Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01219 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4K6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 FEVRIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019J00405
APPELANTE :
ENCOFRADOS J ALSINA SA, société de droit espagnol agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2] (ESPAGNE)
Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. SOLE ET FILS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES:
La SARL Sole et Fils, qui exerce une activité de maçonnerie et de gros 'uvre de bâtiment, s'est adressée en 2016 pour deux chantiers à la société de droit espagnol Encofrado J. Alsina SA, pour acheter et louer du matériel de coffrage.
Toutes les commandes ont été livrées et ont fait l'objet de dix factures et d'un avoir sur la période du 30 novembre 2016 au 31 mai 2017.
Par courrier du 25 juillet 2018, la société Encofrado J. Alsina SA a mis en demeure la société Sole Père et Fils de lui régler un total de factures impayées pour 21 409,15 euros.
Par courrier du 27 juillet 2018, la société Sole et Fils a opposé l'absence de montage des équipements par le fournisseur, des délais de mise à disposition trop courts et l'absence de conformité des équipements aux règles de sécurité prévues par le droit du travail français.
Par exploit d'huissier du 4 octobre 2019, la société Encofrados J. Alsina SA a assigné en paiement la société Sole Père et Fils devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement contradictoire du 2 février 2021, a :
- mis hors de cause la société Sole Père et Fils,
- débouté la société Encofrados J. Alsina SA de l'intégralité de ses demandes,
- alloué à la société Sole et Fils la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Encofrados J. Alsina SA aux dépens, dont frais liquidés et taxés selon tarif en vigueur.
Par déclaration enregistrée le 24 février 2021, la société Encofrados J. Alsina SA a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 7 mai 2021 via le RPVA, de :
- la recevoir en son action et l'en déclaré bien fondée,
- infirmer le jugement,
En conséquence, statuant à nouveau de :
A titre principal,
- condamner la société Sole et Fils à lui verser la somme de 13 228, 64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018, date de réception de la lettre de mise en demeure,
- condamner la société Sole et Fils à lui verser la somme de 160 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Sole et Fils à lui verser la somme de 13 228, 64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018, date de réception de la lettre de mise en demeure,
- condamner la société Sole et Fils à lui verser la somme de 280 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,
En tout état de cause,
- condamner la société Sole et Fils à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
- la société Sole et Fils demeure débitrice de la somme totale de 13 228,64 euros au titre de plusieurs factures émises en contrepartie de 4 commandes passées pour les besoins d'un chantier dit « Boulou » et d'un chantier « Aparthe » ;
- les pièces produites aux débats par la société Sole et Fils n'ont, à l'exception des relevés bancaires, aucun caractère probant et ont été établies unilatéralement de sorte qu'elles sont insuffisantes pour justifier de la réalité des instructions d'imputation des paiements ;
- la méthode d'imputation qu'elle a retenue, en imputant les règlements réalisés sur les factures échues et plus anciennes, est régulière et conforme au droit ;
- l'imputation ne peut se faire que sur des factures non-échues qu'à la condition que l'ensemble des factures échues aient été réglées ;
- le cas échéant, la société Sole et Fils demeure débitrice d'une somme de 13 439,06 euros au titre de sept factures non réglées ;
- l'indemnité de recouvrement est due, dès lors qu'elle poursuit le recouvrement de quatre et le cas échéant des 7 factures impayées ;
- la société Sole et Fils s'oppose de manière abusive et injustifiée à sa demande de paiement, dès lors qu'elle ne conteste plus la conformité des marchandises.
La société Sole et Fils sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 6 août 2021, de débouter la société Encofrados J. Alsina SA de toutes ses demandes, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation au titre des dépens de premières instance et d'appel.
Elle expose en substance que :
- la comptabilité régulièrement tenue fait preuve entre commerçants pour faits de commerce ;
- le règlement de créance est justifiée par la production de l'extrait du grand-livre fournisseur Alsina, pour les opérations du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et les relevés bancaires correspondant au paiement des factures ;
- les factures annotées sont des éléments issus de la comptabilité, dont le caractère interne n'en affecte pas la valeur probante ;
- le lettrage du compte 40 Alsina est une procédure de contrôle qui permet de vérifier le paiement des factures et l'imputation des paiements ;
- la société Encofrados J. Alsina SA ne peut imputer des règlements pour le paiement de factures antérieures, dès lors qu'elles ne sont pas justifiées par le présent litige et que les factures réclamées ont été intégralement soldées dans les délais de paiement et les règlements effectués ont été identifiés ;
- la société Encofrados J. Alsina SA a procédé à une imputation de paiement de façon arbitraire et incohérente qu'elle peine à justifier et faisant ressortir un solde restant dû artificiel et sans lien avec le paiement demandé ;
- la société ne peut réclamer paiement de factures antérieures, dès lors qu'elles ne font pas l'objet du litige et qu'elles auraient pu être apurées par la méthode d'imputation qu'elle a retenue ;
- elle a réglé le montant de la créance dès avant l'assignation, la société Encofrados J. Alsina SA ayant refusé de manière injustifiée toute conciliation préalable.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
La cour rappellera qu'aux termes de l'article L.110-3 du code de commerce et à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi ; que l'article L. 123-23 du même code indique que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve, entre commerçants, pour des faits de commerce.
La cour constate que la société Sole et fils produit aux débats en cause d'appel, tout comme elle l'a déjà fait devant le premier juge un extrait de son grand livre pour l'exercice social concernant et reprenant les factures adressées par la société Encofrados J. Alsina SA et les virements effectués conformes aux relevés bancaires.
La cour constate que le premier juge, dans sa décision parfaitement motivée en fait et en droit, reprend de manière très détaillée chacune des factures adressées par la société Encofrados J. Alsina SA et les paiements effectués par la société Sole et fils au titre de chacune d'entre elle ; qu'il en résulte que la société Sole et fils a entièrement réglé sa dette au titre de ces factures alors même que les virements effectués par la société Sole et fils sont repris dans la comptabilité de la société Encofrados J. Alsina SA.
En ce qui concerne l'imputation des paiements aux sommes dues, la société Encofrados J. Alsina SA indique qu'elle pouvait parfaitement imputer les sommes reçues sur des dettes plus anciennes en l'absence toute précision de la part de la société Sole et fils des factures acquittées par les sommes versées.
La cour constate cependant qu'il résulte des pièces produites par la société Sole et fils (relevés bancaires) que chaque virement est identifié par le numéro et la date de la facture payée ; qu'ainsi donc et contrairement à ce qui est soutenu par la société Encofrados J. Alsina SA, la société Sole et fils a parfaitement identifié chacun de ses paiements et que donc, à ce jour et à défaut de poursuite sur les sommes qui auraient été dues antérieurement, il est démontré que la Sarl Sole et fils a entièrement payé les sommes dues au titre des factures réclamées.
La cour confirmera, par adoption des motifs du premier juge, pour le surplus, la décision entreprise de ces chefs.
La société Encofrados J. Alsina SA sera condamnée à payer à la Sarl Sole et fils une somme de 2000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit la société Encofrados J. Alsina SA en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Encofrados J. Alsina SA à payer une somme de 2000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la Sarl Sole et fils et aux entiers dépens d'appel.
le greffier, le président,
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