Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/00185 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEKP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
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Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [D]
né le 21 Janvier 1988 à SOUSSE (TUNISIE)
20 rue de la Gare
83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
de nationalité Tunisienne
représentée par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
Madame [U] [W] épouse [D]
née le 01 Décembre 1981 à METZ (57000)
24 rue des 03 Chemins
57420 CHEMINOT
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Claire ALTERMATT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Claire ALTERMATT (2)
Me Nathalie MARCHEGAY (1-2)
[O] [D] [J]
[U] [W] épouse [D] [J]
le
Un enfant est issu de l'union de [O] [D] et [U] [W] :
- [R], né le 02 février 2013 à PELTRE (57).
Par requête conjointe enregistrée en date du 23 janvier 2025, [O] [D] et [U] [W] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Par ordonnance en date du 09 mai 2025, le Juge de la mise en état, constatant l’absence de demandes de mesure provisoires, a renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Il sera renvoyé à la requête des parties pour l'exposé des demandes et arguments.
[O] [D] perçoit un revenu mensuel moyen de 2657 €. [U] [W] perçoit un revenu mensuel moyen de 2273 euros et une prime d’activité majorée de 407,85 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025. La décision a été prorogée au 16 décembre 2025.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
L'accord globale des parties étant conforme à l'intérêt de l'enfant, il sera entériné.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux devant être prioritairement réglés à l'amiable devant notaire, le juge du divorce n'a pas à les ordonner en l'absence d'un désaccord subsistant au sens de l'article 267 du Code civil,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 23 janvier 2025 ;
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
-[O] [D], né le 21 janvier 1988 à SOUSSE (TUNISIE)
-[U] [W], née le 01er décembre 1981 à METZ (57)
mariés le 07 juin 2008 à M’SAKEN (TUNISIE) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 22 juillet 2023 ;
Autorise [U] [W] à conserver l’usage du nom « [D] » ;
Constate que l'autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez [U] [W] ;
Dit que [O] [D] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable ;
Condamne [O] [D] à payer à [U] [W] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant d'un montant mensuel de 50 €, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter du 1er décembre 2024, par l'intermédiaire de la Caisse d'Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, à partir du 1er janvier 2026, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, le paiement direct entre les mains de l'employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
Prononce l'exécution provisoire;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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