Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Affaire : SARL ON FITNESS Références : 2025L00712 / 2024J00060
Composition du Tribunal le 11 Décembre 2025 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 21 mars 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
SARL ON FITNESS [Adresse 1]
Activité : Salle de sport, centre de remise en forme et la vente de prestation.
immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 853121408.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025 afin de statuer sur l'éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l'article R.643-17 du code de commerce,
La dirigeante, Mme [A] [U] comparaît en personne,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que lors de l'audience, la SELARL LGA représentée par Maître [O] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs que la vérification du passif est en cours,
Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai de 12 mois soit jusqu'au 18 décembre 2026,
Attendu que monsieur le Procureur s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,
Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ON FITNESS, dans le délai prévu et qu'il convient de proroger celui-ci jusqu'au 18 décembre 2026,
Attendu qu'il convient, compte tenu de la prorogation de ce délai, de faire application des dispositions applicables à la liquidation judiciaire, et non à la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL ON FITNESS jusqu'au 18 décembre 2026,
Dit qu'il sera fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 1], le 18 décembre 2025, par :
Le président de chambre Hervé COPPIN
Le greffier.
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