Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 07 Juin 2022
N° RG 21/02458 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G35T
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 09 Décembre 2021, RG 2021R00029
Appelantes
SARL FAST, dont le siège social est situé La Batia - 1980, Route de Cornier - 74800 AMANCY
SA [M], dont le siège social est situé 300, Avenue Jean Morin - Zone Industrielle des Dragiez - 74800 LA ROCHE SUR FORON
SA ETABLISSEMENTS HENRI [M], dont le siège social est situé 300 Avenue Jean Morin - ZI les Dragiez - 74800 LA ROCHE SUR FORON
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées parla SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Intimés
M. [T] [M]
né le 18 Août 1989 à ANNECY (74000), demeurant 155 impasse des Tampes - 74800 LA ROCHE SUR FORON
M. [U] [M]
né le 23 Juin 1992 à ANNECY (74000), demeurant 155 Impasse des Tampes - 74800 LA ROCHE SUR FORON
M. [B] [M], demeurant 155 impasse des Tampes - 74800 LA ROCHE SUR FORON
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL CABINET D'AVOCAT CHARDON, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
Par déclaration du 20 décembre 2021, la société Fast, la société Henri [M] et la société [M] SA ont relevé appel d'une ordonnance rendue le 9 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy qui les a déboutés de leur demande tendant à titre principal à voir rapporter une précédente ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Annecy en date du 4 novembre 2015 et à voir prononcer la suspension immédiate de l'ensemble des mesures d'interdiction y figurant.
Les appelants ont conclu le 7 mars 2022 et les intimés le 8 mars 2022.
Les appelants ont conclu en réponse le 31 mars 2022.
L'ordonnance de cloture est intervenue le 25 avril 2022.
Par des conclusions du 3 mai 2022, les appelants ont conclu au rabat de l'ordonnance de cloture, et ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'appel.
Par message électronique du 10 mai 2022, l'avocat des intimés a indiqué à la cour qu'en l'absence d'appel incident, il acceptait le désistement.
MOTIFS
Sur les conclusions de désistement
Vu l'accord des intimés, les conclusions de désistement sera déclarées recevables.
Sur la demande de désistement
Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'absence d'appel incident et vu l'accord des intimés, il convient de faire droit à la demande qui est recevable et régulière.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'absence de convention sur ce point, les dépens d'appel seront laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte aux appelants de leur désistement d'appel interjeté le 20 décembre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 9 décembre 2021, par le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy, sous le n° 2021-R 00029,
Constate l'extinction de la présente instance d'appel enregistrée sous le n° 21-2458, et le dessaisissement de la cour,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les appelants aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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