Texte intégral
ARRET
N°485
CPAM DE L'AIN
C/
Société ORIUM
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2022
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N° RG 20/01560 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HV2R
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 17 février 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'AIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1 Place de la Grenouillère
Cité Administrative
01015 BOURG EN BRESSE CEDEX
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 24 septembre 2021 dont l'accusé réception a été signé le 29 septembre 2021
ET :
INTIMEE
Société ORIUM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P : Madame [F] [D] [U]
45 rue de Santoyon
38070 ST QUENTIN FALLAVIER
Représentée par Me [W], avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [I] [O]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [R] [V] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par du 30 janvier 2014 la caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN a reconnu à Mme [F] [D] [U], salariée de la société ORIUM, un taux d'incapacité permanente de 23 % dont 3 % pour le taux professionnel à la suite d'une maladie professionnelle du 12 mars 2012 consolidée le 14 septembre 2013 pour une "limitation douloureuse moyenne des mouvements de l'épaule droite dominante".
Par courrier de son avocat reçu le 12 novembre 2018, cette société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire, afin de contester cette décision et voir réviser ce taux d'incapacité.
A l'audience, s'estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par le demandeur, le tribunal, faisant application des dispositions des articles 256 du code de procédure civile et des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, a ordonné qu'il soit procédé immédiatement à une consultation sur pièces par le médecin expert présent à l'audience, auquel il est demandé:
d'examiner l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et en particulier le rapport du médecin conseil;
déterminer le taux d'incapacité permanente du salarié à la date de la consolidation de sa maladie ou de son accident,
et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié concerné.
Après avoir été saisi oralement de sa mission et l'avoir exécutée sur le champ, le médecin expert en rend compte au tribunal dans des termes dont il résulte qu'il s'agit d'une maladie professionnelle chez une femme alors âgée de 52 ans et au rapport médical il y a une discordance entre un énoncé de tendinopathie de l'épaule droite et de séquelles au niveau de l'épaule gauche et, surtout, au niveau de l'examen clinique, il n'y pas d'appréciation des mobilités en passif comme il n'y a pas d'évaluation du testing de la coiffe ce qui ne permet pas d'apporter une imputabilité totale et certaine des séquelles par rapport à la maladie professionnelle et/ou un état antérieur ou intercurrent. Dans ces conditions, le taux d'incapacité permanente partielle peut être proposé à 10 % pour une limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule.
Par jugement en date du 17 février 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la société ORIUM, le DIT bien fondé et y faisant droit,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] [D] [U] opposable à ladite société à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 13 % dont 3 % pour le taux professionnel.
DIT que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de L'AIN.
DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la Sécurité Sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Le jugement est motivé comme suit :
Sur la forclusion
L'article R.143-7 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose en son alinéa 2 que 'le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision'étant précisé que l'article R.143-3 du même code précise que 'le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur'et que l'article R.434-32 prévoit en son alinéa 3 que "la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant, de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident" .
Il résulte de ces dispositions, que le législateur a voulu protectrices de la personne physique ou morale à laquelle la décision de la caisse fait grief, qu'il appartient à l'organisme de sécurité sociale de notifier précisément à l'employeur de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle la décision attributive de rente et de l'informer, tout aussi exactement, de la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours qu'elle pourrait être amenée à exercer à son encontre.
Par ailleurs, si une caisse primaire d'assurance maladie peut valablement, dans le cas d'un accident du travail, notifier sa décision à l'adresse de l'établissement auquel est rattachée la victime de façon permanente mentionné dans la déclaration de maladie professionnelle, elle n'est pas pour autant dispensée à cette occasion de faire figurer de façon exacte la juridiction compétente devant laquelle l'employeur, au sens juridique, pourra le cas échéant porter sa contestation.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article R.434-32 précité n'étant en revanche pas applicables à la notification de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente d'un ou une salarié(e) victime d'une maladie professionnelle, celle-ci n'est valablement notifiée qu'à la personne morale ayant la qualité juridique d'employeur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [U] était salariée de la société KIABI, au droit de laquelle vient maintenant la société ORIUM, ce dont il résulte, s'agissant d'une maladie professionnelle, que la notification ne pouvait être valablement adressée à l'établissement de cette société situé à ST DIDIER SUR CHALARONNE (01410) et ne peut donc avoir fait courir les délais précités.
Par conséquent, la forclusion n'étant pas acquise, le recours de la société ORIUM est recevable.
Sur le fond:
Les articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoient que l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.
Selon les dispositions de l'article L.434-2 le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation.
En l'espèce, le tribunal considère que le rapport du médecin intervenant au soutien des intérêts de la société ORIUM est précis et fait apparaître de façon pertinente certaines carences de l'examen clinique du médecin conseil même s'il atténue de façon excessive les limitations d'amplitudes séquellaires.
Ses conclusions sont de surcroît en grande partie confirmées par le médecin expert sollicité par le tribunal qui convainc aussi que le rapport du praticien conseil ne permet pas de retenir un lien suffisant entre la totalité des séquelles décrites et la maladie professionnelle du 12 mars 2012 et ne peut justifier le taux retenu par la caisse primaire d'assurance maladie qui paraît surévalué par rapport aux séquelles et doit donc être revu à la baisse.
Ainsi, conformément aux avis médicaux pertinents qu'il entérine et en référence au paragraphe 1.1.2 du barème indicatif des taux d'invalidité résultant des accidents du travail, le tribunal estime que, s'agissant d'une limitation moyenne douloureuse de certains mouvements de l'épaule du côté dominant, le taux retenu par la caisse primaire d'assurance maladie doit être revu à la baisse en faveur, en l'espèce, d'un taux de 10 %.
S'agissant du taux retenu en raison de l'incidence socio professionnelle des séquelles de la maladie professionnelle considérée, la caisse primaire d'assurance maladie justifie du licenciement de Mme [U] du fait d'une inaptitude au travail résultant des maladies professionnelles affectant ses épaules et notamment celle du côté dominant dont l'incidence peut donc bien être estimée à ce titre à 3 %.
Dans ces conditions, il est médicalement et juridiquement établi que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN de retenir un taux de 23 % est erronée ce dont il résulte qu'il doit être fait droit à la demande de la société ORIUM en retenant le taux de 13 % qui prend justement en considération l'ensemble des séquelles justifiées (10 %) et leur incidence professionnelle (3 %).
Notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain le 20 février 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de sa directrice expédié au greffe de la Cour le 17 mars 2020.
La société ORIUM n'a pas conclu mais avait fait parvenir à la Cour par courrier du 20 juillet 2021 un courrier transmettant l'avis de son médecin-conseil concluant à un taux médical de 7%.
Le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a désigné en qualité de consultant le Docteur [J], lequel a établi en date du 9 septembre 2021 un rapport dans lequel il indique que toutes les articulations de l'épaule subissent une usure prématurée lors d'une maladie professionnelle et qu'il ne peut donc être fait état d'un état antérieur et il indique qu'il existe une limitation des mouvements de l'épaule dominante dépassant le plan des 90° que l'on peut considérer comme légère ce dont il conclut que le taux d'incapacité afférent doit être fixé à 12%.
A l'audience du 15 mars 2022 a seule comparu par avocat la société ORIUM nouvelle dénomination de la société KIABI LOGISTIQUE.
Régulièrement convoquée à l'audience du 15 mars 2022 à 13h30 par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par ses services le 29 septembre 2011, la caisse n'a pas comparu à l'audience.
Elle a transmis ses écritures et pièces à la Cour par courrier du 15 février 2022 sollicitant une dispense de comparution et auquel était joint « le justificatif d'envoi par mail à la partie adverse ».
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA DEMANDE DE DISPENSE DE COMPARUTION PRESENTEE PAR LA CAISSE.
Attendu qu'aux termes de l'article 946, la Cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut conformément au second alinéa de l'article 446-1 dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, que dans ce cas la cour ou la magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties et la communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la Cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.
Attendu que le mot ultérieur désigne ce qui intervient, est intervenu ou doit intervenir après quelque chose d'autre et qu'une audience ultérieure est en conséquence une audience intervenant après une précédente audience, ce dont il résulte que le texte ne permet la dispense de présentation que si l'affaire a déjà été évoquée lors d'un premier appel de cause.
Qu'il résulte par ailleurs du texte précité que l'effectivité de la dispense de présentation accordée par le Président suppose que la partie bénéficiaire ait justifié auprès de la Cour de la communication de ses pièces et conclusions à la partie adverse, ce qui suppose la production du courrier d'envoi de ces dernières et de son accusé de réception ( en ce sens s'agissant de dispositions voisines applicables devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.121 ).
Attendu en l'espèce que la demande de dispense de présentation porte sur l'audience de premier appel de cause et qu'il n'est aucunement justifié par son auteur de l'envoi à la partie adverse de ses pièces et conclusions par la production l'accusé de réception de leur courrier d'envoi, toutes circonstances dont chacune à elle-seule justifie le rejet de cette demande.
Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de dispense de comparution présentée par la caisse.
SUR LE FOND.
Attendu que la note d'audience établie dans cette affaire indique ce qui suit:
Cpam de l'Ain NC demande de dispense.
Société orium S Maître [W]
Maitre [W] : pas de contestation du CSP pour l'épaule dominante.
Attendu qu'il ne résulte pas de cette note d'audience d'indications permettant de déterminer ce que l'employeur, qui n'a pas établi de conclusions, a sollicité à l'audience en ce qui concerne le taux médical.
Que si l'on sait à la lecture de la note qu'il n'a pas contesté les dispositions du jugement déféré relatives au taux socio-professionnel, l'on ignore totalement la position qu'il a adopté en ce qui concerne les dispositions du jugement déféré relatives au taux médical et s'il a entendu solliciter la confirmation de ces dispositions ou au contraire en former appel incident pour obtenir la fixation du taux à 7% comme il avait été sollicité par lui en première instance et comme il avait été sollicité par courrier à la Cour du 20 juillet 2021.
Qu'en présence d'une telle incertitude, il convient d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités indiquées au dispositif du present arrêt et de réserver les dépens jusqu'à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt devant être qualifié de contradictoire en application de l'article 468 du Code de procédure civile rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de dispense de comparution présentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 05 janvier 2023 à 13h30
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,
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