Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01048 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQKO
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CPAM DE SAONE ET LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- la SELARL VANHAECKE & BENTZ AVOCATS
- Me Mylène BARRERE
- Société [7]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 23/01048 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQKO
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [7]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique BENTZ de la SELARL VANHAECKE & BENTZ AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
CPAM DE SAONE ET LOIRE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/01048 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQKO
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [A] [Z], né en novembre 1965, a été embauché par la société [7] (ci-après [5]), à compter du 02 janvier 1992, en qualité de maçon chef d’équipe.
Le 04 novembre 2019, Monsieur [A] [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « épitrochléite du coude droit ». A cette déclaration était joint un certificat médical initial du 11 octobre 2019 mentionnant « demande de reconnaissance MP pour épicondylite droite opérée le 14 mai 2013 par le Dr. [B] et fixant au 14 mai 2013 la date de première consolidation de la maladie.
Par décision du 11 juin 2020, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de SAONE ET LOIRE a accepté de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau 57.
Par courrier en date du 06 aout 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 novembre 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de solliciter l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du coude droit déclarée par Monsieur [A] [Z].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
La société [5], par l’intermédiaire de son conseil, sollicitait notamment l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] le 11 octobre 2019 et, à titre subsidiaire, la désignation d’un second CRRMP.
En défense, la CPAM, représentée par son conseil, a conclu au débouté de toutes les demandes et a sollicité que la décision de prise en charge de la maladie soit déclarée opposable à la société [5].
Par jugement en date du 02 février 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a débouté la société [5] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la prescription, l’insuffisance de motivation de l’avis du CRRMP, l’insuffisance de compétence du signataire, l’insuffisance d’enquête et la désignation de la maladie. Il a sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité fondée sur le caractère professionnel de la maladie et a désigné le CRRMP de la région Centre Val de Loire.
L’affaire a été retiré du rôle dans l’attente des conclusions du CRRMP, qui a rendu son avis le 27 juin 2023, favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, estimant que « l’étude des gestes, contraintes et postures générées par le poste de travail occupé par l’assuré permet au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré ».
Suite à cet avis, l’affaire a été rétablie à la demande de la société [5] en date du 10 juillet 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
La société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie du 11 octobre 2019 déclarée par Monsieur [Z] et l’annulation du second avis de la CRRMP. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les avis rendus par les CRRMP ne sont pas motivés. Elle sollicite en outre la condamnation de la CPAM de SAONE ET LOIRE au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM, représentée par son conseil, a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de la société [5]. Au soutien de sa demande, elle développe que le CRRMP a rendu un avis motivé. Elle sollicite en outre la condamnation de la société [5] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se rapporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé de la notification du 11 juin 2020 et son opposabilité à la société [5] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région SAONE ET LOIRE, dont l’avis avait été sollicité par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, a conclu à l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Il a motivé ainsi ses conclusions : « l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Monsieur [Z] [A] (tendinopathie des muscles épicondyliens / épicondylite latérale du coude droit chez un gaucher) déclarée le 04 novembre 2019 comme maladie professionnelle 57 B sur la foi du certificat médical initial rédigé le 11 octobre 2019 et ses activités professionnelles peut être retenue, le faible dépassement du délai de prise en charge (10 jours versus 14 jours entre le dernier jour travaillé, le 22 septembre 2019 et la date de première consolidation médicale, le 11 octobre 2019, ne pouvant pas être opposé à l’assuré, exposé de façon habituelle à des facteurs de contrainte et de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de cette pathologie ».
Le deuxième CRRMP saisi pour avis conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a également émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie avec la motivation suivante : « l’étude des gestes, contraintes et postures générées par le poste de travail occupé par l’assuré permet au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré ».
Pour rendre leurs avis, les comités se sont appuyés sur les pièces suivantes : la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l’avis motivé du médecin du travail, l’enquête de la caisse et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Les deux avis des CRRMP, même si le second est relativement succinct, sont parfaitement concordants et ont été établis sur la base de pièces objectives et médicales. Le CRRMP, composé de professionnels de santé, a pu prendre connaissance des avis documentés des professionnels de santé, ayant tous une connaissance fine des symptômes de l’inflammation décrite en lien avec le travail et des facteurs favorisant l’apparition d’une telle pathologie.
Si le tribunal, qui a l’obligation de recueillir l’avis d’un deuxième CRRMP, n’est pas tenu par ses conclusions, encore faut-il que le demandeur rapporte des éléments permettant de contredire l’avis des deux CRRMP qui ont été saisis et qui ont émis des avis similaires.
Pour remettre en cause les avis des CRRMP, la société [5] argue du fait qu’ils se basent sur une date de consolidation erronée, que Monsieur [Z] avait par le passé occupé des emplois ayant pu être à l’origine d’une telle pathologie, qu’il occupait un poste d’encadrement ne nécessitant pas l’utilisation de son coude et que le second CRRMP n’a pas effectué d’investigations supplémentaires. Toutefois, il sera d’abord rappelé que la fixation de la date de première consolidation est une prérogative du médecin conseil, qui a fixée celle-ci au 11 octobre 2019 et que les réserves de l’employeur ont été exposées dans le dossier soumis aux CRRMP, qui en ont donc eu connaissance avant de rendre leurs avis. Par ailleurs, la société [5] ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée a été causé par un précédent emploi, étant rappelé que Monsieur [Z] occupait depuis près de 20 ans les fonctions de maçon au sein de la société [5] et que le fait qu’il occupait dernièrement un poste d’encadrant ne remet pas en cause le lien entre sa pathologie et les différentes activités qu’il a effectué au sein de la société [5] pendant ces longues années. L’argument tiré du fait que Monsieur [Z] est gaucher et qu’il ne peut ainsi souffrir d’une inflammation du coude droit, en lien avec son travail, ne peut en outre être valablement pris en compte, les fonctions de maçon sollicitant nécessairement ses deux bras.
Ainsi, les pièces produites par la société [6] ne sont pas de nature à remettre en cause les avis motivés et fondés sur des éléments objectifs des deux CRRMP.
Dès lors, il convient de retenir le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par monsieur [A] [Z] et son travail.
En conséquence, les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [A] [Z], à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens / épicondylite latérale du coude droit chez un gaucher) sont réunies.
Dès lors, la décision de la CPAM de SAONE ET LOIRE du 11 juin 2020, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’affection de Monsieur [A] [Z] avec toutes ses conséquences, sera déclarée opposable à son employeur, la Société [5].
Le recours de la Société [5] sera donc rejeté.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La Société [5], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la CPAM de SAONE ET LOIRE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 01 mars 2024 ;
Déboute la société [7] de l'ensemble de ses demandes ;
Déclare opposable à la société [7] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de SAONE ET LOIRE du 11 juin 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’affectation de Monsieur [A] [Z] ainsi que toutes ses conséquences;
Condamne la société [7] à verser à la CPAM de SAONE ET LOIRE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société [7] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente
Madame Audrey PERRAUDINMadame Bertille BISSON
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