Texte intégral
FP/LL
[M] [I] [D]
[A] [T] [D]
[K] [V] [O] [D]
[U] [H] [Z] [D]
C/
[Y] [C] [D]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00619 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWDA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 mars 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00001
APPELANTS :
Monsieur [M] [I] [D]
né le 14 Juillet 1957 à [Localité 15] (71)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [A] [T] [D]
né le 11 Mai 1965 à [Localité 11] (71)
domicilié :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Monsieur [K] [V] [O] [D]
né le 29 Mai 1975 à [Localité 15] (71)
domicilié :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [U] [H] [Z] [D]
née le 03 Avril 1981 à [Localité 15] (71)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [C] [D]
né le 06 Août 1958 à [Localité 11] (71)
domicilié :
[Adresse 10]
[Localité 11]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4520 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Anne-Laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Benoit GRANDEL, Vice Président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Mâcon a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [P], veuve [D], commettant pour y procéder Me [J], notaire,
- débouté Mrs [K], [A], [M] [D] et Mme [U] [D] de leur demande d'autorisation judiciaire de vendre le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] et/ou [Adresse 3] (Saône-et-Loire) sans l'accord des indivisaires,
- débouté Mme [U] [D] de ses prétentions tendant à voir fixer une indemnité d'occupation due par M. [A] [D] à l'indivision au titre de l'occupation du bien indivis.
Par acte du 5 mars 2020, Me [J], notaire commis, a réceptionné le procès-verbal de dires que Mrs [M], [A], [Y] (ce dernier ni présent ni représente), [K], [E] [D] et Mme [U] [D] déclarent être en accord sur le principe de la vente de l'immeuble indivis sis [Adresse 3] à Mlle [F] [D], moyennant un prix de 65 000 euros.
Par acte du 13 aout 2020, Me [W], notaire, a réceptionné l'acte contenant constatation d'intention d'aliéner réalisée à la requête de Mrs [K], [E], [M], [A] [D] et Mme [U] [D] concernant le bien immobilier sis [Adresse 3], cadastré Section AV n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], détenu en indivision et à concurrence de 80 % par les requérants.
Il est précisé page 3 que M. [Y] [D], détenant la dernière quote part à concurrence de 20 %, n'a pas donné son accord concernant la vente du bien sus mentionné pour un montant de 65 000 euros.
L'acte authentique du 13 août 2020 a été signifié à étude à M.[Y] [D] le 20 août 2020, le délai de trois mois pour s'opposer à l'aliénation du bien indivis étant rappelé.
Par acte du 30 novembre 2020, Me [W] a réceptionné le procès-verbal de carence à la requête de Mrs [K], [E], [M], [A] [D] et Mme [U] [D], les requérants entendant se prévaloir de l'inertie de M. [Y] [D] aux fins de solliciter auprès du tribunal judiciaire de Mâcon la licitation du bien immobilier sis [Adresse 3].
Par acte d'huissier de justice du 4 décembre 2020, Mrs [M], [A], [K] [D] et Mme [U] [D] ont fait assigner M. [Y] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Mâcon, statuant en procédure accélérée au fond aux fins, sur le fondement notamment des articles 815-5-1 et 815-6 du Code civil, d'autoriser Me [W], notaire, à procéder à la licitation de la maison d'habitation dépendant de la succession de Mme [H] [D], sise [Localité 11], cadastrée Section AV n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], moyennant le prix net vendeur de 65 000 euros, de dire que les frais d'actes notariés des 5 mars, 13 août et 30 novembre 2020, tout comme les frais de signification du 20 août 2020 et de l'instance, seront mis à la charge de M. [Y] [D] co indivisaire défaillant et réglés sur les fonds lui revenant du produit de la vente de la maison litigieuse et de condamner le défendeur a verser à l'ensemble des demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
- débouté Mrs [M], [A], [K] [D] et Mme [U] [D] de leur demande d'autoriser la licitation du bien indivis sis [Adresse 3],
- débouté Mrs [M], [A], [K] [D] et Mme [U] [D] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] [D] de sa demande au titre de l'article 37 de la Loi n°91 647 du 10 juillet 1991,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par acte du 6 mai 2021, enregistré le 7 mai 2021, Mrs [M], [A], [K] [D] et Mme [U] [D] ont interjeté appel de tous les chefs de cette décision sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 03 août 2021, Mrs [M], [A], [K] [D] et Mme [U] [D], appelants, demandent à la cour, infirmant le jugement, de :
- autoriser Maître [R] [W], de la SELARL VICTORIA, titulaire d'un Office Notarial sis à [Localité 15] (71), à procéder à la licitation de la maison d'habitation dépendant de la succession de Mme [H] [P], veuve [D], sise à [Localité 11], cadastrée :
- section AV n° [Cadastre 7] ' [Adresse 2] ' 00ha 05 a 86 ca, sol
- section AV n° [Cadastre 8] ' rue de [Localité 16] ' 00ha 01 a 60 ca, sol
- section AV n° [Cadastre 9] ' Le Cul de Sac ' 00ha 13 a 18 ca, jardin,
et telle que décrite ci-dessus, moyennant le prix net vendeur de 65 000 euros, à Mademoiselle [F] [D].
- dire que les frais d'actes notariés des 5 Mars 2020, 13 Août 2020 et 30 Novembre 2020, ainsi que les frais de signification du 20 Août 2020, et les frais de la présente instance, seront à la charge de M. [Y] [D], co-indivisaire défaillant, et réglés sur les fonds lui revenant du produit de la vente dont s'agit.
- condamner M. [Y] [D] à payer aux Co indivisaires appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Dans le dernier état de ses écritures transmises par voie électronique le 29 octobre 2022 M. [Y] [D] intimé, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré et celui du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [M] [D], M. [A] [D], M. [K] [D] et Mme [U] [D] solidairement à payer à Me Anne-Laure Vieudrin la somme de 3 000 euros à titre d'honoraire sur le fondement de l'article 37 de a loi 10/07/1991 modifié par la loi du 28/12/2019 et de l'article 108 du décret du 19/12/1991, M. [D] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
- donner acte à Me Vieudrin Anne-Laure avocat au Barreau de Mâcon de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si dans les 4 ans à compter du jugement où la décision sera passée en force de chose jugée elle parvient à récupérer les sommes allouées,
- condamner M. [M] [D], M. [A] [D], M. [K] [D] et Mme [U] [D] aux entiers dépens,
Subsidiairement si par impossible il était fait droit aux demandes,
- débouter M. [M] [D], M. [A] [D], M. [K] [D] et Mme [U] [D] de leur demande au,titre de l'article 700 du code de procédure civile manifestement excessive,
- débouter M. [M] [D], M. [A] [D], M. [K] [D] et Mme [U] [D] de leur demande visant à voir condamner M. [Y] [D] aux entiers dépens.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 3 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis
Le jugement entrepris a rejeté la demande des consorts [D] en licitation bien indivis sis [Adresse 3].
Au soutien de leur appel, les Consorts [D], sur le fondement des dispositions des articles 815-5-1 et 815-6 du code civil, soulignent l'urgence de la situation, la maison étant inoccupée depuis le décès de Mme [D], et non assurée depuis juillet 2019, sans électricité depuis janvier 2020, et qu'étant ainsi non entretenu ni chauffé, le bien se dégrade rapidement, tout en estimant l'intimé dans l'incapacité financière d'avoir pu assumer ces charges seul.
S'agissant de l'intérêt commun, ils font valoir l'intérêt de vendre rapidement une maison qui se dégrade dans un marché immobilier local très difficile, et alors que leur nièce se propose de l'acheter pour 65 000 euros, compte tenu d'une estimation du bien en 2015 à 70 000 euros alors que le bien était en bon état et dans un contexte de meilleur marché immobilier.
Ils contestent l'allégation selon laquelle la défunte aurait refusé que la maison revienne à l'un des petits-enfants, rappelant la personnalité douteuse de l'intimé, en surendettement, et ayant séjourné en maison d'arrêt à [Localité 12].
Intimé, M. [Y] [D] fait valoir que ses co indivisaires avaient déjà été déboutés de la même demande en 2019 et qu'ils ne rapportent pas de preuves au soutien de leurs prétentions.
Il soutient que le bien était encore assuré en mars 2020, et approuve la motivation du premier juge, notamment sur l'absence de preuve concernant l'état du bien, estimant que le péril n'est pas démontré.
Il reproche à ses indivisaires d'assimiler leur propre intérêt à l'intérêt commun, et il estime que la maison n'ayant jamais été mise en vente, la proposition de la nièce n'est pas un prix de marché, alors que l'intérêt commun serait de vendre au meilleur prix.
Il ajoute que leur nièce a été découragée par la procédure et n'a pas donné suite à sa proposition et que sur son lit de mort, la défunte lui aurait confié ne pas vouloir que la maison revienne à [F].
Il conteste avoir été inerte alors qu'il était empêché de retirer les actes d'huissier car il se trouvait en détention.
En droit, l'article 815-5-1 du code civil dispose que :
« Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
'
L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa ».
L'article 815-6 alinéa 1 du code civil dispose quant à lui que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
* * * * *
En l'espèce, depuis le décès de Mme [H] [P] veuve [D], les consorts [D] ont souhaité vendre le bien immobilier issu de la succession, seul M. [Y] [D] s'opposant à cette vente, un jugement du 5 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Mâcon ayant rejeté une demande de licitation en relevant l'absence de mise en péril de l'intérêt commun des indivisaires au regard de l'état du bien immobilier.
Pour autant, depuis lors, il est démontré une résiliation du contrat d'assurance habitation depuis juillet 2019, et du contrat de fourniture d'électricité depuis janvier 2020.
M. [Y] [D] ne justifie pas de la conclusion d'un nouveau contrat d'assurance habitation, ni d'un nouveau contrat de fourniture d'électricité.
Le défaut d'assurance est de nature à compromettre l'existence du bien indivis, ce à tout moment.
Le défaut d'électricité, et donc de tout chauffage, notamment sur les périodes hivernales, compromet nécessairement l'état du bien immobilier.
Alors que le bien immobilier est inoccupée depuis plusieurs années, les différents clichés photographiques produits par les appelants (extérieurs négligés, humidité sous évier, dégradations murs de la cuisine, réparation de fortune sur une fenêtre extérieure), actualisés au 8 février 2021, viennent confirmer la dégradation matérielle du bien, dégradation ne pouvant que s'amplifier dans la durée au regard des désaccords des co-indivisaires.
Il ressort de ces éléments, pris en leur ensemble, que l'urgence est caractérisée, et que l'intérêt commun de l'indivision, compte tenu de la mise en péril du bien immobilier, est de procéder à la vente du bien.
Selon acte du 05 mars 2020, Melle [F] [D] se propose d'acquérir le bien pour une somme de 65 000 euros somme net vendeur, prix compatible avec l'estimation du bien à 70 000 euros en septembre 2015.
La licitation sera donc ordonnée au profit de Mme [F] [D], et le jugement critiqué sera infirmé en ce sens.
- Sur la médiation
Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019,
'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'.
L'article 127-1 du code de procédure, introduit par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, précise que à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.
En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits dans l'avenir.
Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dés lors il convient de désigner un médiateur pour :
d'une part délivrer une information sur le processus de médiation,
et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui ci dans son intégralité.
- Sur les autres demandes
M. [Y] [D], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel et de première instance, ce comprenant frais d'actes notariés des 5 Mars 2020, 13 Août 2020 et 30 Novembre 2020, ainsi que les frais de signification du 20 Août 2020, et les frais de la présente instance, et réglés sur les fonds lui revenant du produit de la vente dont s'agit.
Il est équitable de condamner M. [Y] [D] à payer aux consorts [D], la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Autorise Maître [R] [W], de la SELARL VICTORIA, titulaire d'un Office Notarial sis à [Localité 15] (71), à procéder à la licitation de la maison d'habitation dépendant de la succession de Madame [H] [P], veuve [D], sise à [Localité 11], cadastrée :
- Section AV n° [Cadastre 7] ' [Adresse 2] ' 00ha 05 a 86 ca, sol
- Section AV n° [Cadastre 8] ' [Adresse 2] ' 00ha 01 a 60 ca, sol
- Section AV n° [Cadastre 9] ' Le Cul de Sac ' 00ha 13 a 18 ca, jardin,
et telle que décrite ci-dessus, moyennant le prix net vendeur de 65.000 Euros, à Mademoiselle [F] [D],
Y ajoutant,
Fait injonction aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente la structure de médiation suivante :
Le Centre Notarial de Médiation de Bourgogne
[Adresse 6]
Tél [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d'appel de Dijon,
Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans le délai d'un mois précité,
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel), et que les parties assistées de leurs conseils devront accepter une date parmi les trois proposées par le médiateur sauf meilleur accord afin de respecter le délai d'un mois précité,
Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur procédera à une médiation dite conventionnelle, avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ou prévenir un nouveau conflit,
Condamne complémentairement M. [Y] [D] à payer à M. [M] [D], [A] [D], [K] [D] et Mme [U] [D] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [D] aux entiers dépens d'appel et de première instance, ce comprenant frais d'actes notariés des 5 Mars 2020, 13 Août 2020 et 30 Novembre 2020, ainsi que les frais de signification du 20 Août 2020, et les frais de la présente instance, et réglés sur les fonds lui revenant du produit de la vente dont s'agit,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,