Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 291/23
N° RG 21/00141 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNMK
FB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
08 Décembre 2020
(RG 18/00353 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003175 du 23/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Mme [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003027 du 23/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 novembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [L] a été engagée par Madame [R] [J] à compter du 1er avril 2017, en qualité d'assistante maternelle.
Madame [J] a mis fin à la relation contractuelle le 7 mars 2018 suite à la séparation avec le père de l'enfant.
Le 21 novembre 2018, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a condamné Madame [R] [J] à payer à Madame [U] [L] les sommes suivantes et a débouté cette dernière du surplus de ses demandes :
- 227,50 euros au titre du préavis ;
- 22,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 128,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 455,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [R] [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2021, Madame [R] [J], qui soutient que la rupture du contrat de travail avec une assistante maternelle n'est soumise à aucune procédure hormis le respect d'un préavis de 15 jours, demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2021, Madame [U] [L], qui a formé appel incident, relevant qu'elle s'est retrouvée sans emploi sans respect de la moindre formalité et sans bénéfice d'un quelconque préavis, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner, en outre, Madame [J] à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à lui verser les sommes suivantes :
- 512,41 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
-1 000,00 euros pour préjudice moral ;
-1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il convient de relever que la cour ne peut pas statuer sur les demandes de rappel de salaire et d'indemnité de requalification, évoquées par l'intimée dans la discussion de ses prétentions et moyens, mais qui ne figurent pas dans le dispositif de ses conclusions.
Sur la rupture de la relation de travail
Il résulte de l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles que les dispositions du code du travail relatives au licenciement ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des particuliers.
L'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 dispose que l'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail. L'employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu'en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.
Hors période d'essai, en cas de rupture, à l'initiative de l'employeur (pour motif autre que la faute grave ou la faute lourde) ou à l'initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est au minimum de :
- 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté avec l'employeur ;
- 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté avec l'employeur.
La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés.
Si le préavis n'est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé.
En cas de rupture du contrat, par retrait de l'enfant, à l'initiative de l'employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté avec lui.
À l'expiration du contrat, quel que soit le motif de la rupture, et même au cours de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié :
- le bulletin de salaire ;
- un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ;
- l'attestation Assedic pour lui permettre de faire valoir ses droits.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [J] a embauché Madame [L] à compter du 1er avril 2017, en qualité d'assistante maternelle, avant de prendre l'initiative de rompre la relation contractuelle le 7 mars 2018.
Madame [L], en sa qualité d'assistante maternelle employée par un particulier, ne peut prétendre au versement de l'indemnité légale de licenciement.
Comptant moins d'une année d'ancienneté au moment de la rupture, elle n'est pas fondée à percevoir l'indemnité conventionnelle de rupture.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et Madame [L] déboutée de sa demande à ce titre.
Il n'est produit aucune lettre portant notification de la décision de rupture.
Cette irrégularité n'est pas de nature à conférer à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc débouté de ce chef et Madame [L] déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche, Madame [L] est fondée à percevoir une indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle de rupture qu'il y a lieu de fixer à la somme de 300 euros.
Aucun élément versé au dossier ne vient pallier l'absence de notification de la rupture par lettre recommandée avec avis de réception, de sorte que la cour retient que Madame [L] a été informée de la décision de son employeur le 7 mars 2018.
Il ressort des bulletins de salaire produits que le dernier jour rémunéré est ce même 7 mars 2018.
Il s'en déduit que Madame [J] n'a pas permis à Madame [L] d'effectuer le préavis conventionnel de 15 jours.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont alloué à Madame [L] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 227,50 euros, outre la somme de 22,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Madame [L] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice moral résultant de cette rupture. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné Madame [R] [J] à payer à Madame [U] [L] les sommes de :
- 227,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 22,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- débouté Madame [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
- condamné Madame [R] [J] aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne Madame [R] [J] à payer à Madame [U] [L] la somme de 300 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle de rupture,
Déboute Madame [U] [L] de sa demande d'indemnité légale de licenciement et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à Madame [R] [J] de remettre à Madame [U] [L] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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