Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 1er DECEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00216 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/00079
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0479
INTIMÉE
SOCIÉTÉ TEAM DIFFUSION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [U] été engagé en qualité de chargé secteur vente à la criée, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, le premier du 14 février 2013 au 3 mars 2013 et le second du 4 mars 2013 au 16 avril 2013.
A compter du 17 avril 2013, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle du portage de presse.
Le 17 février 2017, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 27 février suivant.
Le salarié ne s'est pas présenté à cet entretien et le 3 mars 2017, il faisait adresser à son employeur par son conseil un courrier dans lequel étaient signalés des faits de harcèlement moral commis à son encontre.
Dans ce cadre, le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail rendait un rapport d'enquête le 24 mars suivant.
Puis par lettre du 27 mars 2017, M. [U] était licencié pour faute grave.
Estimant qu'il avait été victime de harcèlement moral et contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 10 janvier 2018 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 10 décembre 2019, cette juridiction a :
'- Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle,
- Condamné la société à payer à M. [U] les sommes suivantes:
- 788,56 euros au titre du rappel de salaire,
- 78,85 euros au titre des congés payés afférents,
- 4444,64 euros au titre du préavis,
- 444,46 euros au titre des congés payés afférents,
- 1814,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société aux entiers dépens.
- Débouté M. [U] du surplus de ses demandes.
- Rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du premier bureau de conciliation et d'orientation soit l7 mars 2018.
- Rappelé que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition dudit jugement.
- Ordonné la capitalisation des intérêts.'
Par déclaration du 7 janvier 2020, M. [U] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 7 août 2020, M. [U] demande à la Cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes:
- 788,56 euros au titre du rappel de salaire,
- 78,85 euros au titre des congés payés afférents,
- 4444,64 euros au titre du préavis,
- 444,46 euros au titre des congés payés afférents,
- 1814,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du premier bureau de conciliation et d'orientation soit l7 mars 2018,
- rappelé que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition dudit jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts.
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de nullité pour harcèlement moral,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement avec cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes, et précisément en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
Statuant à nouveau:
A titre principal:
- de prononcer la nullité du licenciement en raison des faits de harcèlement moral.
- de condamner la société à lui verser la somme suivante :
- 26 667,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite.
A titre subsidiaire:
- de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- de condamner la société à lui verser la somme de :
- 26 667,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En tout état de cause:
De condamner la société à lui payer les sommes suivants:
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De condamner la société aux intérêts de retard sur les condamnations prononcées.
D'ordonner la capitalisation des intérêts.
De condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, 20 juin 2022, la société Team Diffusion demande à la Cour :
- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il :
- débouté M. [U] de sa demande d'indemnité pour nullité de son licenciement pour cause de harcèlement moral,
- débouté M. [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de toutes autres demandes,
- condamné la société à verser à M. [U] :
788,56 euros de rappel de salaire,
78,85 euros de congés payés y afférents,
- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il :
- requalifie le licenciement pour faute grave de M. [U] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamne par conséquent la société à lui verser:
4 444,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
444,46 euros de congés payés afférents,
1 814,90 au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- ordonne la capitalisation des intérêts.
Statuant à nouveau:
A titre principal:
De juger que M. [U] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral.
De débouter M. [U] de sa demande de nullité du licenciement et par conséquent de ses demandes en découlant, à savoir l'indemnité pour licenciement illicite, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, l'indemnité légale de licenciement et toutes les autres demandes et d'ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de droit.
Si la Cour venait à requalifier le licenciement de M. [U] en licenciement nul, l'indemnité pour licenciement illicite sera fixée à 13 333,92 euros.
A titre subsidiaire:
De juger que le licenciement de M. [U] repose sur une faute grave ou à défaut, sur une cause réelle et sérieuse:
- Au regard de l'absence de harcèlement moral et l'existence d'une faute grave:
De débouter M. [U] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, l'indemnité légale de licenciement.
- Si la Cour venait à retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse:
De débouter M. [U] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Si la Cour venait à considérer que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse:
De fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 13 333,92 euros.
En tout état de cause:
De débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
De débouter M. [U] des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure, intérêts et dépens.
De condamner M. [U] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2022 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur l'exécution du contrat de travail,
A- sur le rappel de salaire pour la période du 27 mars au 7 avril 2017,
L'employeur ne conteste pas devoir cette somme allouée par le jugement de première instance dont il demande, comme le salarié, confirmation de ce chef.
B- sur le harcèlement moral,
Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du Code du Travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de sa demande, M. [U] se fonde sur les faits suivants :
- des changements de secteurs de travail répétés, à la différence de ses collègues,
- il a été mis progressivement 'au placard', finissant par être seulement chargé pendant huit mois de remplacer ses collègues absents, sans bénéficier d'affectation permanente,
- il a fait l'objet de remarques et de propos désobligeants de la part de son responsable M. [F],
- sa hiérarchie s'interposait dans ses démarches de recrutement des vendeurs placés sous sa responsabilité,
- il a été placé sous surveillance particulière et mis dans l'impossibilité d'exécuter convenablement ses fonctions, de façon à aboutir à son licenciement,
- il a été privé de sa carte d'accès lui permettant d'accéder à l'emplacement des vendeurs à la criée situé derrière des portiques de sécurité en gare,
- Parallèlement il est reproché par M. [F], de ne pas visiter ces vendeurs,
- ce même supérieur hiérarchique le tient pour responsable d'un retard dans la communication d'états de cadrage dont ses vendeurs étaient seuls à l'origine,
- il lui est indûment reproché de faire travailler ses vendeurs sept jours sur sept, ou de s'être abstenu d'en avoir formé un,
- l'enquête par le CHSCT sur le harcèlement moral qu'il a dénoncé par lettre du 3 mars 2017 a été expéditive et n'a même pas permis son audition dès lors que cette dernière était prévue le jeudi 23 mars 2017 alors qu'il était en congés jusqu'à la veille,
- son état de santé s'est gravement dégradé sous l'influence de l'ensemble de ces faits, un arrêt de travail du 6 juillet 2015 ayant été délivré à raison du stress et de l'anxiété dont il était victime et d'autres arrêts de travail étant intervenus par la suite pour 'burn out',
- il a fait adresser à son employeur le 3 mars 2017 un courrier d'alerte sur le harcèlement moral dont il s'estimait victime, lequel est resté sans réponse.
Parmi les nombreux faits ainsi allégués doivent être considérés comme présentés car suffisamment tangibles et circonstanciés :
- les changements de secteurs tels qu'ils résultent des deux attestations qu'il verse, celle de M. [M], chargé de secteur (pièce N° 23) et celle de M. [G] Vendeur à la criée (pièce N° 24), dont il ressort que M. [U] est plusieurs fois intervenu pour remplacer le responsable de secteur,
- l'intervention de son supérieur hiérarchique pour qu'il recrute Mme L. à un poste déterminé de vendeur résulte du courrier électronique du 3 février 2017 versé par l'employeur en pièce N° 19,
- malgré sa demande répercutée aux services compétents en décembre 2016, M. [U] ne disposait pas du badge d'accès nécessaire pour passer les portiques en gare le 11 janvier 2017, son supérieur hiérarchique lui ayant rappelé dans le courrier électronique du même jour que le nécessaire avait été fait de son côté et qu'il espérait 'que ce ne soit plus qu'une question de jours',
- ce même courrier électronique démontre que son supérieur hiérarchique lui faisait parallèlement grief de ne pas voir ses vendeurs une fois par semaine,
- le fait que M.[F] impute à M.[U] la responsabilité d'un retard dans la transmission des états de ventes des vendeurs résulte du courrier électronique du 24 janvier 2017 dans lequel il est rappelé au salarié qu'il peut récupérer ces états par une autre voie et les transmettre de ce fait en temps voulu,
- la réalité de reproches faits au salarié quant aux modalités d'exercice de ses fonctions résulte de l'échange de courriers électroniques des 2 et 3 février 2017, au cours desquels est notamment stigmatisé le fait qu'il a laissé travailler un vendeur sept jours sur sept,
- le fait qu'il n'ait pas été entendu par le CHSCT dans le cadre de l'enquête diligentée dans la suite du signalement de harcèlement moral qu'il avait fait le 3 mars 2017 résulte du rapport d'enquête établi par cet organe le 24 mars 2017,
- la dégradation de l'état de santé est patente le 6 juillet 2015, date à laquelle a été délivré au salarié un arrêt de travail jusqu'au 19 juillet suivant, en considération de son état de stress et d'anxiété.
- De même est établie la réalité de l'envoi en consultation de M. [U] par un service de médecine générale vers un service spécialisé pour 'un avis concernant : stress au travail' le 27 mars 2017.
Les autres faits, seulement allégués mais non autrement circonstanciés ne peuvent être considérés comme suffisamment précis pour être valablement présentés à l'appui de la demande formée au titre du harcèlement moral.
Cependant, pris dans leur ensemble, les éléments de fait ci-dessus retenus comme étant présentés, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Cependant l'employeur justifie que d'autres chargés de secteurs ont assuré le remplacement de leurs collègues en versant aux débats l'attestation de l'un d'eux, dans laquelle il évoque 'des remplacements' mis à sa charge.
De même le contenu des courriers électroniques produits et provenant du supérieur hiérarchique du salarié démontre l'exercice par ce dernier et dans les limites que lui donnent ses fonctions, d'un pouvoir de direction, relativement au souhait d'embauche d'une vendeuse, ou bien d'injonction justifiant des rappels à l'ordre ou des manifestations de mécontentement face à l'exécution estimée défectueuse des tâches confiées, s'agissant de faits dont le salarié ne conteste pas la réalité, à savoir, le travail sept jours sur sept d'un vendeur ou l'absence de rencontre des vendeurs une fois par semaine.
Si la réalité de la non délivrance du badge est établie, l'employeur justifie que cet incident temporaire pouvait être contourné en visitant les dits vendeurs avant la zone de badgeage.
Quant à la dégradation de l'état de santé force est de relever qu'aucun constat médical ne concerne la période postérieure au 19 juillet 2015 et antérieure au 27 mars 2017, date à laquelle le licenciement a été prononcé.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ce que M. [U] soit reconnu victime d'un harcèlement moral, aucun dommages-intérêts ne pouvant être considéré comme dû de ce chef.
II- sur la rupture du contrat de travail,
A- sur la nullité du licenciement,
En application de l'article L. 1152-3 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, tout acte contraire est nul.
En conséquence, toute rupture du contrat ayant pour origine le harcèlement moral dont le salarié a été victime est nulle.
De ce qui précède il résulte que le harcèlement évoqué par M. [U] n'a pas été retenu.
Le jugement ayant rejeté la demande de nullité du licenciement de ce chef doit donc être confirmé.
B- sur le bien fondé du licenciement,
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, l'employeur ayant à charge de rapporter la preuve qu' il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige fait grief au salarié:
- de nombreux écarts quotidiens entre les feuilles de remise d'espèces des vendeurs à la criée de l'équipe dont le salarié a la charge et les saisie qu'effectue M. [U] dans l'intranet, l'employeur citant à titre d'exemple la période du 30 janvier au 11 février 2017 et relevant le non respect des procédures commerciales et le préjudice financier en résultant,
- de plaintes émanant des vendeurs dont il a la charge à raison de l'absence de présence du salarié sur le terrain sur leurs points de vente et du comportement irrespectueux qu'il a adopté vis à vis d'eux et en public,
- du non respect des consignes tenant à l'interdiction de faire travailler un vendeur sept jours sur sept et la persistance du fait le 13 février 2017 malgré une remarque sur ce point le 2 février précédent,
- plus globalement du non respect des consignes de sa hiérarchie pour le développement de l'équipe de vendeurs ou pour les animations commerciales,
- de porter préjudice financièrement et en termes d'image à l'entreprise, mettant en cause sa fiabilité et la relation de confiance instaurées notamment avec les vendeurs à la criée.
La réalité d'écarts entre les ventes telles que relevées par le vendeur à la criée et les recettes à ce titre reportées par M. [U] sur l'intranet de la société résulte du rapprochement des feuilles de remises d'espèces remplies par les vendeurs avec le report qu'en a fait M. [U].
Pour autant, la société qui relève à ce sujet un manquement de M. [U] aux procédures commerciales mises en oeuvre, ne justifie aucunement de ces dernières, alors que le salarié évoque par exemple la nécessité d'une double signature du vendeur et du chargé de secteur devant figurer sur les feuilles de remise de recettes, double signature que ne comportent aucune des fiches de remises communiquées par la société dans le cadre du présent litige.
En revanche, la société démontre que malgré plusieurs rappels expressément adressés à M. [U], le 29 novembre 2016, le 11 et 24 janvier 2017 et 3 février 2017, ce dernier a persisté à ne pas aller voir les vendeurs sur leur emplacement, les attestations de trois d'entre eux (pièces N° 13 à 15 de l'employeur), confirmant expressément ce fait, le document signé mais non rédigé par ces mêmes témoins au bénéfice de M. [U] ne suffisant pas à remettre en cause les déclarations précitées quand bien même ont elles été recueillies sur des documents ne répondant pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile sur les formes juridiques des attestations.
En effet, ces écrits demeurent des éléments qu'il appartient à la cour de prendre en considération et d'en apprécier librement la valeur et la portée alors que le principe de liberté de la preuve gouverne le procès prud'homal.
La réalité d'un comportement irrespectueux adopté en public par M.[U] à l'encontre de l'un de ses vendeurs doit être considéré comme établi par le témoignage de M. [F] (Pièce 15 de l'employeur), évoquant un comportement 'très agressif' adopté 'devant le caissier Relay'.
Pour autant, rien ne met la cour en mesure de considérer que ce fait n'est pas couvert par la prescription de deux mois telle qu'invoquée par le salarié, le document signé de M.[F], ne précisant pas la date à laquelle les faits ont été commis, ni la date à laquelle l'employeur aurait pu en avoir connaissance alors que la procédure de licenciement a été initiée le 17 février 2017.
L'employeur ne démontre pas non plus que le salarié ait été mis en mesure de savoir qu'il devait s'assurer qu'un vendeur ne travaillait pas sept jours sur sept et prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'une telle situation perdure, seul un courrier électronique du 2 février 2017 adressé au salarié par son supérieur hiérarchique comportant cette information.
Si un nouveau courriel adressé le 13 février suivant révèle que ce même supérieur hiérarchique déplore la persistance de la situation, l'employeur ne démontre pas que M. [U] qui le conteste, était à même de s'assurer que les vendeurs, dont la qualité de travailleurs indépendants est admise, ne dépassaient pas des limites de durée de travail dont rien ne dit au demeurant, qu'elles avaient été déterminées préalablement par la société et portées à la connaissance de M [U].
Le caractère intentionnel du non respect des consignes de la hiérarchie pour le développement de l'équipe de vendeurs ou pour les animations commerciales, n'est pas davantage documenté quand bien même l'employeur démontre-t-il la réalité d'une exécution défectueuse de la tâche confiée sur ce point.
L'ensemble de ces éléments versés par l'employeur à l'appui de la mesure prise, s'ils révèlent des défaillances importantes dans l'exécution des tâches par M. [U], n'établissent pour autant pas le caractère intentionnel de ce comportement et donc la réalité d'une faute susceptible de justifier le prononcé d'un licenciement disciplinaire, a fortiori pour faute grave, ce d'autant que la société ne méconnaît pas avoir laissé travailler l'intéressé jusqu'au 7 avril 2017, etlui devoir le salaire échu jusqu'à cette date.
Le licenciement de M. [U] doit à ce titre être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a retenu, malgré les termes de son dispositif, un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. [U] totalisait quatre ans d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle employait plus de dix salariés.
Il justifie de son admission au bénéfice de l'Aide au Retour à l'Emploi jusqu'au 31 octobre 2017 sans que cette situation n'ait été actualisée au jour de l'audience.
L'ensemble de ces éléments justifie l'octroi d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement allouées par le premier juge doivent être confirmées.
III- sur le remboursement des allocations de chômage,
Les conditions d'application de l'article L. 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois d'indemnités.
VI- sur les autres demandes,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [U] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a:
- Rejeté les demandes fondées sur le harcèlement moral,
- Condamné la société Team Diffusion à payer à M. [U] les sommes suivantes:
- 788,56 euros au titre du rappel de salaire,
- 78,85 euros au titre des congés payés afférents,
- 4444,64 euros au titre du préavis,
- 444,46 euros au titre des congés payés afférents,
- 1814,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Team Diffusion à payer à M. [U] 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 nouveau du code civil,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Team Diffusion à verser à M. [U] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société Team Diffusion aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE