Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 62
N° RG 21/01435 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNBV
M. [E] [Y]
Mme [R] [D] épouse [Y]
C/
M. [G] [S]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ouairy Jallais
Me Hellio
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2023, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [E] [Y]
né le 13 Janvier 1955 à [Localité 7], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [R] [D] épouse [Y]
née le 24 Février 1953 à [Localité 3], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [S]
né le 23 Septembre 1961 à [Localité 6], de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine HELLIO, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [G] [S] a donné à bail à M. [E] [Y] et Mme [R] [D] épouse [Y] (les époux [Y]) une maison à usage d'habitation et deux places de parking situés au [Adresse 1] à [Localité 3] par contrat du 31 janvier 2019, pour un loyer mensuel de 950 euros hors charge.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [G] [S] a fait signifier à ses locataires, le 13 février 2020, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Faisant valoir que les causes de ce commandement n'ont pas été régularisées dans le délai de deux mois, par acte d'huissier de justice du 14 septembre 2020, M. [G] [S] a ensuite fait assigner les époux [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement en date du 22 janvier 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 janvier 2019 entre M. [G] [S] et les époux [Y] concernant la maison à usage d'habitation et les deux places de parking situés au [Adresse 1] à [Localité 3], sont réunies à la date du 26 juillet 2020,
- ordonné en conséquence aux époux [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour les époux [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [G] [S] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné solidairement les époux [Y] à verser à M. [G] [S] la somme de 7 878 euros (décompte arrêté au 26 novembre 2020 - indemnités d'occupation de novembre 2020 incluses), avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 873 euros à compter du commandement de payer (13 février 2020), sur la somme de 6 773 euros à compter de l'assignation (14 septembre 2020) et à compter du présent jugement pour le surplus,
- condamné solidairement les époux [Y] à payer à M. [G] [S] une indemnité mensuelle d'occupation courant à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 950 euros,
- ordonné, la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
- condamné les époux [Y] a verser à M. [G] [S] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et l'assignation,
- maintient l'exécution provisoire.
Le 3 mars 2021, M. [E] [Y] et Mme [R] [D] épouse [Y] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2021, ils demandent à la cour de :
- dire et juger nul le jugement du 22 janvier 2021, rendu par le juge des contentieux de la protection, pour non-respect du principe du contradictoire,
Evoquant pour le tout,
- dire et juger que M. [G] [S] ne justifie pas de la notification au préfet de l'assignation délivrée à M. [E] [Y] d'une part et Mme [R] [Y] d'autre part deux mois avant l'audience, ni de la saisie de la CCAPEX pour chacun des appelants,
- dire et juger M. [G] [S] irrecevable en sa demande,
À défaut,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'action de M. [G] [S],
* constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies au 26 juillet 2020,
* ordonné aux époux [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés et à défaut de faire procéder à leur expulsion, et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
* condamné solidairement les époux [Y] à payer à M. [G] [S] la somme de 7 878 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 873 à compter du 13 février 2020 et sur la somme de 6 773 euros à compter du 14 septembre 2020,
* condamné les époux [Y] à payer à M. [G] [S] une indemnité mensuelle d'occupation, fixée à 950 euros, à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à la libération définitive des lieux,
* ordonné la capitalisation des intérêts,
* condamné les époux [Y] à payer à M. [G] [S] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné les époux [Y] aux dépens,
* maintenu l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que M. [G] [S] ne justifie pas de la notification au préfet de l'assignation délivrée à M. [E] [Y] d'une part et Mme [R] [Y] d'autre part deux mois avant l'audience, ni de la saisie de la CCAPEX pour chacun des appelants,
- dire et juger M. [G] [S] irrecevable en sa demande,
À titre subsidiaire,
- dire et juger nul et de nul effet, le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré aux époux [Y] en date du 13 février 2020,
- par conséquent, dire et juger que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 janvier 2019 ne sont pas réunies à la date du 26 juillet 2020,
- débouter M. [G] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre plus subsidiaire encore,
- leur accorder des délais de paiement rétroactifs de 36 mois pour apurer leur dette locative,
- suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant ces délais,
- constater que les délais ainsi accordés ont été respectés et la dette locative soldée pendant ces délais,
- dire en conséquence que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué,
En toutes hypothèses,
- débouter M. [G] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] [S] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 février 2020,
À défaut,
- laisser la charge à chacune des parties, de ses frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 août 2021, M. [G] [S] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter les époux [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Rennes le 22 janvier 2021,
- condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 22 juin 2021, le Premier Président de la cour d'appel de céans a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la nullité du jugement
Les époux [Y], au visa de l'article 16 et de l'article 562 du code de procédure civile, demandent à la cour d'annuler le jugement pour non respect du contradictoire.
Ils indiquent qu'ils n'ont jamais été destinataires de la pièce retenue par le juge contenant envoi au Préfet de l'assignation, et considèrent que le premier juge ne pouvait se fonder sur celle-ci pour déclarer la demande recevable.
Ils ajoutent que le commandement de payer annexé à l'assignation ne mentionne aucune somme du montant visé par le premier juge, ni ne reproduit aucun décompte.
M. [S] considère que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté, rappelant que la procédure est orale et que les époux [Y] se sont abstenus de comparaître. Il relève que le premier juge s'est assuré de la régularité de la procédure en soulevant les moyens d'irrecevabilité d'office.
Les époux [Y] ont été assignés devant le premier juge par acte d'huissier du 14 septembre 2020 remis à personne de M. [Y] et à domicile pour Mme [Y].
Cet acte d'assignation du 14 septembre 2020 fait état de 9 pièces dont le commandement de payer du 13 février 2020, lequel fait référence à un 'décompte détaillé ci-dessous', ainsi que la dénonciation à la CCAPEX et l'accusé réception de cet organisme.
La notification à la Préfecture de l'acte d'assignation visée par l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 a été effectuée le lendemain de l'assignation, soit le 15 septembre 2020.
Dans une procédure orale, les moyens et prétentions sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience.
Au vu de ce qui précède, les époux [Y] sont mal fondés à soutenir que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en visant un commandement de payer mentionné en annexe de l'acte introductif d'instance et la notification à la CCAPEX, pièces expressément citées par l'acte d'assignation.
Ils ne peuvent faire grief au premier juge de s'être assuré de la régularité de la procédure, en s'appuyant sur le justificatif de la notification de l'assignation au Préfet, versée aux débats lors de l'audience du 4 décembre 2020, à laquelle les époux [Y], régulièrement assignés, se sont abstenus de comparaître.
La cour dit n'y avoir lieu à nullité du jugement pour défaut de respect du contradictoire.
- sur la recevabilité
Les époux [Y] estiment à tort qu'il n'est pas justifié d'une remise de la copie de l'assignation à la Préfecture, ce que les développements précédents au contraire démontrent. Ils ne peuvent donc prétendre par un tel moyen à une irrecevabilité de la demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire.
- sur la nullité du commandement de payer
Les époux [Y] soutiennent que le commandement de payer du 13 février 2020 est nul car il ne précise pas qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour payer leur dette, ni le décompte de celle-ci. Ils indiquent qu'ils ne pouvaient connaître le montant des sommes dues pour effectuer a minima une vérification du bien fondé des réclamations du bailleur.
M. [S] estime pour sa part que ces éléments figurent sur l'acte de commandement.
L'article 24 alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 4 juillet 1989, dans sa version applicable au litige énonce :
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
S'il est fait référence à un décompte dans le commandement, ce décompte n'est pas produit aux débats devant la cour.
La cour constate que le commandement de payer délivré le 13 février 2020 visant la clause résolutoire ne mentionne nullement que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette.
Dès lors, à supposer que les époux [Y] aient pu ainsi prendre connaissance du montant commandé (par référence à ce décompte) en tout état de cause, le délai pour s'acquitter du montant de la somme commandée ne leur a pas été signifié dans l'acte d'huissier. Celui-ci, en application de l'article 24 alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 4 juillet 1989 sera déclaré nul.
En conséquence, aucune demande tendant à la constatation du jeu de la clause résolutoire, n'est fondée. M. [S] est débouté de cette demande et de ses demandes en découlant.
La cour infirme le jugement en ce qu'il constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 juillet 2020 et ordonne par voie de conséquence aux époux [Y] de libérer les lieux, de restituer les clés, à défaut ordonne leur expulsion et les condamne à une indemnité d'occupation.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formulée à titre subsidiaire par les époux [Y] pour obtenir des délais rétroactifs et une suspension des effets de la clause résolutoire.
- sur la condamnation à paiement
Le premier juge a condamné les époux [Y] à payer à M. [S] une somme de 7 878 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 873 euros à compter du 13 février 2020, sur la somme de 6 773 euros à compter de l'assignation et à compter du jugement sur le surplus.
Les époux [Y] font valoir qu'ils ont réglé par leur conseil le 12 mars 2021 une somme de 8 265 euros suivant décompte de l'huissier du 26 novembre 2020 et avoir repris le paiement régulier des échéances de loyer.
M. [S] précise avoir dû attendre la décision pour que le paiement intervienne.
La cour, en l'absence de toute critique des dispositions susvisées, les confirment.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirme le jugement qui condamne M. et Mme [Y], débiteurs à cette date, d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, sauf ce que ceux-ci comprennent le coût du commandement de payer qui doit, eu égard à sa nullité, resté à la seule charge du bailleur.
La cour estime que les parties doivent conserver en appel la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Dit n'y avoir lieu à nullité du jugement entrepris ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné solidairement les époux [Y] à verser à M. [G] [S] la somme de 7 878 euros (décompte arrêté au 26 novembre 2020 - indemnités d'occupation de novembre 2020 incluses), avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 873 euros à compter du commandement de payer (13 février 2020), sur la somme de 6 773 euros à compter de l'assignation (14 septembre 2020) et à compter du présent jugement pour le surplus,
- ordonné, la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
- condamné les époux [Y] à verser à M. [G] [S] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le l'assignation,
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déclare nul le commandement de payer délivré le 13 février 2020 ;
Déboute M. [G] [S] de ses demandes tendant à constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, à ordonner l'expulsion des lieux loués de M. et Mme [Y], à les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, et au paiement du coût du commandement délivré le 13 février 2020 ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente