Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 AOUT 2025
N° 2025/350
Rôle N° RG 23/09658 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVAT
S.A. HOPITAL PRIVE CLAIRVAL
C/
[H] [J]
[B] [F]
Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Bruno ZANDOTTI
- Me Pierre CONTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 08 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/11371.
APPELANTE
S.A. HOPITAL PRIVE CLAIRVAL
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [F]
signification DA 19/09/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONE
signification DA 19/09/2023 par voie électronique
demeurant [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mai 2013, Mme [H] [J] a été opérée pour la pose d'une prothèse de hanche totale par le Docteur [B] [F] à la [Adresse 5] (pièce 1 de Mme [J]).
Compte tenu d'un écoulement séreux cicatriciel le 26 juin 2013, une ponction a été réalisée le 1er juillet 2013 qui a révélé la présence de staphylococcus aureus et de escherichia coli.Une antibiothérapie a été prescrite pendant 5 semaines.
Les examens effectués par la suite n'ont pas retrouvé d'atteinte osseuse ou d'autres éléments infectieux.
Dans son rapport du 5 décembre 2018, la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a retenu que l'infection nosocomiale de Mme [H] [J] était le résultat exclusif de la chirurgie effectuée par le Docteur [F] (pièce 3 de la SA).
Elle a retenu qu'il n'y avait aucune faute de la part du médecin, les soins ayant été dispensés dans les règles de l'art, et l'infection nosocomiale étant survenue moins de 3 semaines après la chirurgie (rapport page 15), sans cause identifiable ( rapport page 17).
Elle retient que:
la consolidation est le 26 mars 2014,
cette infection a eu des conséquences anormales pour la victime, eu égard à son état de santé initial comme pour l'évolution prévisible de celui-ci,
les frais divers sont présents s'agissant notamment des frais d'assistance à expertise et des frais d'expertise,
le déficit fonctionnel temporaire est établi en comparaison du déficit fonctionnel temporaire qui aurait eu lieu sans l'infection nosocomiale et est fixé à :
25% du 26 juin 2013 au 30 juin 2013, du 2 juillet au 7 août 2013, et du 9 janvier 2014 au 1er février 2014,
15% du 1er janvier 2014 au 8 janvier 2014,
10% du 2 février 2014 au 26 mars 2014,
40% du 8 août 2013 au 31 décembre 2013,
et 75% le 1er juillet 2013 s'agissant de la ponction évacuation de la collection intra articulaire (rapport page 8), excision de la cicatrice et prélèvements,
les souffrances endurées ont été de 3/7,
le préjudice esthétique temporaire a été de 1,5/7 du 26 juin 2013 au 25 septembre 2013,
le préjudice esthétique permanent est de 1,5/7 (rapport page 22) compte tenu de 2 cicatrices passant de part et d'autre de la rotule,
l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire est de 1h/jour du 26 juin 2013 au 30 juin 2013, et du 2 juillet au 31 décembre 2013.
Par décision en date du 26 février 2019, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'est déclarée incompétente sur le fondement de l'article D1142 ' 1 du code de la santé publique, compte tenu de la faible gravité du préjudice n'ayant pas généré ni déficit fonctionnel permanent, ni déficit fonctionnel temporaire de 50 % d'une durée au moins égale à six mois consécutifs ou six mois sur une période de 12 mois, ni inaptitude professionnelle définitive, ni arrêt temporaire des activités professionnelles d'une durée au moins égale à six mois consécutifs ou six mois sur une période de 12 mois, et ni de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence (pièce 4 de Mme [J]).
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné la SA Hôpital privé Clairval venant aux droits de la [Adresse 5] à payer à Mme [J]:
la somme de 17 675,35 euros en réparation de son préjudice corporel résultant de l'infection nosocomiale,
et la somme de 3600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
ordonné la capitalisation des intérêts,
débouté Mme [J]:
de ses demandes à l'encontre du Docteur [F]
et du surplus de ses demandes,
condamné la SA Hôpital privé Clairval venant aux droits de la [Adresse 5] à supporter les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 20 juillet 2023, la SA hôpital privée Clairval a interjeté appel du jugement. L'objet de l'appel étant la nullité et la réformation de ce jugement en ce qu'il a:
estimé pouvoir retenir l'existence d'une infection nosocomiale qui aurait été contractée au sein de l'hôpital privé Clairval,
estimé pouvoir allouer à Mme [J] la somme de 17'675,35 euros en réparation de son préjudice corporel résultant de l'infection nosocomiale,
dit que cette condamnation serait assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
ordonné la capitalisation des intérêts,
et condamné l'hôpital privé Clairval venant aux droits de la [Adresse 5]:
à payer à Mme [J] la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles,
et à supporter les dépens.
La mise en état a été clôturée le 29 avril 2025 et l'affaire débattue à l'audience le 14 mai 2025
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 8 septembre 2023, la SA Hôpital privé Clairval sollicite de la cour d'appel de :
réformer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter Mme [J] de l'intégralité des demandes susceptibles d'être formulées à l'encontre de l'hôpital privé Clairval,
la condamner à restituer les sommes perçues dans le cadre de l'exécution forcée du jugement à hauteur de 21'756,76 euros,
subsidiairement :
réduire les sommes qui lui ont été allouées de plus justes proportions,
la débouter de ses demandes injustifiées,
la condamner au règlement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens, avec distractions au profit de Maître Bruno Zandotti qui y a pourvu.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 8 décembre 2023, Mme [J] sollicite de la cour d'appel de :
confirmer le jugement en ce qu'il a:
retenu la responsabilité de la SA hôpital privé Clairval dans l'infection nosocomiale survenue des suites de l'opération chirurgicale du 6 mai 2013,
et condamné la SA hôpital privé Clairval au paiement des sommes au titre de la tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées,
réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Hôpital privé Clairval à lui payer des sommes insuffisantes au titre des frais divers, du préjudice esthétique temporaire et permanent,
et statuant à nouveau :
condamner solidairement la SA Hôpital Privé Clairval venant aux droits de la [Adresse 5], et le Docteur [F] à lui verser la somme globale de 20'195,05 euros décomposée comme mentionné dans le tableau du présent arrêt,
débouter la SA hôpital privé Clairval de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
assortir ces condamnations:
du taux d'intérêt légal en vertu des articles 1231 ' 6 et suivants du Code civil,
et leur capitalisation dans les conditions prévues par le Code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d'un an,
condamner solidairement la SA Hôpital Privé Clairval venant aux droits de la [Adresse 5], et le Docteur [F] à lui verser la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante:
à lui verser la somme de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de première instance,
condamner solidairement la SA Hôpital Privé Clairval venant aux droits de la [Adresse 5], et le Docteur [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution forcée soit 1110,4 euros distraits au profit de Me Pierre [Localité 6], sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
prononcer qu'à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d'exécution forcée, l'ensemble des frais afférents à l'exécution forcée en ce compris les droit proportionnels, seront mis à la charge du débiteur, en vertu des articles R 631-4 du code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM 13.
Le Docteur [B] [F], auquel la déclaration d'appel était signifiée à étude de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.
La Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à domicile en date du 26 septembre 2023, n'a pas constitué avocat, mais a par courrier adressé à la juridiction en date du 4 janvier 2024 indiqué qu'elle n'avait aucune créance à faire valoir.
En application de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile, les significations n'ayant pas été faites à personne, l'arrêt sera rendu par défaut.
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement du 8 juin 2023
Sommes sollicitées par Mme [J]
Sommes proposées par la SA Clairval
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
Assistance d'une tierce personne à titre temporaire
3384 + 338,4
confirmation
0 ou réduire
Frais divers
1070,6
1090,3
0 ou réduire
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
2382,35
confirmation
0 ou réduire
Souffrances endurées
8000
confirmation
0 ou réduire
Préjudice esthétique temporaire
500
2000
0 ou réduire
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent
2000
3000
0 ou réduire
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MME [J]
Le juge a retenu que la responsabilité de l'hôpital était engagée de plein droit sur le fondement de l'article L 1142 ' 1 du code de la santé publique en indiquant que Mme [H] [J] avait contracté une infection nosocomiale résultant de l'intervention chirurgicale du 7 mai 2013.
Il a retenu qu'aucune faute n'avait été relevée à l'encontre du Docteur [F] selon les experts de sorte que les demandes formées à son encontre devaient être rejetées.
La SA Hôpital privé Clairval sollicite l'infirmation du jugement.
Elle se fonde sur l'article R 6111-6 du code de la santé publique qui indique qu'une infection n'est nosocomiale si elle a été contractée dans un établissement de soins.
Elle soutient que l'infection a été contractée 1,5 mois après la sortie de l'établissement de soins, que les prélèvements révèlent l'infection au niveau de cicatrice, et non au niveau du site opératoire profond, et que la prothèse de hanche n'a pas eu besoin d'être changée.
En conséquence, la preuve d'une infection nosocomiale n'est pas rapportée et Mme [H] [J] devra être déboutée de ses demandes.
Mme. [H] [J] sollicite la confirmation du jugement. Elle rappelle qu'elle est restée hospitalisée du 5 mai au 13 mai 2013 pour la réalisation de l'opération et les suites de celle-ci et qu'elle a subi des pansements pendant cette période.
Elle rappelle que les experts ont retenu qu'il s'agissait bien d'une infection nosocomiale, qu'elle n'avait aucun facteur de risque la prédisposant à une telle infection de sorte que la responsabilité de la SA Hôpital Privé Clairval est engagée de plein droit sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère sur le fondement de l'article L 1142-1 du code de de la santé publique.
Elle ajoute que les parties étaient présentes, assistées d'un médecin conseil et qu'elles n'ont pas fait de dire lors des conclusions claires des experts.
Elle ajoute que la preuve du caractère endogène ou exogène de l'infection est sans effet sur cette responsabilité de plein droit.
Elle effectue ses demandes à l'encontre de la personne morale mais également à l'encontre du Docteur [F].
Réponse de la cour d'appel
Sur l'absence de dires - L'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même, le principe de la contradiction.
En l'espèce, il est bien mentionné dans l'article 5 de la décision de la présidente de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux en date du 20 septembre 2018 portant mission d'expertise (pièce 2 de Mme [J]) que le rapport sera notifié aux parties intéressées et à l'ONIAM et que 'les parties sont invitées à fournir sans délai leurs observations'.
Il ressort également de l'expertise, que trois médecins étaient présents, l'un aux intérêts de Mme [H] [J], l'autre aux intérêts du Docteur [F] et le troisième aux intérêts de l'hôpital [Adresse 10].
Bien qu'aucune observation n'ait été adressée, mais compte tenu que les parties ont pu discuter contradictoirement des conclusions de l'expertise dans le cadre de la présente instance, il y a lieu d'examiner les explications des uns et des autres et notamment la contradiction des conclusions de l'expertise soutenue par la SA Hôpital privé Clairval venant aux droits de la [Adresse 5].
Sur l'expertise - L'article 146 du code de procédure civile énonce que les expertises ne lient point le juge.
L'article L 1142-1 I du code de la santé publique énonce que ' hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.'
L'article R 6111-6 du code de la santé publique énonce : 'les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales'.
Ainsi, si une infection nosocomiale donne lieu à responsabilité de plein droit des professionnels de santé, encore faut-il qu'il s'agisse bien d'une infection nosocomiale, c'est-à-dire que l'infection ait été contractée dans un établissement de santé.
Le rapport d'expertise médicale indique page 16 que 'l'infection et la nécrose cutanée sont liées exclusivement à la chirurgie', et page 17 qu'il s'agit 'd'une infection nosocomiale sans autre cause identifiable'.
Pour autant, ce rapport précise page 15 que « cette infection, nosocomiale puisque survenue moins de 3 semaines après la chirurgie de PTG [...] ».
Il ajoute page 18 qu' 'il s'agit d'une infection nosocomiale et non d'un accident médical ou d'une affection iatrogène', tout en indiquant page 8 de la fiche récapitulative de conclusions datée du même jour, qu'il s'agit de 'la réalisation à 100% d'un risque iatrogène'.
Sur l'absence d'infection pendant l'opération stricto sensu- Les résultats des prélèvements effectués le 1er juillet 2013 attestent de l'absence d'infection au cours de l'opération du 6 mai 2013, puisque le prélèvement intra articulaire était stérile (rapport page 8 et 14).
Puisqu'il n'y a pas de germe au niveau de la prothèse et de l'articulation, cela établit que l'infection n'a pas eu lieu pendant le geste chirurgical de pose de la prothèse stricto sensu avant de refermer la plaie, et qui s'est déroulé au sein de l'établissement de santé.
Sur le moment de la contraction de l'infection - Les prélèvements établissent en revanche que les germes de l'infection sont présents au niveau de la cicatrice (rapport page 8).
Il résulte des faits tels que décrits par les parties et par le rapport d'expertise médicale, que Mme [H] [J] a été opérée le 6 mai 2013, est rentrée à domicile le 13 mai 2013, et a subi un premier écoulement séreux le 26 juin 2013. Une ponction a été réalisée le 1er juillet 2013 mais aucun autre acte chirurgical n'a été réalisé par la suite.
Le seul acte chirurgical antérieur à l'écoulement séreux est la chirurgie de PTG (prothèse totale du genou : rapport page 7).
Contrairement à ce qu'écrivent les experts, un délai de plus de trois semaines s'est écoulé entre la pose de la prothèse le 6 mai 2013 et le premier écoulement séreux du 26 juin 2013, puisqu'il s'est écoulé 51 jours depuis l'opération, et 44 jours depuis le retour à domicile.
En conséquence, compte tenu que les experts indiquent que l'infection est nosocomiale pour s'être révélée moins de trois semaines après l'opération chirurgicale, et compte tenu que l'infection a été constatée 51 jours après l'opération et 44 jours après le retour à domicile, la preuve n'est pas rapportée que l'infection de la cicatrice a été contractée dans un établissement de santé à l'occasion notamment du nettoyage de la cicatrice et du changement des pansements.
Sur l'absence de cause identifiable - Les experts mentionnent également que 'l'infection est nosocomiale sans autre cause identifiable' (rapport page 17).
Cependant, l'absence de cause identifiable d'une infection ne suffit pas à rapporter la preuve de son caractère nosocomial puisqu'elle doit avoir été contractée dans un établissement de santé.
Sera rejeté le moyen de Mme [H] [J] selon lequel elle n'avait aucune prédisposition d'avoir une infection de sorte qu'il s'agit d'une infection nosocomiale.
En conséquence, malgré l'absence de cause identifiable de l'infection mais puisque l'infection n'a pas été contractée pendant le geste chirurgical, puisqu'elle ne s'est pas déclenchée moins de trois semaines après ledit geste chirurgical, il n'y a pas de preuve que l'infection a été contractée au sein de l'établissement de santé, comme l'exige l'article [9] 6111-6 du code de la santé publique.
Il ne s'agit donc pas d'une infection nosocomiale, de sorte que la responsabilité de l'établissement de santé n'est pas engagée sur le fondement de l'article L 1142-1 I du code de la santé publique.
Mme [H] [J] sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes en réparation de son préjudice à l'encontre de la SA Hôpital privé Clairval venant aux droits de la [Adresse 5] et également à l'encontre du Docteur [B] [F].
Le jugement ayant condamné la SA Hôpital privé Clairval venant aux droits de la [Adresse 5] à lui payer la somme de 17'675,35 euros avec intérêts au taux légal et avec capitalisation sera infirmé.
II - SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la SA Hôpital privé Clairval venant aux droits de la [Adresse 5] à payer à Mme [J] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée à supporter les dépens.
La SA Hôpital privé Clairval venant aux droits de la [Adresse 5] sollicite:
l'infirmation du jugement,
la restitution des sommes totales perçues pour un montant de 21'756,76 euros,
et la condamnation de Mme [J]:
à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens avec distraction au profit de Maître Bruno Zandotti.
Mme [H] [J] sollicite:
la confirmation du jugement s'agissant des frais irrépétibles, et des dépens,
le débouté des demandes de la SA Hôpital privé Clairval venant aux droits de la [Adresse 5],
la condamnation solidaire de la SA Hôpital privé Clairval venant aux droits de la [Adresse 5] et du docteur [B] [F]:
à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
et à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution forcée de 1110,4 euros, distraits au profit de Maître Pierre [Localité 6],
le prononcé qu'à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d'exécution forcée, l'ensemble des frais afférents à l'exécution forcée en ce compris droit proportionnel, seront mis à la charge du débiteur en application,
et la déclaration d'arrêt commun à la CPAM.
Réponse de la cour d'appel
Mme [H] [J] étant la partie perdante, le jugement sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [H] [J], partie perdante:
sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec distractions au profit de Me Bruno Zandotti,
déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et des dépens en cause d'appel,
et devra payer à la SA Hôpital privé Clairval venant aux droits de la [Adresse 5] la somme de 2000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
III - SUR LA RESTITUTION DES SOMMES
La SA Hôpital privé Clairval venant droits de la [Adresse 4] sollicite que Mme [H] [J] soit condamnée à rembourser les sommes perçues dans le cadre de l'exécution forcée pour un montant de 21'756,76 euros correspondant au principal des sommes allouées majoré des frais irrépétibles, des intérêts et des différents frais.
Mme [H] [J] sollicite le débouté des demandes de la SA Hôpital privé Clairval venant aux droits de la [Adresse 4].
Réponse de la cour d'appel
Il est de principe que l'arrêt infirmatif entraîne, de plein droit, l'obligation de restitution à raison de l'infirmation du jugement déféré Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande en restitution formée par la SA Hôpital privé Clairval.
L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie des des Bouches-du-Rhône en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt par défaut
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 juin 2023, en toutes ses dispositions dont appel,
DÉBOUTE Mme [H] [J] de toutes ses demandes à l'encontre de la SA Hôpital privé Clairval venant aux droits de la [Adresse 5] et à l'encontre du Docteur [B] [F],
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [H] [J] à payer à la SA Hôpital privé Clairval venant aux droits de la [Adresse 5], la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [H] [J] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Bruno Zandotti,
DÉBOUTE Mme [H] [J] et la SA Hôpital privé Clairval venant aux droits de la [Adresse 5] du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT