du jugement précité, le Gaec du Château de [6] n'a pas été dissout puisqu'est produit aux débats un extrait KBIS de ce Gaec, daté du 24 avril 2022, mentionnant que M. [P] [C] et sa mère continuent d'en être les cogérants. M. [C] a d'ailleurs versé aux débats le bilan comptable du Gaec pour l'exercice du 1er janvier au 17 juin 2016.
Il apparaît cependant que M. [P] [C] a créé parallèllement au Gaec, à une date indéterminée, une exploitation individuelle de culture de fruits à pépins et à noyaux à [Localité 8], sous le numéro Siret 432 565 703 00019, numéro distinct de celui du Gaec, comme l'a relevé le jugement attaqué.
L'existence de cette exploitation agricole distincte du Gaec est confortée par la production du bilan comptable de cette exploitation, établie au seul nom de M. [C], pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, révélant un résultat d'exploitation déficitaire de 30 119€.
Cette exploitation a été radiée à compter du 1er janvier 2017 par suite du départ à la retraite de M. [C].
Ces éléments démontrent en conséquence qu'avant son départ à la retraite, M. [C] exerçait à titre individuel une exploitation agricole distincte du Gaec du Château de [6].
Il est impossible de déterminer si la facture Maisagri du 28 septembre 2015 concerne le Gaec ou M. [C] à titre personnel, aucune pièce n'établissant en outre, qu'à la date où la cour d'appel statue, cette dette constitue un passif exigible.
En revanche, les contraintes notifiées par la MSA les 8 et 16 juin 2017 et 26 octobre 2018 pour des cotisations sociales impayées concernent exclusivement M. [C].
Par suite du rejet d'une demande formée par M. [C], au titre du surendettement des particuliers, l'huissier mandaté par la MSA a indiqué à M. [C] que l'organisme précité reprenait ses poursuites pour la somme de 16 444, 82€ ce qui constitue un passif exigible.
Même si la condamnation prononcée par le jugement du 15 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Montauban est relative à la liquidation des intérêts des coindivisaires du Gaec du [6], M. [C] est condamné personnellement et solidairement avec sa mère au paiement d'une somme de 97 823€ outre intérêts au taux légal ; cette condamnation donne lieu actuellement à une saisie sur ses pensions de retraite. Cette dette doit aussi être incluse dans le passif exigible.
M. [C] a perçu en 2021 des pensions de retraite à concurrence de la somme globale de 15104€ ; au 4 août 2022, son compte ouvert auprès de la caisse d'épargne de [Localité 8] présentait un solde créditeur de 479, 80€. Il déclare n'être titulaire d'aucun autre compte bancaire et et ne disposer d'aucun livret A.
Il déclare encore n'être propriétaire d'aucun bien immobilier et être titulaire de cinq parts sociales au sein du GFA du Cheval.
Cet examen révèle que M. [C] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Compte tenu de la situation de retraité de M. [C], de son âge et du peu de disponibilités qu'il retire de ses pensions de retraite, tout redressement apparaît manifestement impossible.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et d'ouvrir la liquidation judiciaire de M. [C].
A défaut pour la cour de disposer d'éléments pour reporter la date de cessation des paiements 18 mois avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements sera fixée à la date du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Ouvre la liquidation judiciaire de M. [P] [C], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7](Algérie), retraité agricole, demeurant [Adresse 4];
Désigne la Selarl MJ Enjalbert et associés , demeurant [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] ;
Fixe la date de cessation des paiements à la date du présent arrêt ;
Dit que dans les huit jours du présent arrêt, celui-ci sera transmis au Greffe du tribunal judiciaire de Montauban pour effectuer les formalités de publicité du présent arrêt;
Dit que copie du présent arrêt sera transmise par le Greffe de la Cour à la Selarl MJ Enjalbert et associés , ès qualités ;
Renvoie la procédure collective devant le tribunal judiciaire de Montauban pour désignation du juge-commisaire et des autres organes de la procédure collective ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier La présidente
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