Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 68/2024 - N° RG 24/00173 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UX6N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Virginie HAUET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES reçu le 02 Mai 2024 à 16 heures 02 pour :
M. [S] [O]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 1] (UKRAINE), de nationalité Ukrainienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 01 Mai 2024 à 16 heures 30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 mai 2024 à 12 heures 20 ;
En l'absence de représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 mai 2024 à 11 heures 13,
En présence de M. [S] [O], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Mai 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de Mme [N] [R], interprète en langue ukrainienne, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Mai 2024 à 15 heures, avons statué comme suit :
M. [O] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 29 avril 2024 par le préfet du Finistère et notifié le 30 avril 2024.
En exécution d'une décision prise par le préfet le 30 avril 2024, il a été placé en rétention administrative le même jour à 10H01.
Par requête du 30 avril 2024, M. [O] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête du 30 avril 2024 reçue à 18H39 au greffe du tribunal, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l'étranger.
Par ordonnance rendue le 01 mai 2024 à 16H30, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et prolongé la rétention de M. [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 mai 2024 à 12H20, décision notifiée à l'intéressé le jour même.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 02 mai 2024 à 16H02, M. [O] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et par le biais de son conseil, les moyens suivants :
- l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative et en raison du défaut d'examen approfondi de la situation de l'étranger ou l'erreur manifeste d'appréciation sur la possibilité de permettre à l'intéressé de bénéficier d'une assignation à résidence.
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative en raison de l'incompétence de l'auteur de la requête.
- la nullité de la procédure en raison de l'absence d'information au parquet sur le placement de l'intéressé au CRA.
- l'absence de perspective d'éloignement.
Il sollicite par ailleurs la condamnation de l'autorité requérante au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Régulièrement avisé, le préfet du Finistère n'a pas fait parvenir de mémoire au greffe de la cour.
Régulièrement avisé, le Procureur Général, a adressé son avis le 3 mai 2024 à 11H13.
À l'audience, M. [O], par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
- Sur la régularité du placement en rétention administrative
* Sur le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Le conseil de l'étranger soulève une irrégularité en ce que le signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative ne dispose pas d'une délégation de signature.
Aux termes des dispositions des articles R.741-1 du CESEDA, la décision initiale de placement doit être prise par le « représentant de l'État dans le département », il s'agit du préfet du département et à Paris le préfet de police.
Il est constant que la publication de l'acte accordant la délégation doit avoir été faite afin que la délégation soit opposable.
En l'espèce, il résulte de l'arrêté préfectoral du 26 février 2024, portant délégation de signature ainsi que du tableau de permanence et joint à la requête du préfet, que M. [G] [L], directeur de cabinet, dispose de la délégation générale des attributions du préfet du Finistère comprenant de fait celles relatives aux mises en rétention administrative et d'assignations à résidence ainsi que les demandes de prolongation de rétention auprès du juge judiciaire.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.
* Sur le moyen tendant au défaut d'examen approfondi de la situation de l'étranger ou l'erreur manifeste d'appréciation sur la possibilité de permettre à l'intéressé de bénéficier d'une assignation à résidence :
Le conseil de l'étranger fait valoir que M. [O] dispose d'un passeport en cours de validité et d'une adresse à Pont l'abbé où il était hébergé en tant que futur demandeur d'asile et que cette adresse est mentionnée sur le jugement correctionnel l'ayant condamné et la fiche pénale.
Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.731-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L 731-2 du CESEDA dispose que l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la rétention a répondu sur ces moyens et griefs.
En effet, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (risque de fuite, menace à l'ordre public en raison d'une incarcération et absence de garanties de représentation), suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait pas fourni d'information contraire. Il a d'ailleurs reconnu lors de son audition devant le juge des libertés et de la détention qu'il n'avait aucune adresse en France.
Le premier juge a rejeté à bon droit ce moyen.
- Sur les moyens d'irrecevabilité de prolongation de la mesure de rétention administrative
* Sur le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de la requête de prolongation de la rétention administrative :
Le conseil de l'étranger soulève une irrégularité en ce que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative ne dispose pas d'une délégation de signature.
Au vu de l'arrête préfectoral du 26 février 2024 portant délégation et joint à la requête du préfet, M. [G] [L] dispose de la délégation générale des attributions du préfet du Finistère comprenant ainsi celles relatives aux demandes de prolongation de rétention auprès du juge judiciaire.
Le premier juge a rejeté à bon droit ce moyen.
- Sur les moyens de nullité de la procédure
* Sur le moyen tenant à l'absence d'information au parquet sur le placement de l'étranger au CRA :
Le conseil de l'étranger soutient qu'aucune preuve de l'information du parquet n'existe au dossier.
L'article L.741-8 du CESEDA exige que le procureur de la République soit immédiatement avisé d'une mesure de placement en rétention. Cette information est à la charge de l'autorité administrative dès l'intervention de l'arrêté préfectoral du placement en rétention.
Le premier juge a justement relevé que l'avis d'information au procureur de la République est daté du 30 avril à 10H30. En effet, le procès-verbal du 30 avril 2024 à 10H30 a comme objet 'avis au parquet de Brest'. Il est établi que le placement de M. [O] en rétention administrative lui a été notifié à 10H01. Il en résulte que l'information au parquet, effectuée 29 minutes après cette notification, ne porte pas atteinte aux droits de l'intéressé.
Le premier juge a rejeté à bon droit ce moyen.
- Sur le moyen tendant à l'absence des perspectives d'éloignement
Le conseil de l'étranger invoque une absence de perspective d'éloignement s'agissant de l'Ukraine.
L'art. 15§4 de la directive «retour» précise que «lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Le premier juge a justement retenu que les liaisons aériennes entre la France et l'Ukraine ne sont pas rompues et que les ressortissants de ce pays peuvent s'y rendre. M. [O] ne démontre pas le contraire. En effet, il produit un extrait d'article sur le fait qu'une compagnie finlandaise a du annuler ses vols vers l'Estonie en raison d'un brouillage GPS mais il ne justifie pas de l'interruption des liaisons aériennes entre la France et l'Ukraine.
Le premier juge a rejeté à bon droit ce moyen.
Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;
- Sur les frais irrépétibles :
Au regard de l'équité, et par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de condamner le préfet du Finistère à verser à Me DELILAJ, conseil de M. [O], des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 01mai 2024,
Y additant,
Rejetons la demande formée par le conseil de l'étranger au titre des frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 03 Mai 2024 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [S] [O], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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