Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/05363
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWVY
AFFAIRE :
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'LE VERGER DES MAROTTES'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2020 par le TJ de Versailles
N° Chambre : 2
N° RG : 20/06046
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre-antoine CALS
Me Estelle FAGUERET-
LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit anglais immatriculée en Angleterre (30 Fenchurch Street, LONDRES, EC3M 3BD - ROYAUME UNI) sous le numéro 1761561, prise en son établissement français, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 414108001, sis [Adresse 3]
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'LE VERGER DES MAROTTES', situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE ET DE GESTION D'ENSEMBLES RESIDENTIELS ET COMMERCIAUX SARL ([Adresse 2])
Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021981
Représentant : Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
INTIME
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat du 24 novembre 2016, à effet du 13 novembre 2016, la société Qbe Insurance Europe Limited (ci-après, la société Qbe) a conclu avec la Société Immobilière et de Gestion d'Ensembles Résidentiels et Commerciaux (ci-après, la SIGERC), syndic de copropriété pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] (ci-après, le syndicat des copropriétaires), un contrat d'assurance multirisque immeuble portant le numéro de police 04C 0006474, pour une durée d'une année tacitement reconductible, avec date d'échéance annuelle fixée au 13 novembre de chaque année, moyennant une cotisation annuelle d'un montant de 22 562, 01 euros pour la période du 13 novembre 2016 au 12 novembre 2017.
Se prévalant d'un avenant du 20 décembre 2016 prévoyant une date d'échéance au 30 septembre de chaque année, moyennant une cotisation de 19 849, 29 euros pour la période du 13 novembre 2016 au 29 septembre 2017, la société Qbe a adressé, le 30 août 2017, à la SIGERC un appel à cotisation pour la période du 30 septembre 2017 au 29 septembre 2018 pour un montant de 23 146 euros.
La SIGERC n'ayant pas honoré cet appel de cotisation, la société Qbe a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la SIGERC, de payer la cotisation impayée de 23 146 euros, à peine de voir le contrat suspendu puis résilié par application des dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances.
En l'absence de paiement, la société Qbe a confié mandat de recouvrer cette créance à la société Compagnie Internationale de Gestion et de Recouvrement (ci-après, la société CIGR), à laquelle la SIGERC a assuré avoir procédé à la résiliation du contrat d'assurance à effet du 13 novembre 2017, conformément au contrat du 24 novembre 2016.
En réponse, par courriel du 28 mai 2019, la société GICR a accepté, pour le compte de la société Qbe, cette résiliation sous réserve, d'une part, du paiement de la cotisation annuelle jusqu'au 13 novembre 2017, pour un reliquat au prorata d'un montant de 3 919 euros, et, d'autre part, de la restitution des sommes versées le 2 août 2018 pour un montant de 4 404, 94 euros dans le cadre de la garantie du sinistre survenu le 22 novembre 2017, soit après la résiliation du 13 novembre 2017 invoquée par la SIGERC. Elle lui a proposé par ailleurs une autre solution tenant au règlement de la cotisation annuelle appelée pour la période du 30 septembre 2017 au 29 septembre 2018 pour un montant de 23 146 euros, ce qui permettait de couvrir le sinistre survenu le 22 novembre 2017.
A défaut de réaction de la SIGERC, la société GICR l'a mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2019 de régler la somme de 9 637, 43 euros en principal, frais et accessoires.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Qbe a, par acte du 23 octobre 2020, fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic de copropriété, la SIGERC, devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement, principalement, de la somme de 23 146 euros au titre de la cotisation pour la période du 30 septembre 2017 au 29 septembre 2018, augmentée des intérêts.
Bien que régulièrement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Qbe la somme de 457, 75 euros au titre de l'indemnité indument versée en garantie du sinistre du 22 novembre 2017,
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Qbe la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté la demanderesse du surplus de ses demandes.
Par acte du 18 août 2021, la société Qbe a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 15 novembre 2022, de :
- réformer le jugement déféré,
A titre principal,
- condamner le syndicat des copropriétaires à la société Qbe la somme de 23 146 euros au titre de la cotisation due pour la période du 30 septembre 2017 au 29 septembre 2018, augmentée des intérêts au taux BCE majorés à compter le 28 décembre 2017, et ce jusqu'à parfait paiement,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société Qbe,
A titre subsidiaire, en cas de résiliation du contrat du 24 novembre 2016,
- condamner le syndicat des copropriétaires, sur son aveu judiciaire, à lui payer la somme de 2 632,72 euros au titre du reliquat de cotisation impayée relative au contrat du 24 novembre 2016 pour la période du 13 novembre 2016 au 12 novembre 2017, outre la somme de 4 404,94
euros (2 983,59 euros, 965,35 euros et 456 euros)au titre de l'indemnisation indue du sinistre du 22 novembre 2017, ces sommes cumulées devant être majorées des intérêts au taux BCE majoré de 10 points, outre les frais de recouvrement et accessoires,
- condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires à payer à la société Qbe la somme en principal de 7 961,66 euros majorés des intérêts au BCE majoré de 10 points, outre frais et accessoires,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 7 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la Sigerc, prie la cour de :
- déclarer la société Qbe mal fondée en ses demandes et l'en débouter,
- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement déféré, sauf en ce que le syndicat des copropriétaires a été condamnée à verser :
la somme de 457,75 euros au titre de la garantie versée indûment suite au sinistre du 22 novembre 2017,
celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que le syndicat des copropriétaires ne saurait être redevable d'une somme supérieure à 2 632,72 euros au titre du reliquat des sommes dues au titre du contrat du 24 novembre 2016 pour la période du 13 novembre 2016 au 12 novembre 2017,
- juger que le syndicat des copropriétaires ne saurait être redevable d'une somme supérieure à 965,35 euros au titre de l'indemnisation du sinistre du 22 novembre 2017,
En tout état de cause,
- condamner la société Qbe à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Qbe aux dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
' sur la demande de paiement de la cotisation pour la période du 30 septembre 2017 au 29 septembre 2018 :
La société QBE réclame le paiement de la somme de 23 146 euros. Elle soutient qu'un contrat a été souscrit par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, selon acte du 24 novembre 2016, à effet du 13 novembre 2016, avec une date d'échéance annuelle au 13 novembre 2016, moyennant une cotisation de 22 562,01 euros pour la période du 13 novembre 2016 au 12 novembre 2017. Elle expose que la société Sirgec a souhaité modifier la date de terme du contrat au 29 septembre en lieu et place du 12 novembre, de sorte qu'un avenant lui a été adressé prévoyant une période plus courte (du 13 novembre 2016 au 29 septembre 2017 pour une cotisation annuelle de 19 849,29 euros). Elle observe que si l'avenant n'est pas signé, il n'en demeure pas moins que la cotisation a été réglée pour un montant de 19 849,29 euros, ce qui matérialise le consentement de la société Sigerc. Elle ajoute que le syndic a déclaré le sinistre survenu le 22 novembre 2017, se considérant donc engagé par les termes du contrat souscrit avec elle. Elle souligne qu'il ne pouvait s'agir du contrat précédent, puisqu'il était arrivé à échéance le 13 novembre 2017, et que le syndic affirme avoir résilié le contrat à effet du 13 novembre 2017. Elle en déduit donc que cela ne peut être que sur la base des termes du contrat du 20 décembre 2016 que la société Sirgec pouvait fonder sa déclaration de garantie du 8 décembre 2017 et que ce contrat du 20 décembre 2016 n'ayant pas été dénoncé pour son échéance annuelle du 30 septembre 2017, il a été tacitement reconduit pour la période du 30 septembre 2017 au 29 septembre 2018, justifiant l'appel de cotisation, laissée impayée par le syndic.
En réponse, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, soutient que l'avenant n'a pas été signé, que l'appel de cotisation n'a pas été réglé, la somme de 19 929,29 euros réglée l'ayant été par erreur, et ne correspondant pas au montant réclamé. Il rappelle de surcroît son courrier de résiliation du 28 juin 2017, de sorte que le contrat résilié n'a pu être renouvelé.
Sur ce,
La société QBE, qui se prévaut d'un avenant dont elle réclame l'exécution, doit établir que les conditions de celui-ci ont été acceptées par la société Sigerc, ce alors qu'il est établi qu'elle ne l'a pas signé.
Le contrat signé le 24 novembre 2016 visait pour la période de garantie du 13 novembre 2016 au 12 novembre 2017, pour un montant de cotisation la somme de 22 562,01 euros.
L'avenant litigieux a été présenté à la société Sigerc en date du 20 décembre 2016, pour une période de garantie du 13 novembre 2016 au 29 septembre 2017 et un montant de 19849,29 euros.
Cet avenant n'a pas été signé par la société Sigerc, sans que ce point soit en débat.
Il est certain qu'à la suite de cet avenant, la société Sigerc a été destinataire d'un appel de cotisation daté du 30 août 2017 pour la période suivante, du 30 septembre 2017 au 29 septembre 2018, pour un montant de 23 146 euros. Un courrier de mise en demeure a été adressé à la société Sigerc le 28 décembre 2017, en raison du non-paiement de cet appel de cotisation.
Si la société Sigerc n'a pas signé cet avenant, elle a toutefois déclaré un sinistre en date du 22 novembre 2017. A cette date pourtant, elle avait adressé un courrier de résiliation du contrat, daté du 28 juin 2017, à effet du 13 novembre 2017. Bien après ce courrier de résiliation, la société QBE a adressé un appel de cotisation le 15 avril 2019 pour un montant de 3 919 euros pour la période courant du 13 septembre 2017 au 12 novembre 2017, compte tenu de la date d'effet de la résiliation.
La société QBE ne peut prétendre que ce courrier de résiliation adressé par la société Sigerc serait sans valeur, alors qu'il a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et à l'attention de l'intermédiaire d'assurance. Elle n'établit pas que les stipulations de la police aient conditionné la validité de la résiliation à l'envoi de celle-ci à l'assureur lui-même, et non pas à un intermédiaire, tel un agent général.
Il est par ailleurs justifié que la déclaration de sinistre a été prise en compte, qu'une expertise a été organisée sur mandat de la société QBE, et que l'assureur a indemnisé le dommage causé. La société Sigerc prétend avoir commis une erreur en déclarant le sinistre à la société QBE malgré la lettre de résiliation adressée.
L'avenant, qui n'a pas fait l'objet d'une signature, a été suivi rapidement de l'envoi d'une lettre de résiliation, dont la société QBE a elle-même finalement tenu compte en adressant un appel de cotisation le 15 avril 2019 pour un montant de 3 919 euros, somme correspondant selon elle à la durée de garantie restant à courir.
En toute hypothèse, à la date de survenance du sinistre, le contrat avait été résilié, de sorte que l'appel de cotisation pour la période subséquente ne peut être fondée, peu important que la société Sigerc ait par erreur déclaré un sinistre à la société QBE, en lieu et place de la société Generali, auprès de laquelle un contrat avait été souscrit à effet du 13 novembre 2016.
Le fait que la société Sigerc ait payé une somme de 19 929,29 euros voisine du montant réclamé au titre de l'avenant ne saurait suffire à démontrer qu'elle a ainsi entendu renoncé à sa résiliation, en exécutant le contrat, alors que pour ce faire, il aurait fallu qu'elle adresse un courrier revenant sur sa résiliation. Ce versement a d'ailleurs été effectué par chèque le 27 janvier 2017, soit bien antérieurement au courrier de résiliation, de sorte qu'il n'existe aucun lien entre ces deux éléments.
La demande principale présentée par la société QBE ne peut qu'être rejetée, en l'absence de créance pour la période réclamée.
' sur la demande subsidiaire
La société QBE demande à titre subsidiaire le paiement du reliquat de cotisation et la restitution des sommes indûment versées en garantie du sinistre du 22 novembre 2017.
La société Sigerc réplique que le montant dû ne peut être que de 2632,72 euros et non de 3 919 euros, au motif que l'appel de cotisation portait sur une somme de 22 562,01euros.
Il est exact que le contrat souscrit le 24 novembre 2016 portait sur une somme de 22 562,01 euros et il est établi que la société Sigerc a payé la somme de 19 929,39 euros, par chèque débité le 27 janvier 2017 sur son compte Société Générale, la société QBE ne contestant pas l'encaissement de ce chèque.
Il est ainsi suffisamment démontré que le solde restant à payer par la société Sigerc à la société QBE s'élève à 2 632,72 euros et ce montant ne fait plus débat à hauteur de cour. Cette somme portera intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article L313-2 du code monétaire et fnancier, à compter de l'arrêt.
La société QBE réclame le paiement des indemnités versées en règlement du sinistre. La société Sigerc reconnaît avoir reçu la somme de 965,35 euros à ce titre mais indique que les autres sommes réclamées correspondent aux frais d'expertise et à la somme versée à la MACIF, de sorte qu'elle n'en est pas redevable.
Il est exact que la somme de 965,35 euros a été versée par la société QBE à la société Sigerc en règlement de l'indemnité due au titre du sinistre ; cette somme a été indûment versée à la société Sigerc, compte tenu de la résiliation du contrat qui avait pris effet à la date de survenance du sinistre. Cette somme ayant été payée par erreur par la société QBE à la société Sigerc, doit être restituée par cette dernière, en application de l'article 1302-1 du code civil. La société Sigerc est condamnée à payer 965,35 euros à la société QBE.
S'agissant des sommes versées à la MACIF par la société QBE, cette dernière ne peut réclamer le montant correspondant à la société Sigerc, qui n'a pas perçu cette somme.
Enfin, la société QBE réclame le paiement par la société Sigerc des frais d'expertise qu'elle a exposés à l'occasion du sinistre déclaré par la société Sigerc. La société QBE a par erreur mandaté un expert alors qu'elle n'assurait plus la société Sigerc. Pour autant, c'est bien la société QBE qui a donné mandat au cabinet d'expertise, et non pas la société Sigerc, de sorte que l'assureur était seul débiteur des frais d'expertise. La demande présentée par la société QBE est en conséquence rejetée.
' sur les autres demandes
La société Sigerc est condamnée aux dépens d'appel et est condamnée à payer à la société QBE la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure, les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur celles statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Sigerc à payer à la société QBE à la somme de 2 632,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, dans les conditions de l'article L313-2 du code monétaire et financier,
Condamne la société Sigerc à payer à la société QBE la somme de 965,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, dans les conditions de l'article L313-2 du code monétaire et financier,
Condamne la société Sigerc à payer à la société QBE la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure,
Condamne la société Sigerc aux dépens de d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,