Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MARS 2023
N° 2023/207
Rôle N° RG 22/00360 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU7P
[L] [J]
C/
S.C.I. L'OREE DE JADE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Aurélie GROSSO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 31 août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-00011.
APPELANT
Monsieur [L] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11017 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. L'OREE DE JADE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
substituée par Me Clara GALLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Sahra HAMDAOUI, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 1er juin 2018, la SCI L'Orée de Jade a donné en location à monsieur [L] [J], un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 1 180 € dont 80 € de provision sur charge, pour une durée d'un an renouvelable.
La SCI L'Orée de Jade a fait délivrer un commandement de payer daté du 27 novembre 2018 et a mis en demeure monsieur [L] [J] de lui régler la somme de 2 360 € arrêtée au 1er novembre 2018.
La SCI L'Orée de Jade a fait délivrer un commandement de payer daté du 10 avril 2019 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure monsieur [L] [J] de lui régler la somme de 4 873,52 € arrêtée au 10 avril 2019.
Le 27 juin 2019, la SCI L'Orée de Jade a assigné monsieur [L] [J] devant le juge des référés aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnations provisionnelles.
Par ordonnance de référé du 21 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Fréjus a :
' rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement d un commandement dont la régularité n'est pas prouvée par le demandeur, ni même de prononcer la résiliation d'un bail,
' jugé que la demande de condamnation provisionnelle se heurtait à une contestation sérieuse, en raison de la disparité des montants réclamés entre les deux commandements de payer et le décompte actualisé,
' débouté la SCI L'Orée de Jade de l'ensemble de ses demandes,
' débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la demanderesse aux dépens.
La SCI L'Orée de Jade a fait délivrer un nouveau commandement de payer daté du 28 septembre 2020 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure monsieur [L] [J] de lui régler la somme de 24 779 € arrêtée au mois de septembre 2020.
Monsieur [L] [J] a quitté les lieux.
Par ordonnance contradictoire de référé en date du 31 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Fréjus, de nouveau saisi par la SCI L'Orée de Jade par acte du 12 janvier 2021, a :
condamné monsieur [L] [J] à payer à la SCI L'Orée de Jade, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité provisionnelle de 24 779 € au titre des loyers et charges, somme arrêtée au 1er septembre 2020 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, date du commandement de payer,
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et renvoyé la SCI L'Orée de Jade à mieux se pourvoir,
débouté monsieur [L] [J] de l'ensemble de ses demandes,
débouté la SCI L'Orée de Jade de ses autres demandes plus amples ou contraires,
condamné monsieur [L] [J] au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer du 28 septembre 2020.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2022, monsieur [L] [J] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur les dispositions de l'ordonnance déférée l'ayant condamné au paiement d'une indemnité provisionnelle ainsi que des dépens, et ayant rejeté ses prétentions.
Par dernières conclusions transmises le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [L] [J] demande à la cour de :
À titre principal :
débouter la SCI L'Orée de Jade de toutes ses demandes compte tenu des contestations sérieuses élevées,
la renvoyer à mieux se pourvoir,
À titre subsidiaire :
reporter à deux années l'exigibilité de la dette, ou, à défaut, lui accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause :
condamner la SCI L'Orée de Jade à lui verser la somme de 2 000 € TTC au titre des frais irrépétibles,
condamner la SCI L'Orée de Jade au paiement des dépens.
La SCI L'Orée de Jade a constitué avocat mais n'a pas conclu au principal.
Par ordonnance d'incident du 19 mai 2022, la caducité de la déclaration d'appel a été écartée, tout comme l'irrecevabilité de l'appel, la demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile a été déclarée irrecevable, et, il a été décidé de l'absence d'irrecevabilité générique pouvant être alors prononcée concernant toutes conclusions à venir de l'intimée.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision pour dette locative
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer.
En l'occurrence, la dette de loyer court depuis juin 2018.
Pour s'opposer à la demande en paiement de la dette locative provisionnelle présentée par la SCI L'Orée de Jade au titre du bail du 1er juin 2018, monsieur [L] [J] soutient que plusieurs contestations sérieuses y font obstacle.
En premier lieu, monsieur [L] [J] élève des contestations quant à la qualification du bail en cause. Ainsi, il soutient que le bail meublé signé, comprenant en clause 2.14 la liste des meubles loués accessoirement au logement, qu'il estime insuffisante, n'en est pas réellement un, mais relève davantage d'un bail d'habitation classique. Or, si, effectivement, la qualification de location meublée ne suffit pas en soi à prouver le caractère meublé lorsque les meubles loués avec le local ne sont pas en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire de vivre convenablement, et si, dès lors, une requalification en bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 est possible, d'une part, une telle analyse ressort manifestement des pouvoirs du juge du fond, et non du juge des référés, et, d'autre part, elle est indifférente dans le cadre de la demande en paiement provisionnel de l'arriéré locatif.
En effet, quand bien même la qualification du bail pourrait être contestée et contestable, il appert que le bail du 1er juin 2018 a été signé par les deux parties qui en ont donc accepté les clauses, notamment quant au montant du loyer. Au demeurant, monsieur [L] [J] ne tire aucune conséquence d'une éventuelle requalification du bail sur le loyer fixé et les provisions sur charge indiquées. Il ne peut donc s'agir d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande en paiement présentée par la SCI L'Orée de Jade. L'appelant ne peut davantage prétendre ne pas avoir eu un exemplaire du bail alors qu'il en est signataire et qu'il le produit dans le cadre de la présente instance.
En deuxième lieu, monsieur [L] [J] soutient qu'il existe des contestations sérieuses liées au commandement de payer du 28 septembre 2020, en ce qu'il ne respecterait pas les prescriptions légales et jurisprudentielles, notamment en ce qu'aucun décompte précis n'est produit. Or, il convient de relever que monsieur [L] [J] ne produit pas le commandement de payer qu'il critique. En revanche, il résulte de l'ordonnance entreprise, en ses motifs que l'intimée, qui n'a pas conclu, est réputée s'être appropriés, par application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, que l'huissier de justice, maître [F] [N] [I], par l'apposition de son cachet, a bien porté, dans cet acte, à la connaissance de monsieur [L] [J] le décompte détaillant la créance revendiquée. Le simple fait de contester le commandement ne confère pas à cette critique un caractère sérieux, quand bien même il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'annulation d'un tel commandement.
Par ailleurs, le fait que deux commandements de payer aient précédemment été délivrés sans que la SCI L'Orée de Jade ait obtenu gain de cause aux termes de deux précédentes ordonnances de référé, notamment en raison d'une contradiction soulevée et non expliquée entre ces deux précédents commandements, n'est pas, en soi, de nature à affecter la validité du présent commandement, en date du 28 septembre 2020, sur lequel se fonde la SCI L'Orée de Jade. De même, le premier juge a pu relever que ce commandement comprend le détail des sommes réclamées, ventilées entre loyer en principal et provision sur charges, ainsi que les règlements effectués par le locataire entre le 1er juin 2018 et le 1er septembre 2020, date d'arrêt du décompte. L'appelant ne produit aucun justificatif de paiement, ni même aucun autre décompte de nature à remettre en cause celui qui a été joint au commandement de payer, et qui s'avère, à l'évidence, suffisamment précis. En outre, aucune contestation sérieuse ne peut être élevée au titre du montant du loyer qui, aux termes de la clause 1.5 du bail s'élevait à 1 180 € par mois dont 80 € de provision sur charges.
Enfin, en troisième lieu, monsieur [L] [J] fait état de contestations sérieuses se rapportant aux dégradations et dommages et intérêts réclamés par l'intimée. Or, précisément, le premier juge a écarté les sommes réclamées par la SCI L'Orée de Jade au titre de la consommation d'eau à hauteur de 611 €, les sommes réclamées au titre des biens meubles à hauteur de 2 565,60 €, ainsi que celles réclamées au titre de désordres et dégradations à hauteur de 12 295 €, en retenant justement des contestations sérieuses. Le premier juge a débouté l'intimée de ses prétentions à ce titre. Or, à la lecture de la déclaration d'appel du 10 janvier 2022, et en l'absence de tout appel incident, aucun appel n'a été interjeté de ces chefs, de sorte que la cour n'est pas saisie et n'a pas à se prononcer à ces titres. Dès lors, les moyens développés par monsieur [L] [J] à ces titres sont parfaitement inopérants.
En définitive, monsieur [L] [J] ne justifie d'aucune contestation sérieuse faisant obstacle à la prétention de la SCI L'Orée de Jade. Au contraire, il est établi que l'intimée détient envers l'appelant une créance non sérieusement contestable à hauteur de 24 779 €, représentant le montant des loyers, charges comprises, sur la période du 1er juin 2018 au 1er septembre 2020. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné monsieur [L] [J] à payer à la SCI L'Orée de Jade une telle somme à titre provisionnel.
Sur les délais de paiement
En vertu des dispositions de l'article 24 (V) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'occurrence, monsieur [L] [J] est âgé de 55 ans et perçoit 903,60 € par mois au titre de l'allocation adulte handicapée. Il indique avoir sollicité le versement de l'allocation logement, mais ne justifie pas de la réponse qui lui a été faite à ce titre. Il a formé une demande d'attribution d'un logement social, mais seulement le 22 juillet 2019.
La SCI L'Orée de Jade est certes une personne morale.
Cependant, tout en demandant des délais de paiement, déjà refusés en première instance, monsieur [L] [J] ne justifie d'aucun règlement, le plus récent remontant au 18 décembre 2018. De même, et surtout, il ne démontre pas en quoi des délais de paiement lui permettraient de remplir ses obligations à l'égard de l'intimée, en l'état de sa situation financière difficile, et le loyer étant, en soi, déjà nettement supérieur à ses ressources.
Il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement, ce que le premier juge a justement apprécié.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [L] [J], qui succombe au litige, supportera nécessairement les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Déboute monsieur [L] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [L] [J] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La Greffière La Présidente