Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00115 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EURG.
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POLE SOCIAL [Localité 7], décision attaquée en date du 24 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 19/56
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
L'[11] venant aux droits de L'URSSAF DE LA [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. [V] [I]
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Une vérification de l'application de la législation de sécurité sociale par l'URSSAF des Pays de la [Localité 8] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 auprès de la SARL [6] a donné lieu à des régularisations sur 4 points notifiées par lettre d'observations datée du 11 septembre 2017, entraînant l'envoi d'une mise en demeure le 20 novembre 2017 pour un montant global de 294'414 euros.
Par courrier en date du 17 janvier 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de 2 des chefs de redressements notifiés relatifs à l'assiette minimum ainsi qu'à la réduction générale de cotisations.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans.
Par jugement du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
- déclaré le recours de la société [6] recevable ;
- annuler le contrôle diligenté par l'URSSAF ainsi que tous les actes subséquents dont la mise en demeure du 20 novembre 2017 ;
- jugé que la caisse ne saurait ainsi voir valider le redressement opéré et obtenir la condamnation de la société au paiement de majorations de retard complémentaires réclamées dans la mise en demeure du 20 novembre 2017 ;
- condamné l'[10] à restituer à la société [6] la somme de 294'414 euros avec intérêt légal sur cette somme à compter du 15 février 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 février 2020, l'[10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 28 janvier 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mai 2022 puis renvoyée à l'audience du 8 septembre 2022.
Par courrier du 8 juillet 2022 reçu le même jour au greffe, l'URSSAF des Pays de la [Localité 8] a déclaré se désister de l'instance en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve et, en l'état de la procédure, l'intimé qui a constitué avocat n'a pas conclu.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement.
L'[10] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de l'URSSAF des Pays de la [Localité 8] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
CONDAMNE l'[10] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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