Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02469 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FPIC
Code Aff. :
ARRÊT N° CF
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 27 Novembre 2020, rg n° F 19/00346
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [G] [X] [V]
[Localité 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉ :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
Clôture : 4 Juillet 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 Novembre 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 3 novembre 2022 puis prorogé à cette date aux 24 novembre et 8 décembre 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Madame [G] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à Monsieur [M] [T].
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Madame [V] a été embauchée comme serveuse polyvalente à compter du 1er août 2016 au sein du restaurant du Golf du COLORADO. Elle a pris acte de la rupture de la relation salariale par un courrier du 02 mai 2019.
Par une requête déposée le 24 juillet suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation de la rupture du contrat qu'elle impute à l'employeur et en paiement de diverses sommes. Le jugement déféré l'a déboutée.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe :
le 22 avril 2022 par Madame [V],
le 27 juillet 2021 par Monsieur [T].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [V] demande le paiement de la somme de 8.100 euros pour des heures supplémentaires. Elle n'est explicitée que par le fait qu'elle correspond à '270 heures payées en moins sur 3 ans'. La salariée ne donne aucune précision quant à ses horaires de travail et aux supposées heures supplémentaires. Pareillement, aucune pièce n'est produite pour étayée la demande qui ne repose que sur les allégations de la salariée. Son rejet s'impose alors.
Dans son courrier du 07 avril 2019 (pièce 6), Madame [V] a notamment reproché à l'employeur de ne pas lui avoir communiqué dans les 15 jours de sa demande de communication de la médecine du travail ou lui obtenir un rendez-vous auprès de ce service. Elle fait néanmoins état à la suite de la remise le 03 avril d'une convocation pour le 16 suivant. Si faute il y a eu, elle a été réparée et n'est pas retenue à l'encontre de Monsieur [T].
Madame [V] fait état dans ses conclusions de l'absence de transmission aux services de la sécurité sociale de sa déclaration d'accident de travail du 14 avril 2019. Pour autant, elle ne justifie pas de sa transmission à l'employeur. Il convient de plus de relever que Madame [V] a eu connaissance de la carence supposée de l'employeur par le courriel de l'assurance maladie du 15 juillet 2019 (pièce 11). Ce fait ne pouvait alors justifier une prise d'acte le 02 mai. Aucune faute grave n'est donc retenue à ce titre à l'encontre de Monsieur [T].
Pour le reste, il n'y pas lieu de reprendre la litanie des griefs que Madame [V] a reprochés à l'employeur, qui sont suffisamment explicités par le jugement et auquel la cour renvoie, dès lors que les pièces produites ne sont pas de nature à en prouver la réalité. En effet, Madame [V] produit 12 pièces dont ses propres courriers des 28 février, 11 mars, 07 avril et du 02 mai 2019 auxquels elle se réfère comme probant de ses propres allégations. Nul n'étant admis à se constituer une preuve à lui-même, ces courriers sont dépourvus de toute force probante. Les autres pièces produites ne sont pas de nature à prouver une faute grave de l'employeur.
C'est alors par une analyse pertinente que le jugement a dit que la prise d'acte avait valeur de démission et a débouté la salariée de ses demandes.
Le jugement est donc confirmé.
Monsieur [T] doit être indemnisé de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 3.000 euros. Il est en revanche débouté de sa demande d'indemnisation au titre d'une procédure abusive qu'il ne démontre pas plus que la réalité du préjudice dont il demande réparation.
Les dépens sont à la charge de Madame [V] qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Condamne Madame [G] [V] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [G] [V] aux dépens,
Rappelle que le présent arrêt doit être signifié par la partie la plus diligente.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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