Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 28 SEPTEMBRE 2011
R. G : 11/ 00514 C-PH
Décision déférée à la Cour :
jugement du 13 janvier 2009
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 07/ 1093
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Hélène Jeanne X...
agissant tant en sa qualité de liquidatrice de la SARL HORLOGERIE BIJOUTERIE Z...qu'ès qualités de représentante de l'indivision Z...
née le 09 Avril 1946 à ORAN
...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marie-Paule DIONISI NAUDIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur Pascal Y...
...
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juillet 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du premier juin 2011.
Vu la requête déposée le 21 juin 2011 aux fins de rectification d'erreur matérielle aux fins de voir substituer le nom de Maître Marie Paule DIONISI-NAUDIN à celui mentionné par erreur de la SCP SOFIRAL en qualité d'avocat de Madame X....
Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 7 juillet 2011.
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
Attendu que les conclusions de l'appelante mentionnent le nom de Maître Marie Paule DIONISI-NAUDIN en qualité d'avocat de Madame X...; qu'il y a lieu en conséquence de faire figurer son nom dans l'arrêt rendu le premier juin 2011 ;
Attendu que les dépens de l'instance rectificative seront mis à la charge du Trésor Public.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le premier juin 2011 et le remplacement de la SCP SOFIRAL par celui de Maître Marie Paule DIONISI-NAUDIN en qualité d'avocate de l'appelante,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt,
Met les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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